Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 26 mai 2023RG n° 22/03586
- Solution
- Annule la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Annule la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société Transports Besson Occitanie
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société Transports Besson Occitanie
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
26/05/2023
ARRÊT N°2023/234
N° RG 22/03586 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBBL
CB/AR
Décision déférée du 27 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00038)
[S]
S.A.R.L. TRANSPORTS BESSON OCCITANIE
C/
[Y] [K]
ANNULATION
Grosse délivrée
le 26 5 23
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Amarande-julie GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS BESSON OCCITANIE
anciennement dénommée SARL M.T.M à la suite de la fusion-absorption de la société MESSAGERIE TRANIER [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIME
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2003 par la société Messagerie Tranier [Localité 4], devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de chauffeur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [K] exerçait les fonctions de chef de quai.
Le 9 décembre 2020, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail.
Le 23 avril 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M.[K] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le 19 février 2021, M. [K] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Suite à la déclaration d'inaptitude intervenue le 1er mars 2021, M. [K] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement selon lettre du 20 mai 2021.
Par écritures du 3 juin 2022, M. [K] a saisi le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montauban en vue d'obtenir la condamnation provisionnelle de la société Transports Besson Occitanie à lui verser les sommes suivantes de 14 986 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 4 742,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 474,23 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par décision exécutoire par provision du 27 septembre 2022, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a :
- ordonné à la SARL Transports Besson Occitanie de verser à M. [Y] [K] les sommes suivantes:
- 10 986 euros bruts au titre du doublement de l'indemnité de licenciement lié à l'inaptitude professionnelle,
- 4 742,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement,
- 474,23 euros bruts au titre des congés payés sur préavis y afférent,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation pour mise en état de la section Commerce du 29 novembre 2022 à 14h pour le dépôt de conclusions de la partie demanderesse,
- dit que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation à ladite audience.
Le 10 octobre 2022, la société Transports Besson Occitanie a interjeté appel de la décision en vue d'en obtenir la nullité, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 14 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Transports Besson Occitanie demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel-nullité de l'ordonnance dont appel,
- annuler l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Montauban, section commerce, dans l'affaire portant le numéro RGF21/00038.
Et, statuant à nouveau:
- juger que l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement au bénéficie de M. [Y] [K] est sérieusement contestable,
- rejeter les demandes formées à titre provisionnel par M. [K],
- renvoyer les parties devant le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de Montauban, section commerce, aux fins de fixation d'une nouvelle date d'audience de mise en état,
- condamner M. [K] à verser à la société Transports Besson Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens d'appel, au profit de la SELARL Lexavoue, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que son appel nullité est recevable indépendamment du jugement sur le fond au regard de l'excès de pouvoir commis par les premiers juges. Elle invoque une absence de motivation de l'ordonnance et ce alors qu'il existait une contestation sérieuse sur la nature professionnelle de l'inaptitude. Elle ajoute que l'ordonnance a en outre alloué les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail. Elle discute le caractère professionnel de l'inaptitude.
M. [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail que le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
2° lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
le versement de provisions sur les salaires, accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14.
Les décisions du bureau de conciliation et d'orientation ne sont pas susceptibles d'un appel immédiat sauf à ce qu'il soit établi l'existence d'une excès de pouvoir ouvrant la voie de l'appel nullité.
En l'espèce, le bureau de conciliation et d'orientation a considéré qu'il ressortait des pièces et des débats que l'inaptitude de M. [K] était d'origine professionnelle et qu'il n'existait pas à ce titre de contestation sérieuse.
Il s'agit là de la seule motivation de l'ordonnance, laquelle ne précise pas quelles pièces lui ont permis de caractériser, sans contestation sérieuse, cette origine professionnelle. Il est encore moins mentionné la connaissance qu'en avait l'employeur au jour de la rupture.
Ceci serait en soi insuffisant pour caractériser un excès de pouvoir. Mais en outre, il apparaît qu'il existe bien une véritable contestation sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et la connaissance qu'en avait l'employeur au jour de la rupture. En effet, il s'agit là du véritable débat de fond qui oppose les parties, étant observé que c'est postérieurement à la rupture que M. [K] a formalisé sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle puis en a informé l'employeur. Or, la double condition de l'origine professionnelle et de la connaissance de l'employeur doit être établie et seule la juridiction saisie au fond pourra se prononcer sur la question. Au surplus, alors que l'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail au titre du préavis n'ouvre pas droit à congés payés afférents, l'ordonnance a alloué des sommes à ce titre.
Au regard de la confrontation de ces éléments, il apparaît que c'est par un excès de pouvoir que le bureau de conciliation et d'orientation a alloué au salarié des sommes qui se heurtaient à une contestation sérieuse.
L'ordonnance ne peut donc qu'être annulée. Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau, la cour n'étant saisie d'aucune prétention et l'affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Montauban pour qu'il soit statué au fond.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera condamné aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la représentation étant obligatoire devant la cour mais pas exclusivement par avocat.
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montauban du 27 septembre 2022,
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montauban saisi au fond,
Déboute la SARL Transports Besson Occitanie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 septembre 2022
- Identifiant source
- 6471a104d57817d0f88c4c23
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6471a104d57817d0f88c4c23.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2023.
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