Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 31

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 2 octobre 2024
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
361

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, la SAS Atlantic Ovo a été déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 18 mai 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022 suivant lesquelles la SAS Atlantic Ovo demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a : - s'est déclaré compétent à l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, - dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'a pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du travail, et n'a pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du code du travail, - condamné la SAS Atlantic Ovo à verser

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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362

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Le 10 décembre 1998, Mme [T] [X] a été embauchée en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société La Demeure Océane, exploitant à [Localité 5] une activité d'agencement intérieur destinée à des particuliers et professionnels. Le contrat renouvelé s'est poursuivi le 12 juillet 1999 pour une durée indéterminée à temps complet. Elle occupait alors un poste de Dessinatrice-architecte d'intérieur et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement. Suivant acte notarié du 10 septembre 2018, la SARL La Demeure Océane a cédé son fonds artisanal à la SARL Beezol, dont le gérant est M.[L].

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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363

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374

Cour d'appel

Par courrier en date du 4 janvier 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2022. Le 24 janvier 2022, les membres de la commission de contrôle, d'une part, les membres du conseil d'administration, d'autre part, ont émis un avis favorable à la procédure de licenciement. Par courrier recommandé du 24 janvier 2022, l'employeur a adressé à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licencier M. [O], en sa qualité de médecin du travail. Le 15 février 2022, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié. Le groupement a notifié à M. [O] son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2022 pour inaptitude d'origine professionnelle. Le 4 novembre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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364

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024, 23/06846

Cour d'appel

Le 1er janvier 2007, Mme [G] [R] a été embauchée en qualité de gommeuse-masseuse selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Zein, devenue la SAS Jemaïa, exerçant une activité d'exploitation de centres de hammams. Le 9 septembre 2013, Mme [R] a été déclarée « Apte à un poste sans gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, sans postures en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, sans port de charge lourdes de plus de 10 kg. » Par courrier en date du 27 septembre 2013, la société Zein a proposé un aménagement de poste à Mme [R] que cette dernière acceptait. A la suite d'une visite médicale réalisée le 9 septembre 2014 à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [R] apte à son poste

365

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 24 juin 2024, 24/02828

Cour d'appel

La société Atout Renov qui exerce une activité de travaux d'isolation extérieure sous l'enseigne Isol'Façade a embauché M. [X] à compter du 6 janvier 2020 en qualité d'ouvrier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut de 2.147,67 euros. Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 janvier 2021, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 février 2021. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 15 décembre 2021 de différentes demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par son ex-employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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366

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juin 2024, 24/00992

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - dit que la société Darty a manqué à son obligation de sécurité et de résultat et qu'elle est à l'origine de l'inaptitude médicale, - dit que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de 32 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de six mois: - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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367

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 23 mai 2024, 21/02806

Cour d'appel

L'établissement public Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a pour activité principale la formation professionnelle et la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi. Le 11 janvier 2016, M. [J] [M] a été embauché en qualité de formateur selon un contrat à durée déterminée par l'Association AFPA, devenue un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à effet au 1er janvier 2016 et jusqu'au 2 septembre 2016. Le 29 août 2016, il a signé un avenant à son contrat, le prolongeant jusqu'au 28 avril 2017. Le 27 mars 2017, il a de nouveau signé un avenant à son contrat se terminant le 02 juin 2017. Le19 juillet 2017, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 20 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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368

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395

Cour d'appel

Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [R] [Z] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société Timab Distribution. A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe Roullier. A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société Timab Industries et suspendu, tandis qu'un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société Timab Beijing Co. Limited, lequel n'a été formalisé que le 1er septembre 2015. Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS Timab Magnésium, il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société Timab Beijing Co.

369

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04092

Cour d'appel

La SAS Société de diffusion de maisons individuelles (SDMI) est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Elle applique l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Le 26 octobre 2021, M. [P] [F] était engagé en qualité de représentant en contrat à durée indéterminée par la SDMI ayant pour nom commercial 'Maisons Socoren'. Sa rémunération comportait une part fixe et une part variable selon les commissions sur les maisons vendues et les sur-commissions en rapport avec l'objectif du nombre de ventes. Le 16 novembre 2022, les parties signaient une rupture conventionnelle. Le contrat prenait effectivement fin le 21 décembre 2022. *** M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes dans sa formation en

LicenciementRupture conventionnelle+3
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370

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04073

Cour d'appel

L'EURL Tweede leven a été constituée en mars 2020 et immatriculée au RCS de Rennes pour reprendre l'activité précédemment exploitée sous l'enseigne 'Au vide grenier' à [Localité 4] dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu le 2 juin 2020 avec la SARL French Kirppis immatriculée au RCS de Saint Nazaire (avec promesse unilatérale de vente du fonds de commerce et levée éventuelle de l'option d'achat par la locataire entre janvier et mars 2023). Le 1er avril 2021, Mme [G] [O] a été embauchée en qualité de vendeuse en contrat de travail à durée indéterminée par l'EURL Tweede Leven, avec reprise de son ancienneté au 22 septembre 2020. A compter du 1er janvier 2022, elle est devenue responsable de magasin.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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371

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922

Cour d'appel

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes, section agriculture : ' s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [F] à la SARL Entraînement [H] [V], ' a renvoyé les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes, ' a laissé les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [V]. Le jugement a été notifié par courrier en date du 11 juillet 2023 informant M. [F] que la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel, à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes. M. [F] a interjeté appel le 10 août 2023. Le 12 septembre 2023, M. [F] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/05562

Cour d'appel

par requête à l'encontre de l'UDFO29. (RG 22/00052) Il a sollicité auprès du bureau de conciliation et d'orientation la communication de pièces concernant la salariée embauchée pour le remplacer, Mme [F]. Par décision prononcée le 29 avril 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à l'UDFO29 de remettre à Monsieur [U] [C] : le contrat de travail de Madame [L] [F] effectif en janvier, février et mars 2022 ; les bulletins de salaire de Madame [L] [F] pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022 ; le registre unique du personnel sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de la notification de la décision au défendeur et pendant une durée limitée à 40 jours s'en réservant expressément la liquidation éventuelle à défaut d'exécution spontanée par le défendeur.

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