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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 26/00118

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
26/00118
Solution
Ordonnance de caducité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 8 avril 2026.
  • Solution: Ordonnance de caducité.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Du Havre · Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du HAVRE, décision attaquée en date du 17 Septembre 2025
  2. Appel formé déclaration d'appel parvenue à la cour le 09 janvier 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

908 C.P.C.) e du HAVRE, décision attaquée en date du 17 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025-17702 S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANT Madame [N] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE INTIME Nous, Valérie DE LARMINAT, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état, vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 09 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 8 avril 2026.

PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens.

Fait à [Localité 3] le 12 Mai 2026 La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
26/00118
Solution
Ordonnance de caducité
Résumé source

908 C.P.C.) e du HAVRE, décision attaquée en date du 17 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025-17702 S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANT Madame [N] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE INTIME Nous, Valérie DE LARMINAT, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état, vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 09 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration…