Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 2 juin 2023RG n° 21/04594
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête en date du 4 février 2020,M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître une situation d'harcèlement moral dont il s'estimait victime.
- Procédure: M. [O] a relevé appel de ce jugement le 17 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [O]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, le Comité des Oeuvres Sociales des Agents de la ville de [Localité 4]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
02/06/2023
ARRÊT N°2023/252
N° RG 21/04594 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPCS
APB/AR
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00157)
[J]
[S] [O]
C/
Association COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES DES AGENTS DE LA VILLE DE [Localité 4]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 2/6/23
à ME MESSANT
ME BOGUET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES DES AGENTS DE LA VILLE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicililié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [O] a été embauché suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, par le Comité des Oeuvres Sociales des Agents de la ville de [Localité 4] (COSAT), association relevant de la loi de 1901, en qualité de secrétaire.
Par avenant du 3 novembre 2016, il était promu directeur du COSAT.
Par courrier du 15 avril 2019, M. [O] dénonçait le comportement dont il se disait victime et sollicitait du président du COSAT qu'il cesse de multiplier les atteintes à ses fonctions de directeur.
Par requête en date du 4 février 2020,M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral dont il s'estimait victime.
Par lettre du 8 juillet 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet 2020.
Par lettre du 27 juillet 2020, M. [O] était licencié pour faute grave.
Une seconde instance est en cours, relative à une demande de nullité du licenciement.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé les éléments relevés non constitutifs de harcèlement moral,
- débouté M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 17 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 14 octobre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
* jugé les éléments relevés non constitutifs de harcèlement moral,
* débouté M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie conserve ses dépens.
Statuant à nouveau :
- juger que l'Association Comité des 'uvres Sociales des Agents de la ville de [Localité 4] a commis des actes devant être qualifiés de harcèlement moral à l'encontre de M. [O],
En conséquence :
- condamner l'Association Comité des 'uvres Sociales des Agents de la ville de [Localité 4] au paiement de la somme de 35 832,85 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'Association Comité des Oeuvres Sociales des Agents de la ville de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, le Comité des Oeuvres Sociales des Agents de la ville de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 octobre 2021.
Et partant:
- constater le caractère mensonger et la mauvaise foi des dénonciations de harcèlement de M. [S] [O],
- constater le caractère infondé des dénonciations de harcèlement de M. [O].
En conséquence:
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause:
- condamner M. [O] à payer au COSAT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [O] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du président du COSAT, M. [W], et invoque les faits suivants :
- une stratégie d'éviction caractérisée par une diminution des missions confiées, et une 'mise au placard',
-une inertie des membres de la direction, ayant eu pour effet de cautionner les agissements du président,
-une absence d'enquête interne même après la dénonciation des faits par courrier du 15 avril 2019,
-une dégradation de son état de santé à compter de 2017, avec troubles du sommeil, prescription d'anxiolytiques et plusieurs arrêts maladie,
-un licenciement en réponse à sa saisine du conseil de prud'hommes pour harcèlement moral, et prononcé au mépris des règles statutaires prévoyant un avis favorable du bureau de l'association pour procéder au licenciement, et sans possibilité pour M. [O] d'être entendu lors de l'entretien préalable, ni durant la prétendue enquête interne.
Au soutien de ces allégations, et en particulier sur l'éviction et la mise au placard dont il se dit victime, M. [O] évoque :
-son exclusion d'une mission en [Localité 3], ce fait n'étant pas matériellement contesté par l'employeur,
- le fait d'avoir été écarté d'une réunion du 18 janvier 2019, relative aux grilles d'entretiens d'évaluation, qui s'est tenue en son absence ; la tenue de la réunion en l'absence du salarié n'est pas contestée par l'employeur,
- une tentative de retrait de sa place de parking, au sujet de laquelle il produit son propre courrier de protestation du 15 avril 2019, mais aucune pièce sur cette tentative de retrait par l'employeur n'est versée aux débats, ce qui ne permet pas de retenir ce fait comme établi ;
- la signature des congés par le président à la place et à l'insu du directeur M. [O], et l'autorisation d'heures supplémentaires par le président ; l'exercice de prérogatives du directeur par le président à certaines occasions n'est pas discutée de l'employeur,
- la mise à l'écart de la signature de nombreux ordres de mission, son exclusion d'une réunion du 2 décembre 2019 avec le commissaire aux comptes sur la gestion administrative de l'association ; ces faits ne sont pas matériellement contestés du COSAT, lequel ne parle toutefois pas de mise à l'écart ou d'exclusion mais confirme l'absence à la réunion et l'absence de signature par le directeur de certains ordres de mission.
M. [O] produit l'attestation de M. [H] (dont la qualité est ignorée) indiquant sans autre précision de lieu ni de date avoir été témoin d'un appel 'menaçant et intimidant' de M. [W] (le président) à l'égard de M. [O], et du fait que M. [W], M. [E] et M. [C] 'fond du harcèlement moral pour obtenir les choses qu'il souhaites. Ils ont voulu écarté M. [O] et moi-même par la suite. Depuis le mois de juin 2020".
Ce témoignage est totalement imprécis pour établir des faits imputable au COSAT.
M. [O] produit également une main courante déposée au commissariat de [Localité 4] le 15 septembre 2021 par Mme [Z], ancienne compagne de M. [W], indiquant que celui-ci avait menacé M. [O] lors d'un face à face et par SMS, sans autre précision de date. Cette main courante est postérieure de plus d'un an au licenciement de M. [O], et émane d'une personne dont les anciens liens avec le président de l'association excluent l'objectivité du récit.
Il produit enfin un mail de Mme [U], ancienne salariée du COSAT, indiquant que le président lui avait demandé de témoigner contre M. [O], cette dernière indiquant que M. [O] avait été 'écarté de toutes les décisions'.
