Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 12 mai 2023RG n° 22/03398

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 juin 2018
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois
Montant net identifié
38 939,34 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif.
  • Éléments du litige : Par déclaration en date du 20 septembre 2022, M. [P] a saisi la cour d'appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

187 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

12/05/2023

ARRÊT N°217/2023

N° RG 22/03398 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAHO

AB/AR

Décision déférée du 15 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAYONNE ( 16/00148)

[C]

[H] [P]

C/

Association ARDITEYA VIEIL ASSANTZA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12 MAI 2023

à Me Sophie MASCARAS

Me Jérôme MESSANT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDERESSE AU RECOURS EN CASSATION

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Maïder ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant) et par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

DEFENDERESSE AU RECOURS EN CASSATION

Association ARDITEYA VIEIL ASSANTZA

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif.

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011.

Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011.

Une proposition de reclassement à un poste de comptable lui a été adressée.

Le 22 mars 2011, la salariée a adressé à l'employeur un certificat de maladie professionnelle couvrant la période du 3 mars au 30 avril 2011.

Suivant courrier du 30 mars, l'employeur a informé la salariée de la suspension de la procédure de licenciement pour motif économique.

Le 9 mai 2011, la CPAM de Bayonne, après enquête diligentée, a notifié à l'employeur son refus de prendre en charge la pathologie déclarée par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'arrêt de travail pour maladie de Mme [P] a fait l'objet de prolongations jusqu'au 10 juillet 2011.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 11 juillet 2011, celle-ci a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise en une seule visite en raison d'un danger immédiat.

Les délégués du personnel ont été consultés lors d'une réunion tenue le 29 juillet 2011.

Par lettre du 16 août 2011, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision du 22 septembre 2015, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, décision confirmée par la commission de recours amiable le 27 janvier 2016.

Par courrier du 29 octobre 2015, la salariée a vainement demandé à l'employeur de requalifier son licenciement en un licenciement pour inaptitude professionnelle et lui a demandé le règlement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis.

Suivant requête du 19 mai 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a jugé que la maladie professionnelle dont souffrait la salariée était due à la faute inexcusable de l'employeur, ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 janvier 2023.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a statué sur la liquidation des préjudices de Mme [P] après expertise, par jugement du 15 mai 2020 contre lequel les parties ont interjeté appel, l'affaire étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Pau.

Sur l'instance prud'homale, par jugement du 15 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- débouté Mme [H] [P] de l'ensemble de ses demandes et condamné Mme [P] à régler la somme de 200 euros à l'association Arditeya-Vieil Assantza, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux entiers dépens.

Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2018, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par arrêt en date du 25 février 2021, la cour d'appel de Pau a :

- confirmé le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes,

- réformé le jugement sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- déclaré les demandes de Mme [P] irrecevables comme prescrites,

- condamné Mme [P] à payer à l'association EPHAD Arditeya-Vieil Assantza la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux dépens.

Mme [P] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 29 juin 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamné l'association Ardiyeta-Vieil Assantza aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association Ardiyeta-Vieil Assantza et l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Par déclaration en date du 20 septembre 2022, M. [P] a saisi la cour d'appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi.

Par conclusions visées au greffe le 20 mars 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bayonne.

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de Mme [H] [P] par l'association Arditeya-Vieil Assantza est nul, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence:

- condamner l'Association Arditeya-Vieil Assantza à régler à Mme [P] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que l'inaptitude de M. [P] est d'origine professionnelle.

En conséquence:

- condamner l'Association Arditeya-Vieil Assantza régler à M. [P] la somme 5940 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 594 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner l'Association Arditeya-Vieil Assantza régler à M. [P] les sommes de :

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des

agissements répétés de harcèlement moral, en tout état de cause, des manquements

commis durant l'exécution du contrat de travail,

* 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions visées au greffe le 5 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Arditeya Vieil Assantza demande à la cour :

- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 15 juin 2018 en ce qu'il a :

* débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [P] à régler la somme de 200 euros à l'Association Arditeya-Vieil Assantza , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En conséquence:

- juger que Mme [P] n'a aucunement été victime de faits de harcèlement moral,

que l'Association Arditeya-Vieil Assantza n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité et a exécuté de bonne foi le contrat de travail et débouter par voie de conséquence Mme [P] de ses demandes indemnitaires pour nullité du licenciement et harcèlement moral,

- juger prescrites les demandes formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et déclarer par voie de conséquence Mme [P] irrecevable en ses demandes à ce titre,

- juger prescrite la demande subsidiaire présentée par Mme [P] à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la déclarer par voie de conséquence irrecevable en sa demande à ce titre.

