Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 29 mai 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
109

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/03457

Cour d'appel

Le 17 janvier 2023, M. [H] [U], salarié de la société [1] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) mentionnant un 'cancer du poumon avec métastases généralisées'. Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2022 mentionnait un «carcinome bronchique primitif chez un malade exposé à l'amiante - tableau 30 bis ». Par décision du 26 juin 2023, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge, laquelle a implicitement rejeté son recours.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/03469

Cour d'appel

Le 29 novembre 2023, la société [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) dont M. [L], aurait été victime le 29 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « M. [L] était sur son temps de pause depuis 12h19. Il était à l'extérieur du bâtiment, au niveau de la porte d'entrée. Il a eu des difficultés à respirer. Il est tombé au sol, sa respiration s'est dégradée». Un acte de décès a été transmis à la caisse. Le 14 mars 2024, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) la prise en charge de cet accident. En séance du 1er juillet 2024, la [3] a confirmé la décision de prise en charge.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 26/00384

Cour d'appel

Mme [A] et M. [W] ont vécu en couple pendant plusieurs années de 2000 à 2013. Ils sont les parents de deux enfants nés respectivement en 2000 et 2003. Ils étaient associés au sein de la Sarl [1], société spécialisée dans le négoce de vins. M. [W] était détenteur de 50% des parts sociales et exerçait les fonctions de gérant salarié et Mme [A], détentrice de 50% des parts sociales, exerçait l'activité de comptable salariée. Mme [A] a déposé plainte à l'encontre de son conjoint le 18 décembre 2013 pour des faits de pénétrations sexuelles par violences, contraintes, menaces ou surprise ainsi que pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Le 25 juin 2014, Mme [A] a établi une déclaration de

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918

Cour d'appel

Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, a jugé que chacun des trois contrats de mission de travail temporaire de M. [V] était régulier et reposait sur un motif de recours licite et justifié par l'entreprise [1], condamné M. [V] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [V] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2025. Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un

Condamnation : 34 748 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044

Cour d'appel

constants et décision de première instance M. [D] [Z], commerçant, exploitait une boutique de prêt-à-porter sous l'enseigne « l'Egoïste » située à [Localité 4] dans le Calvados en Normandie. Il employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective du commerce de détail, de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. Mme [Y] [J], née le 25 octobre 1992, a été engagée par M. [Z] à compter du 23 juin 2014, d'abord selon deux contrats de travail à durée déterminée renouvelé deux fois puis selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2014, en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération initiale de 1 844,75 euros brut. Le 1er janvier 2017, Mme [J] a été promue chef adjoint de magasin, classification agent de maîtrise.

Condamnation : 10 724 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02603

Cour d'appel

À compter du 26 décembre 2016, la société [1], ayant pour activité les opérations de désamiantage, de déconstruction et de dépollution de sites industriels, a engagé M. [F] [R] en qualité d'opérateur pollution et désamiantage, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale [2]. A partir d'octobre 2023, le salarié a travaillé sur le chantier de retrait de matériaux désamiantés (termes utilisés par l'employeur) / de désamiantage (termes employés par le salarié) du lycée Georges Brassens à [Localité 3]. Par lettre du 18 mars 2024 adressée à son employeur, M.

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02606

Cour d'appel

À compter du 26 décembre 2016, la société [1], ayant pour activité les opérations de désamiantage, de déconstruction et de dépollution de sites industriels, a engagé M. [L] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. À compter du 1er mars 2021, M. [L] [V] a occupé le poste de chef d'équipe dépollution et désamiantage. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale [2]. A partir d'octobre 2023, le salarié a travaillé sur le chantier de retrait de matériaux désamiantés (termes utilisés par l'employeur) / de désamiantage (termes employés par le salarié) du [Adresse 3] à [Localité 3]. Par lettre du 23 mars 2024 adressée à son employeur, M. [L] [V] a pris acte de la rupture de son

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03398

Cour d'appel

il résulte suffisamment de ces éléments que la société [1] se considérait, dans les suites immédiates de la démission de Mme [T], liée par les termes d'un contrat de travail dans lequel était insérée une clause de non-concurrence, pour autant, cette appréciation qu'elle a eu de la situation juridique ne caractérise pas l'aveu d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Par ailleurs, la seule revendication d'une clause de non-concurrence par Mme [T] en août 2024, soit postérieurement à la rupture, ne saurait constituer une acceptation claire et non équivoque de cette clause par la salariée. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [T] de sa demande tendant à obtenir une contrepartie financière à une clause de non-concurrence.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [B] [N], [G] [N], [R] [D], [T] [C], [W] [J], [Q] [I] et de MM. [O] [S] et [U] [P] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [B] [N] : 9 500 euros - Mme [G] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [D] : 23 000 euros - M. [O] [S] : 12 000 euros - Mme [T] [C] : 9 000 euros - M. [U] [P] : 28 000

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et de MM. [A] [O] et [W] [R] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [P] [B] : 9 500 euros - Mme [S] [B] : 18 000 euros - Mme [F] [C] : 23 000 euros - M. [A] [O] : 12 000 euros - Mme [I] [H] : 9 000 euros - M. [W] [R] : 28 000

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et de MM. [W] [T] et [C] [Y] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [L] [N] : 9 500 euros - Mme [I] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [O] : 23 000 euros - M. [W] [T] : 12 000 euros - Mme [A] [J] : 9 000 euros - M. [C] [Y] : 28 000

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888

Cour d'appel

La société [1] (la société) est spécialisée dans la commercialisation du gaz liquide et à compter de l'année 2017, elle a étendu son activité à la vente de granulés de bois (ou pellets). Elle a engagé M. [G] [F] (le salarié) en qualité de business developper, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Par lettre du 26 juillet 2023, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2023. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er au 15 septembre 2023. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 8 septembre 2023.

Condamnation : 63 384 €Licenciement+10
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