Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 27

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 25 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
313

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 25 mars 2026, 23/00326

Cour d'appel

M. [N] [C] bénéficie depuis le 1er janvier 2012 d'une pension de retraite à prestations définies au titre de son activité au sein de la société [1], versée par l'institution de retraite [2] (IRUS). Par courrier du 5 juillet 2021, M. [C] a sollicité auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF) le remboursement des prélèvements opérés sur la période de juillet 2018 au 31 mars 2021. L'URSSAF a rejeté cette demande par courrier du 5 août 2021. Le 20 septembre 2021, M. [C] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 11 janvier 2022. Lors de sa séance du 11 avril 2022, la commission a rejeté son recours.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 25 mars 2026, 23/04477

Cour d'appel

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 4] (l'URSSAF) au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020, Mme [D] [E] divorcée [U] (ci-après Mme [E]) s'est vu notifier une lettre d'observations du 4 février 2021 au titre de son activité de chef d'entreprise individuelle, portant sur le chef de redressement 'Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire'. L'URSSAF a adressé à Mme [E] une mise en demeure du 5 mai 2021 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 435 176 euros.

Condamnation : 436 676 €Travail dissimulé
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 25 mars 2026, 25/01798

Cour d'appel

Le 10 septembre 2019, la SAS [4], aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société), a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [F] [C], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 9 septembre 2019 ; Heure : 8h45 ; Lieu de l'accident : chantier collège de [Adresse 3] [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : réalisation d'un plancher poutrelles hourdis ; Nature de l'accident : pour aller prendre une côte, M. [C] s'est déplacé sur le chantier hourdis, lorsqu'en marchant sur un hourdis polystyrène, celui-ci a cédé et M. [C] a traversé le plancher et est tombé d'une hauteur de 2,50m ; Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; Siège des lésions : tête (yeux exceptés) (région crânienne), tronc (rachis) ;

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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316

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 25 mars 2026, 25/05349

Cour d'appel

Le 17 décembre 2018, la société [1] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 12 novembre 2018 à M. [U] [E], salarié en tant que maçon. Le certificat médical initial, établi le 12 novembre 2018, fait état d'une plaie délabrante du poignet gauche. La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation avec séquelles indemnisables de l'état de santé de M. [E] a été fixée au 24 janvier 2019. Le 1er février 2019, M. [E] a déclaré une rechute, prise en charge au titre de l'accident dont il a été victime le 12 novembre 2018. La caisse l'a donc indemnisé sur les périodes suivantes : - du 13 novembre 2018 au 24

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 25 mars 2026, 21/04608

Cour d'appel

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, la SAS [3] (la clinique) s'est vu notifier une lettre d'observations du 8 octobre 2019, pour un montant total de 43 086 euros, portant sur les chefs de redressement suivants : - 'Primes diverses', - 'Réduction générale des cotisations : absences - proratisation', - 'CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire', - 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012'.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 25 mars 2026, 21/04941

Cour d'appel

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 29 juillet 2015 pour ses quatre établissements, portant sur douze chefs de redressement, pour un montant de cotisations de 91 680 euros. Par courrier du 9 octobre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants : - la déduction forfaitaire spécifique et la réduction Fillon en corollaire (chefs de redressement n° 2,3 et 9), - l'

Condamnation : 47 949 €Nullité du licenciement+6
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319

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04980

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M., [E], [H] a été engagé par l'EURL, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 en qualité de plâtrier, niveau III, échelon 2, coefficient 230. L'EURL, [1] emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. A compter du 7 décembre 2015, M., [E], [H] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018. Le 31 janvier 2018, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle. Le 22 octobre 2018, M., [E], [H] a été déclaré inapte à son poste. Le 7 novembre 2018, l'EURL, [1] a convoqué M., [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 20 novembre 2018, l'EURL, [1] a notifié à M., [E], [H] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+7
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320

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 24 mars 2026, 25/04084

Cour d'appel

[Z] [P] est né le [Date naissance 2] 1982 du mariage de M. [G] [P] et Mme [A] [B]. Les époux [P] ont divorcé par jugement du 22 novembre 1984. Par jugement du 24 avril 1986, le droit d'accueil de M. [G] [P] à l'égard de son fils a été réservé après enquête sociale. Mme [B] a présenté une demande aux fins que M. [P] soit déchu de l'autorité parentale, mais elle en a été déboutée par jugement du 27 juin 1986. Entre temps, cette dernière avait épousé, en [Date mariage 1] 1985, M. [N] [U] lequel a, suivant jugement rendu le 16 février 1989, adopté en la forme plénière [Z] [P] ce qui a conféré à celui-ci le patronyme de [U]. Le 8 juillet 2015, M. [Z] [U] et M.

Condamnation : 25 500 €Faute lourde+1
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Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 23 mars 2026, 25/02936

Cour d'appel

Mme [J] a confié à Me [G] [R], avocate au barreau de Quimper, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un différend relatif à une succession. Aucune convention d'honoraire n'a été régularisée. Lors d'un rendez-vous en date du 16 janvier 2023, Me [G] [R] a sollicité le règlement d'une provision de 1.200 euros TTC, la somme ayant été réglée le jour même. Par requête du 13 décembre 2024, Mme [J] a contesté le montant des honoraires versés à Me [G] [R], trouvant les honoraires exigés excessifs au regard du travail fourni. Par décision du 12 avril 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a notamment : fixé le montant total des frais et honoraires dus par Mme [J] à Me [G] [R] à la somme globale et forfaitaire de 600 euros TTC ;

Condamnation : 800 €Discipline / sanctions+3
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Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 23 mars 2026, 25/04195

Cour d'appel

M. [U] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [K] [F], prise en la personne de Me [X], avocat au barreau de Nantes, dans le cadre d'une problématique relative à une promesse de vente. Une lettre de mission, prévoyant notamment un taux horaire de 220 euros HT et un montant provisionnel de 800 euros HT, accompagnée des conditions générales d'intervention, a été transmise par courriel à M. [U], qui l'a retournée signée à la SELARL [K] [F] le 31 juillet 2022. Le 16 août 2022, M. [U] a adressé un justificatif concernant l'ordre de virement au titre de la provision sur honoraires. Par courriel du 11 octobre 2022, la SELARL [K] [F] a transmis une facture éditée à la date du 30 septembre 2022 qui mentionnait notamment les diligences accomplies par le cabinet ainsi que le solde dont M.

Salaire / rémunérationOrdonnance de taxe+1
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [2] [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire. La société [1], qui exploite un établissement qui propose notamment de la restauration, emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable au sein de la société [1] est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [1]. Mme [X] a adressé à la société [1] des arrêts de travail pour la période du 25 août au 7 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, Mme [X] a envoyé à la société [1] un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 17 septembre 2020, la société [1] a répondu à Mme [X] en lui indiquant qu'elle n'était pas son employeur mais l'entreprise utilisatrice.

Condamnation : 41 896 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois. Le lieu de travail et l'établissement de rattachement de M. [C] sont situés [Adresse 3]. Depuis les élections professionnelles du mois de février 2019, M. [C] dispose de plusieurs mandats syndicaux. M. [C] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 5 mai 2025. Le 6 mai 2025, au terme d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement. Le 20 mai 2025, la SA [1] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+10
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.