Subsidiairement :

- juger que l'Association Arditeya-Vieil Assantza a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement,

- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [P] repose à l'évidence sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouter Mme [P] de sa demande indemnitaire pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant:

- condamner Mme [P] à payer à l'Association Arditeya-Vieil Assantza la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes de Mme [P] :

Il est constant que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est intervenue le 16 août 2011 et que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2016.

L'association Arditeya-Vieil Assantza oppose à Mme [P] la prescription de ses demandes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Le jugement entrepris a, dans ses motifs, retenu la prescription annale au visa de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au 1er avril 2018, et dans son dispositif, a débouté la salariée de ses demandes.

En l'espèce, Mme [P] présente des demandes :

-afférente à l'exécution du contrat de travail, relative au harcèlement moral,

-afférentes à la rupture du contrat de travail, de deux ordres : la nullité du licenciement pour harcèlement moral, et subsidiairement le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité et violation de l'obligation de reclassement.

-S'agissant de la demande relative à l'exécution du contrat de travail, tenant au harcèlement moral :

En application de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction

applicable issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, le délai de prescription de deux ans de l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail1, ne s'applique pas aux actions exercées notamment en application de l'article L. 1152-1 relatives au harcèlement moral.

Mme [P] soutient donc avec raison que seule la prescription quinquennale est applicable à sa demande indemnitaire relative au harcèlement moral ; le point de départ du délai de prescription est la date des derniers agissements constitutifs de harcèlement.

Mme [P] invoquant des faits de harcèlement moral ayant perduré durant son arrêt de travail, et jusqu'au licenciement intervenu le 16 août 2011, celle-ci n'était pas prescrite en sa demande indemnitaire lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2016.

-S'agissant de la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral:

La prescription quinquennale telle qu'exposée ci-dessus est applicable et conduit à déclarer recevables les demandes de Mme [P] fondées sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral.

-S'agissant des demandes relatives à la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement :

A la date de la rupture du contrat de travail, seule la prescription quinquennale était applicable, le délai d'action a été réduit à deux ans par l'article L1471-1 issu de la loi du 14 juin 2013, entré en vigueur le 16 juin 2013, puis a été réduit à un an à compter du 1er avril 2018.

Cependant les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ont eu pour conséquence, en l'espèce, de porter le délai de prescription pour agir en contestation de la rupture à deux ans à compter de son entrée en vigueur sans que la durée totale du délai ne puisse excéder le délai antérieur de cinq ans. Le délai antérieur expirait au 16 août 2016, mais par l'effet de la loi nouvelle et de ses dispositions transitoires il a expiré le 16 juin 2015.

Mme [P] était donc prescrite en ses demandes relatives à la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 19 mai 2016.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.

En application de l'article L 1154-1 dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [P] soutient avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'association Arditeya-Vieil Assantza, et invoque les faits suivants :

-l'absence de mesure de prévention du harcèlement moral dans l'entreprise,

-une organisation de nature et ayant pour effet de porter atteinte à ses conditions de travail et à sa santé :

-une charge de travail anormalement lourde,

-des attributions de direction non reconnues, lorsqu'elle a assuré le remplacement du directeur, puis le retrait de ces attributions,

-un déclassement et l'absence de fourniture de travail,

-une mise à l'écart dans un bureau isolé et non chauffé,

-une mise en oeuvre de procédures dénuées de tout fondement (engagement d'une procédure de licenciement économique pendant son arrêt de travail),

-une dégradation de son état de santé, avec arrêts de travail prolongés jusqu'à son inaptitude.

