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Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 27

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Période couverte : 11 décembre 2003 – 15 juin 2023 · Délai médian observé : 3 ans et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

494 décisions
313

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023, 22/02684

Cour d'appel

Les sociétés Enedis (anciennement ERDF) et GRDF gèrent les réseaux de distribution d'électricité et de gaz en France. Filiales de la société EDF pour Enedis et de la société Engie pour GRDF, elles ont été créées en janvier 2008, suite à la scission des activités d'EDF, de distribution d'électricité, et de GDF-Suez (devenu Engie) de distribution de gaz. Les deux sociétés disposaient d'un service commun composé notamment des Unités Clients Fournisseurs (UCF) dont l'UCF Bretagne, en charge des relations avec les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité et avec les consommateurs. En janvier 2008, les 23 UCF, dont l'UCF Bretagne, ont été fermées. Les salariés de ces unités ont été répartis entre les deux sociétés, Enedis et Grdf.

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048

Cour d'appel

Par courrier en date du 15 mars 2019, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, qu'elle motivait notamment par du harcèlement moral à son encontre. Le 13 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : ' Constater l'existence de faits de harcèlement moral ; ' Constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en date du 15 mars 2019 ; ' Dire et juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ; ' Condamner la SA SQLI à verser : - 30.737,46 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 15.368,74 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - l.536,87 € bruts de congés payés afférents, - 11.218,23 € d'indemnité

Montant détecté : 8 300 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2023, 20/01843

Cour d'appel

La SAS [M] [C], filiale du groupe Bouyer-Leroux, est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits en béton pour le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture. Mme [T] [A] a été engagée en qualité d'aide comptable par la société [M] [C] selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 1980. Le 1er janvier 2008, elle a été promue au poste de cadre comptable. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux. À compter du 19 avril 2013, Mme [A] était placée en arrêt maladie longue durée. Le 24 février 2014, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

il résulte du jugement attaqué que, au visa de l'article L. 1222-1 du Code du travail, et de l'article 1194 du Code civil, au terme d'une page de motivation dans laquelle sont évoquées la demande du salarié de passer à temps plein chez le client SIGL, une contestation par le salarié d'un avertissement de janvier 2017, celle de la mise en garde le 4 avril 2017, la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée à M. [L] et sa contestation par le salarié, ainsi que la concomitance de la désignation de M. [L] en tant que représentant de Section Syndicale et sa candidature aux élections professionnelles avec et les sanctions intervenues sur la période, le Conseil de prud'hommes a considéré que la société CNH n'avait pas cherché à exécuter de bonne foi le

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 3 mai 2023, 19/05246

Cour d'appel

M. [I] [A] était directeur général de l'association pour la formation permanente (ASFO) des Côtes du Nord. Il était également directeur général salarié de l'association pour la formation interprofessionnelle d'Armor (ASFIDA). A la fin de l'année 1996, sur dénonciation, une enquête préliminaire visant M. [A] et M. [O], directeur général adjoint, a été ouverte pour détournement de fonds. Le 26 février 1997,'M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Brieuc en résiliation judiciaire de ses contrats de travail aux torts de ses employeurs. Par jugement du 4 décembre 1997 le conseil des prudhommes a décidé de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cour.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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318

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 avril 2023, 22/00258

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la notification du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BREST a été faite à la SAS DECATHLON FRANCE le 10 décembre 2021 et que le délai d'appel a commencé à courir à cette date pour expirer le 10 janvier 2022. Par conséquent, l'appel formé par la SAS DECATHLON FRANCE le 17 janvier 2022 est irrecevable. Sur les frais et dépens Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. La SAS DECATHLON FRANCE sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201

Cour d'appel

M. [D] [W] a été engagé par la SA Electricité réseau de distribution de France (ERDF), aujourd'hui SA Enedis, selon un contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2012. Il exerçait les fonctions de technicien intervention réseau, groupe fonctionnel et était rattaché à la direction régionale Bretagne sur le site de [Localité 5]. Les relations entre les parties étaient régies par le statut national des industries électriques et gazières (IEG)du 22 juin 1946. Le 17 juillet 2013, M. [W] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, suivi d'une hospitalisation(lors de travaux de réfection de lignes suite à un vol de cuivre, chute depuis une nacelle, ayant occasionné une fracture du crâne qui a elle-même été à l'origine de crises d'épilepsie).

Montant détecté : 99 769 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

La SARL LV Liberté exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Dessange à [Localité 3], géré par Mme [B] [F]. M. [V] [Z] a initialement été engagé par la société LV Liberté selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005. La société a rompu la période d'essai en septembre 2005. M. [Z] a été réengagé en qualité de coiffeur à compter du 3 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2006. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la coiffure. Au cours de la relation de travail, la société LV Liberté a notifié à M. [Z] plusieurs avertissements liés à son attitude. Le 16 mai 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail par son médecin généraliste (pour maladie non professionnelle).

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 mars 2023, 21/08038

Cour d'appel

M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017. Il exerçait les fonctions de directeur général France et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 20 769,24 euros. M. [O] était titulaire de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe Vandemoortele. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie. Par courrier en date du 30 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la société a notifié à M. [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338

Cour d'appel

Par courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. M. [V] [G] a saisi la Formation des Référés du Conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022 aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude. La cour est saisie de l'appel formé par la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE contre l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE de verser à M. [V] [G] à titre de provision la somme de 24.998,70 € à valoir sur l'

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 15 décembre 2022, 22/05064

Cour d'appel

La société Vyana Médical a embauché Mme [O] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de diététicienne à compter du 16 juillet 2010. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme [Y] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave le 29 janvier 2021. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 18 février 2021 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture. Par jugement rendu le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de Mme [Y] en licenciement

LicenciementOrdonnance de référé+8
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01276

Cour d'appel

M. [H] [N] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica). À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [N] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Montant détecté : 2 000 €Inaptitude / reclassement+4
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