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Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 9

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Période couverte : 7 février 2006 – 21 mai 2026 · Délai médian observé : 1 an

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

191 décisions
97

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] (le salarié) a été engagé par la [1] (la société) en qualité d'ouvrier vacher par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations de polyculture - élevage de la Seine-Maritime du 28 Février 1983. M. [P] était le seul salarié de la société. Le 11 septembre 2019, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020. Le 16 novembre 2020, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 novembre suivant. A compter du 17 juin 2022, M. [P], victime d'un infarctus, a été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé.

Montant détecté : 14 529 €Licenciement+9
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98

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02653

Cour d'appel

L'association [1] a engagé M. [A] [G] à compter du 17 février 2020 en qualité de responsable du pôle insertion, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. A partir du 1er avril 2021, M. [G] a occupé les fonctions de responsable du pôle 2 majeurs protégés en milieu ouvert. Le 2 février 2022, l'association a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 14 février suivant, et par lettre du 22 février 2022, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 17 juin 2025 , a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3 311, 94 euros, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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99

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [2], en qualité de vendeuse confirmée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. Les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1999. Après plusieurs avenants, en janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Montant détecté : 60 000 €Licenciement+13
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100

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [W] [H], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 décembre 2010 en qualité d'assistante technique, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité d'assistante Maîtrise d'Ouvrage. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC n° 2150). A partir du 1er février 2016, dans le contexte d'une réorganisation interne de l'entreprise, Mme [H] épouse [P] a été rattachée à la direction technique et du développement, y occupant un poste intitulé "assistante technique et du développement". Elle l'a occupé effectivement à partir du 9 mai 2016, date de son retour de congé maternité.

Montant détecté : 500 €Licenciement+18
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101

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle est venue la société [1] (la société), en qualité de vendeur confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1989. En janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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102

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/03721

Cour d'appel

M. [L] [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de couvreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mai 1985. Le 15 octobre 2024, il a été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié le 22 mai 2025. Entre-temps, le 3 février 2025, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières. Puis, le 15 juilllet 2025, il a saisi la formation de référé de cette juridiction. Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir, - laissé à la charge des parties les entiers dépens, - condamné M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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103

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04478

Cour d'appel

constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] dans l'Eure, a pour activité principale la « sacherie », c'est-à-dire la fabrication et la vente de sacs d'emballages souples à partir de matériaux simples ou complexes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. M. [T] [R], né le 1er mai 1968, a initialement été engagé par la société [2], au droit de laquelle vient la société [1], d'abord selon contrat à durée déterminée du 25 février 1999 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1999, en qualité de conducteur machine. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2022, M. [R] s'est vu notifier son licenciement

Montant détecté : 26 398 €Licenciement+11
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104

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914

Cour d'appel

il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. En l'espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 27 février 2018, interrompant ainsi la prescription. Néanmoins, par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 11 juin 2018 qui avait ordonné à la société [2] de lui fournir du travail sous astreinte et a dit n'y avoir lieu à référé. Dès lors, M. [L] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 23 janvier 2020, soit après que l'arrêt précité soit devenu définitif, l'interruption de la prescription dont il avait bénéficié en saisissant le conseil de prud'hommes en référé est devenue non-avenue.

Montant détecté : 4 404 €Licenciement+10
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105

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04418

Cour d'appel

constants La SELARL [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un cabinet d'avocat et développe des activités juridiques. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024. Mme [Q] [D], née le 24 novembre 1991, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021, en qualité de juriste. Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 février 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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106

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 13 mai 2026, 26/00028

Cour d'appel

M. [S] [J] [G] [F] [U] a été embauché par la société de droit portugais [2], par contrat de travail de droit portugais à durée déterminée du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, en qualité de monteur en isolation thermique et acoustique pour être détaché en France. Le contrat de travail a été reconduit jusqu'au 2 janvier 2025, M. [J] [G] [Q] exerçant les fonctions de chef d'équipe. M. [J] [G] [Q] a sollicité le rappel de salaires auprès de son employeur sur le fondement de la rémunération égale entre les travailleurs détachés et les travailleurs locaux, ce qui l'a amené à saisir le conseil de prud'hommes du Havre de différentes demandes. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025 le conseil de prud'hommes du Havre a condamné la société [2] à payer à M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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107

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 26/00118

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 09 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 8 avril 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 12

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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108

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 26/00275

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 21 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 21 avril 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 12

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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