Par arrêt aujourd'hui définitif rendu par la cour d'appel de Pau le 19 janvier 2023 dans le cadre du litige opposant les parties sur la faute inexcusable de l'association Arditeya-Vieil Assantza, il a été retenu que la chronologie des faits de 2009 à 2011 ainsi que les pièces produites par Mme [P], lesquelles sont sensiblement les mêmes que celles produites devant la présente cour, faisaient la démonstration des éléments suivants :

-une surcharge de travail courant 2009, en raison de périodes d'absence du directeur de l'EHPAD et nonobstant l'intervention d'une directrice intérimaire dirigeant par ailleurs un autre établissement, avec des plaintes de la salariée à ce sujet envers l'employeur les 19 avril 2009 et 23 septembre 2009, une reconnaissance de la situation par le président du conseil d'administration de l'association dans son mail du 5 octobre 2009, la saisine d'un médecin tiers par le service de santé au travail le 2 septembre 2009 pour intervenir au soutien de la salariée très fatiguée,

-l'arrivée d'une directrice et d'un directeur adjoint sur l'établissement en mai 2010, avec un retrait immédiat de tâches habituellement effectuées par Mme [P] quant à la coordination de l'hébergement, et figurant dans sa fiche de poste : gestion des plannings du personnel hébergement, des congés, de leur remplacement, sans que la salariée n'en ait été informée directement, ce dont elle se plaignait auprès de la direction le 28 mai 2010,

-une volonté de la nouvelle direction, dès son arrivée, de modifier à la baisse la consistance du poste de la salariée, en :

-tentant de l'affecter au standard alors qu'auparavant elle n'assurait cette tâche qu'en cas d'absence de la standardiste, et était victime de surdité partielle,

-modifiant unilatéralement la répartition des horaires de Mme [P] pourtant auparavant convenus entre les parties,

-supprimant l'autonomie de la salariée dans l'exécution de certaines tâches,

-une dégradation de l'état de santé de la salariée mise en évidence par la production du dossier médical santé au travail de Mme [P], les éléments relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (un état anxio dépressif), et le rapport du médecin expert psychiatre désigné dans le cadre du litige relatif à la reconnaissance de la maladie professionnelle et la faute inexcusable de l'employeur.

Sans remettre en cause l'indépendance du contentieux prud'homal au regard de celui du droit de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que les faits allégués par Mme [P] devant les deux juridictions sont les mêmes et conduisent la présente cour à constater au vu des pièces produites, comme la cour d'appel de Pau, qu'ils sont établis.

Devant cette cour, seuls l'isolement de la salariée dans un bureau non chauffé et le caractère injustifié de la procédure de licenciement engagée pour motif économique ne sont pas établis, les autres griefs sont caractérisés par les pièces produites par Mme [P], en particulier les documents de travail relatifs aux tâches effectuées puis retirées, les courriers échangés entre les parties, et l'attestation de sa collègue Mme [K] sur la multiplicité des tâches accomplies par Mme [P] durant l'absence du directeur et sur les conditions de travail dégradées de Mme [P] après l'arrivée de la nouvelle direction.

Sur ce dernier élément probatoire, la cour estime que les circonstances selon lesquelles Mme [K] était une salariée en contrat à durée déterminée ayant établi l'attestation six ans après le premier arrêt de travail de Mme [P], ne sont nullement de nature à remettre en cause la crédibilité des faits rapportés de manière précise par ce témoin ayant travaillé avec Mme [P] dans le cadre de contrats successifs entre 2002 et 2011.

Ces faits, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [P], et il appartient à l'association Arditeya-Vieil Assantza de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Or, l'association Arditeya-Vieil Assantza échoue dans cette démonstration :

-elle oppose que Mme [P] n'a pas fait l'objet d'un déclassement, mais qu'en réalité lors du changement de direction, des incohérences ont été relevées dans la gestion des plannings par Mme [P], de sorte qu'un système de 'mise sous tutelle' a été mis en place pour l'aider ; cependant les prétendues incohérences ou insuffisances de Mme [P] ne sont mises en évidence par aucune pièce de l'employeur, et cette 'mise sous tutelle' était caractérisée par un retrait de tâches et d'autonomie ;

