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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03642

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/03642

Résumé

N° RG 25/03642 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCMM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/03642 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCMM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 22 Septembre 2025 APPELANT : Monsieur [A] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie-Laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 1990.

En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de responsable camionnage.

La société est une entreprise de logistique de transports routiers, de frets aériens et maritimes.

Elle emploie plus de 50 salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Le 17 février 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'au 7 avril 2023.

Le 11 avril 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement.

Le 12 avril 2023, la société a notifié à M. [W] la dispense de recherche de reclassement.

Par lettre du 13 avril 2023, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2023, entretien reporté par courrier du 19 avril au 2 mai suivant.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 5 mai 2023 motivé comme suit: ' Par courrier daté du 19 avril 2023, nous vous avons convoqué à un entretien qui s'est tenu le 2 mai 2023 à l'agence de [Localité 3].

Nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 11 avril 2023 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail qui nous dispense de recherche de reclassement.

Pour rappel, lors de votre visite médicale en date du 11 avril 2023, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail dans les termes suivants: 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le médecin du travail a également ajouté ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et ses préconisations d'obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Dans notre courrier du 12 avril 2023, nous vous avions d'ailleurs informé qu'au regard des indications suscitées figurant au sein de l'avis d'inaptitude, nous ne sommes pas dans la possibilité de vous proposer des postes de reclassement.