S'agissant de l'inertie des autres membres de l'association et de l'absence d'enquête interne après son courrier du 15 avril 2019, ces faits ne sont pas matériellement contestés par le COSAT.
Quant à la dégradation de l'état de santé de M. [O], celle-ci est matériellement établie depuis mi-2017 par les certificats de son médecin traitant, évoquant un surmenage physique et psychologique, des troubles du sommeil, la prescription d'anxiolytique et la dégradation de sa tension artérielle, ainsi que par les arrêts maladie des 4 et 5 juin 2019, puis du 15 au 20 mai 2020, du 18 au 26 juin 2020 et du 16 au 31 juillet 2020, étant rappelé que M. [O] a été licencié le 27 juillet 2020.
S'agissant du licenciement notifié au salarié pour faute grave, sa contestation fait l'objet d'une autre instance et il n'est pas produit d'élément dans le cadre du présent litige permettant d'affirmer que cette mesure aurait été prononcée en représailles à la saisine du conseil de prud'hommes et au mépris de règles procédurales, ces questions faisant l'objet d'un autre débat.
Ainsi, la cour estime comme matériellement établis l'absence de convocation de M. [O] à certaines réunions, l'accomplissement par le président de certaines tâches relevant de ses fonctions de directeur, et la dégradation de son état de santé.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [O].
Toutefois le COSAT fournit des explications objectives aux différents agissements dénoncés par le salarié.
Il explique que M. [O] a fait preuve d'insuffisances professionnelles dès 2018, relevées lors de son entretien d'évaluation avec de nombreux points à améliorer, et que la situation a perduré en 2019, ce dont il est justifié par les comptes rendus d'entretiens individuels produits sur lesquels M. [O] n'émet aucune réserve ; c'est dans ces circonstances que les autres membres de l'association ont dû palier ses insuffisances, et que le président a été amené à exercer ponctuellement certaines missions dévolues en principe au directeur. Il est produit un procès-verbal du bureau de l'association du 8 octobre 2018 par lequel le président exprimait son mécontentement sur l'organisation et certaines actions du directeur en lui demandant notamment d'éviter 'la politique du double langage'.
Le COSAT précise que M. [O] n'a toutefois jamais été mis physiquement à l'écart, disposant d'un bureau en face de celui du président et au coeur des locaux de l'association.
Il produit par ailleurs un courrier du 7 juillet 2020 adressé au président de l'association par un membre du CSE au titre de l'exercice du droit d'alerte, ce membre du CSE attirant l'attention du président sur l'inaction de M. [O], en qualité de directeur, face à plusieurs situations dans lesquelles des salariés étaient soumis à des risques psycho-sociaux.
A la suite de ce droit d'alerte, une enquête interne a été diligentée du 13 au 20 juillet 2020 ; le bilan de celle-ci dressé le 20 juillet 2020 et communiqué au bureau de l'association ainsi qu'au CSE évoque des 'agissements harcelants ou discriminatoires' de la part de M. [O] et une 'absence de prise de décision dans des situations alarmantes entre salariés', il est conclu à l'impossibilité de conserver M. [O] aux effectifs.
S'agissant des missions dévolues à M. [O], et dont celui-ci se plaint d'avoir été progressivement privé, l'employeur explique que la mission de représentation du COSAT du directeur est ponctuelle sur des missions précises définies et validées par le bureau, comme indiqué par son contrat de travail, ce qui est exact, et que M. [O] n'a pas été missionné sur la rencontre avec l'office du tourisme de la [Localité 3] car le gestionnaire est un ancien associé de M. [O] avec lequel les relations se sont dégradées, même si le salarié prétend le contraire, en tout état de cause la qualité d'ancien associé de M. [O] n'est pas discutée par ce dernier et pouvait justifier qu'un autre membre du COSAT soit délégué sur la mission.
Par ailleurs, le COSAT justifie de nombreux autres voyages de M. [O], de sorte que sa mission de représentation n'était pas supprimée.
Sur l'absence de M. [O] à la réunion relative aux grilles d'évaluation, il est établi qu'il avait organisé ses congés trois jours avant la réunion du 18 janvier 2019 alors que celle-ci était prévue depuis le 7 janvier, de sorte qu'il n'en a pas été écarté comme il le prétend.
Par ailleurs il est établi que les demandes de congés ou d'heures supplémentaires ont été exceptionnellement signées par le président, en l'absence du directeur : entre 2017 et 2020 M. [O] a signé plus de 700 demandes de congés, et le président en a signé 25, ce qui ne démontre nullement une éviction du directeur ni un retrait d'attributions.
Le COSAT justifie également que M. [O] a toujours été convoqué aux réunions du conseil d'administration, en 2017, 2018 et 2019 ; pour l'assemblée générale du 5 juillet 2019 le COSAT fait valoir qu'il s'agit d'un oubli mais qui n'a causé aucun grief au salarié car il a assisté à la réunion.
Il ajoute que la réunion du 2 décembre 2019 avec le commissaire aux comptes était confidentielle et ne concernait pas M. [O], et que les préconisations du commissaire aux comptes lui ont été transmises en début d'année 2020 après le dépôt du rapport en janvier 2020, ce qui n'est pas démenti par le salarié.
Enfin il est exact que le certificat médical produit par le salarié est postérieur aux difficultés alléguées et a été établi après la mise à pied conservatoire, même s'il fait état de difficultés datant de 2017.
Dans ces conditions la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé à l'encontre de M. [O].
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
M. [O], échouant en son procès, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles; la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant elle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2021
- Identifiant source
- 64a9002303029105dbedc3f8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64a9002303029105dbedc3f8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juillet 2023.
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