-elle affirme que Mme [P] n'a jamais exercé des fonctions de direction, que le directeur n'a été absent que deux mois et demi en 2009, et que des mesures ont été mises en place pour pallier ses absences car elle a bénéficié de l'assistance du président de l'association, des directeurs par intérim, des membres du conseil d'administration et de l'expert-comptable ; cependant la surcharge de travail est effectivement établie par les pièces de la salariée, laquelle a effectivement assuré des tâches à la place du directeur absent, et les mesures mises en place par l'association et dont elle justifie en pièces 45 à 47 ne consistent qu'à déléguer une autre directrice d'EHPAD à mi-temps sur l'établissement sans que le contenu exact des missions réellement exercées sur site par cette personne ne soit établi ;

-l'association Arditeya-Vieil Assantza soutient encore que Mme [P] aidait à la préparation du budget comme le prévoit sa fiche de poste, mais qu'il revenait à l'expert-comptable qui finalisait le budget et le présentait au conseil d'administration, pour autant la participation de Mme [P] à l'élaboration de ce budget, fait allégué par celle-ci, n'est pas remise en cause ;

-l'association précise encore que Mme [P] n'a pas été 'mise au placard' comme elle l'indique puisqu'elle continuait d'être invitée aux réunions du conseil d'administration, comme en atteste le directeur adjoint M. [V], et comme l'a indiqué la directrice Mme [B] lors de l'enquête de la CPAM ; or il s'agit des déclarations des dirigeants mis en cause dans le harcèlement invoqué ce qui conduit à la cour à les relativiser ; de plus la simple présence de Mme [P] aux réunions n'est pas exclusive du déclassement dont elle a fait l'objet quant aux tâches qui lui étaient confiées.

En conséquence, la cour juge que le harcèlement moral est caractérisé en l'espèce.

Il sera alloué à Mme [P], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice issu du harcèlement moral subi au sein de l'association Arditeya-Vieil Assantza.

Sur la demande de nullité du licenciement :

L'inaptitude de Mme [P], prononcée à la suite de ses arrêts maladie pour syndrome dépressif, est la conséquence directe du harcèlement moral subi ainsi qu'il résulte du dossier médical de l'intéressée, de sorte que le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul par application des dispositions de l'article L1152-3 du code du travail.

Contrairement à ce que soutient l'association Arditeya-Vieil Assantza, l'indemnisation du préjudice de Mme [P] issu de la rupture de son contrat de travail pour licenciement nul ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire mais bien du conseil de prud'hommes, dont la présente cour est juridiction d'appel.

Mme [P] avait acquis 5 ans et 5 mois d'ancienneté à la date du licenciement et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2699,79 € bruts avant son arrêt maladie; elle justifie être restée sans emploi après son licenciement, jusqu'à sa demande de retraite anticipée le 1er janvier 2018.

Il sera alloué à Mme [P] la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association Arditeya-Vieil Assantza, les demandes de Mme [P] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ne sont pas prescrites, en ce qu'elles sont les conséquences de la demande de nullité du licenciement, non prescrite.

Au regard de cette nullité, Mme [P] est fondée à obtenir les sommes de 5399,40€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 539,94 € bruts au titre des congés payés y afférents, peu important que l'état de santé de Mme [P] soit de nature à faire obstacle à l'exécution du préavis.

S'agissant de la demande de Mme [P] aux fins de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande chiffrée relative à ce constat que lui demande de faire l'appelante, de sorte qu'en l'absence de véritable prétention il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur le surplus des demandes :

L'association Arditeya-Vieil Assantza, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à Mme [P] la somme 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [H] [P] a été victime de harcèlement moral au sein de l'association Arditeya-Vieil Assantza,

Dit que l'inaptitude de Mme [H] [P] est d'origine professionnelle,

Dit que le licenciement de Mme [H] [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul,

Condamne l'association Arditeya-Vieil Assantza à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes :

* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 5399,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 539,94 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens de première instance et d'appel

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'association Arditeya-Vieil Assantza aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 juin 2018
Identifiant source
645f2bda809051d0f82f1210
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 645f2bda809051d0f82f1210.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2023.

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