Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 26/00275
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 21 avril 2026.
- Solution: Ordonnance de caducité.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Louviers · Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LOUVIERS, décision attaquée en date du 14 Janvier 2026
- Appel formé déclaration d'appel parvenue à la cour le 21 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Texte de la décision
908 C.P.C.) e de LOUVIERS, décision attaquée en date du 14 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025-48394 Madame [I] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'EURE APPELANT S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN INTIME Nous, Valérie DE LARMINAT, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état, vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 21 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 21 avril 2026.
PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 3] le 12 Mai 2026 La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00275
- Solution
- Ordonnance de caducité
Résumé source
908 C.P.C.) e de LOUVIERS, décision attaquée en date du 14 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025-48394 Madame [I] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'EURE APPELANT S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN INTIME Nous, Valérie DE LARMINAT, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état, vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 21 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité…