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Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 30

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Période couverte : 11 décembre 2003 – 14 janvier 2021 · Délai médian observé : 3 ans et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

494 décisions
349

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 janvier 2021, 18/01639

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 25 janvier 2018 ayant dit M. [N] [P] irrecevable en sa demande pour cause d'unicité de l'instance avec sa condamnation aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] [P] reçue au greffe de la cour le 7 mars 2018 ; Vu les conclusions récapitulatives n° 2 du conseil de M. [N] [P] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 juillet 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de : « - juger qu'[il] justifie de son droit au paiement d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés et des heures au titre de la récupération sur le temps de travail [et] que ses droits s'élèvent à 47 jours ouvrés soit à la somme de 9 433,99 € brut, -En conséquence,

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+3
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350

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383

Cour d'appel

La SNC [K] de SERVICES, appartenant au groupe [K] ayant pour activité l'expoitation de carrières et la production de béton préfabriqué, assurait les prestations de services administratifs, sociaux, comptables et financiers pour les autres sociétés du groupe. Elle avait un effectif de plus de 10 salariés. Son siège social était fixé à [Localité 12] ( 35). Le 13 octobre 2008, M. [F] [T] a été recruté par la SNC [K] DE SERVICES par un contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administratif , statut cadre. Il était convenu d'une rémunération de 4 000 euros brut par mois, représentant à 90 % du montant pour la contrepartie de l'exercice de ses fonctions (3 600 euros brut) et à 10 % de ce montant pour la contrepartie de l'obligation de non-concurrence.

Montant détecté : 1 634 €Licenciement+19
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351

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le dernier état de ses prétentions, M. X... a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son employeur : A titre principal, ' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en conséquence ' Condamner la société GSF CELTUS au paiement de : - 22 980,78 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement (net) - 6 577,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (brut) - 657,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) - 7 660,26 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude de travail (

Montant détecté : 87 845 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2020, 18/01201

Cour d'appel

M..[D] [H] , vétérinaire , était l'associé fondateur de la société Egg Chick Automated Technologies ( ECAT), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des lignes automatisées dans la production d'oeufs et des technologies d'injection permettant la vaccination in ovo des oeufs. Le siège social de la société ECAT est implanté à [Localité 7] (29) et compte un effectif de plus de 50 salariés (66 en 2015 ). Par acte sous seing privé du 23 mai 2013 , la société CEVA SANTE ANIMALE, dépendant d'un groupe pharmaceutique spécialisé dans le secteur aviaire, a racheté des actions de la société ECAT. Dans le même temps, la société CEVA SANTE ANIMAL a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M.[H] en qualité de Directeur, statut

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763

Cour d'appel

M [H] [I] a été engagé le 23 juillet 1990 par le Crédit Mutuel Arkéa par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des banques (IDCC2120) et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa, il occupait le poste de directeur de caisse. M [I] a été mis à pied le 21 janvier 2015. Un entretien préalable à un licenciement s'est tenu le 12 février 2015. Le salarié a sollicité une réunion du conseil de discipline qui a eu lieu le 10 mars 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2015, son licenciement sans indemnité ni préavis lui a été notifié. Le 26 octobre 2015, M [I] a saisi

Montant détecté : 228 948 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2020, 17/08943

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 8 décembre 2017 ayant : -« dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] n'est pas justifié mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse », -condamné la Sas TRANSPORTS LORCY à payer à M. [I] [S] les sommes de : .5 430,32 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires ou 2 x 2 715,16 €), et 543,03 € de congés payés afférents, .3 583,99 € d'indemnité légale de licenciement, .1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs autres demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail, -condamné la Sas TRANSPORTS LORCY aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de la Sas TRANSPORTS LORCY reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2017 ;

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217

Cour d'appel

Vu le 1er jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 février 2017 (RG 16-00035) ayant débouté M. [B] [V] de ses demandes d'attribution de trois mois d'ancienneté par suite de ses contrats de mission antérieurs à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de constats d'une ancienneté globale de services de six ans et huit mois et d'une exécution fautive de la relation de travail par la Sas DE L'YSER 2, tout en se déclarant en partage de voix pour le surplus de ses prétentions ; Vu la déclaration d'appel de M.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 14/06275

Cour d'appel

L'Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre régulier de [6], dénommée ci-après association [4], assure la gestion de l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), situé à [Localité 5] (56) spécialisé dans les métiers de la filière bois . M. [Y] [W] a été embauché par l'association [4] le 1er février 1999 en qualité de moniteur d'atelier au sein de l'ESAT de [Localité 5]. En dernier lieu, en 2012, son salaire brut mensuel s'élevait à 2 093,37€ brut par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées. M. [W] a été accusé ainsi qu'un autre de ses collègues M. [P] d'avoir détourné des sommes

Montant détecté : 2 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 novembre 2020, 18/00058

Cour d'appel

Par courrier du 11 juin 2014, M. [R] s'est vu rappeler ses obligations contractuelles. Le 18 juillet 2014, M. [R] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2014, assorti d' une mise à pied conservatoire à compter du 21 juillet 2014. A la suite de l'entretien préalable au cours duquel il n'était pas assisté, M. [R] a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014. La procédure ayant fait l'objet d'une radiation a été ré-enrôlée le 14 décembre 2016 à la requête de M. [E] [R]. Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes de Nantes, M. [R] a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son

Montant détecté : 40 962 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 novembre 2020, 17/06963

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 18 septembre 2017 ayant : -condamné la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à régler à M. [V] [F] les sommes de = 41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (10 mois de salaires) .12 300 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires), et 123 € de congés payés afférents .11 835,27 € d'indemnité conventionnelle de licenciement .2 017,59 € de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, et 201,75 € d'incidence congés payés .1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné, au visa de l'article L.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

Il résulte donc de ces pièces que les faits de vol retenus par la SAS TECHNILAB pour rompre le contrat de travail de M. [Y] ne sont visés ni par le dépôt de plainte de l'entreprise effectué plus d'un an après le 3 mai 2016 ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ni par l'acte de citation de M. [Y] et de son père devant le tribunal correctionnel au vu du procès-verbal de synthèse, lesquels visent en réalité d'autres faits non évoqués dans la lettre de rupture. Par ailleurs, la SAS TECHNILAB a également communiqué un procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°17) portant seulement sur les biens et effets personnels récupérés par M. [D] [Y], père de M. [J] [Y], lequel n'apporte en fait aucun renseignement utile au présent litige pour ce qui concerne les faits reprochés personnellement à M.

Montant détecté : 13 444 €Licenciement+12
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360

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 30 septembre 2016 ayant': -condamné la Sas OXYMONTAGE à régler à M. [Y] [G] les sommes de = 4'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .1 012,50 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage .101,84 € de rappel de prime d'assiduité .431,78 € de rappel de prime de production .724,43 € de congés payés sur primes .1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal -débouté M. [Y] [G] de ses autres demandes -condamné la Sas OXYMONTAGE aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de la Sas OXYMONTAGE reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2016'; Vu les conclusions du conseil de de la Sas OXYMONTAGE adressées au

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