Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 8 décembre 2022RG n° 22/01276
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Appel formé S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIC
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°543/2022
N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQT2
S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIC
C/
M. [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
En présence de Monsieur [V] [F], médiateur judiciaire.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
né le 24 Octobre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica).
À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [N] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'.
Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019.
Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.
Le 27 juin 2019, à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur, le médecin du travail, au visa des articles L4624-4 du code du travail et R717-24, R717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, a délivré un avis d'inaptitude au poste avec des conclusions et indications relatives au reclassement, en précisant qu'une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi qu'une actualisation de la fiche d'entreprise avaient été effectuées et en rayant la mention relative à l'éventuelle deuxième visite.
Le 10 juillet 2019, M. [N] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Rennes pour contester cet avis d'inaptitude.
Par ordonnance du 13 septembre 2019, la juridiction saisie a ordonné une mesure d'instruction et a désigné en qualité d'expert le Dr [D], médecin inspecteur du travail, pour l'éclairer sur les éléments de fait relevant de sa compétence.
Le médecin inspecteur du travail ayant refusé sa mission, par ordonnance de changement d'expert du 18 octobre 2019 a été désigné le CHU de [Localité 5], qui a également refusé la mission, puis par ordonnance du 3 décembre 2019 a été désigné le Professeur [E], chef du service de médecine du travail au CHU de [Localité 5] qui n'a pas rempli la mission qui lui était confiée et n'a déposé aucun rapport.
Par courrier du 21 octobre 2021, M. [N] a sollicité le réenrôlement du dossier afin qu'il soit statué sur son aptitude à son poste.
M. [N] demandait à la formation de référés du conseil de prud'hommes de Rennes de :
- le voir juger apte à son poste sous réserve des préconisations et aménagements de poste suivants :
'pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes ; privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale',
-débouter la société Cooperl Arc atlantique de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Cooperl Arc Atlantique avait, de son côté, demandé par courrier du 27 janvier 2021 au médecin du travail de procéder à un nouvel examen de M. [N].
Par courriel du 5 mai 2021 le médecin du travail a conclu 'qu'en l'absence d'éléments médicaux suffisants', il ne pouvait pas se prononcer sur l'aptitude du salarié à son poste de travail.
La société Cooperl Arc Atlantique a contesté cette conclusion écrite en saisissant le 17 mai 2021 la formation des référés du conseil des prud'hommes de Rennes aux fins d'en demander l'annulation et de voir juger M. [N] inapte à ses fonctions au sein de la société.
Cette demande fait l'objet d'une instance séparée et a donné lieu à une ordonnance du 21 juillet 2021, frappée d'appel par la société Cooperl, de la formation de référés qui s'est déclarée incompétente sur la demande d'annulation du mail du médecin du travail du 5 mai 2021, n'a pas fait droit à la demande de la société de déclarer M. [N] inapte à l'exercice de ses fonctions au sein de la société, l'a déclaré apte au travail au sein de la société sous réserve des indications relatives au reclassement délivrées par le médecin du travail dans ses avis du 24 janvier 2019 et 27 juin 2019.
Dans le cadre de la procédure réintroduite sur requête de réenrôlement de M. [N], la société Cooperl Arc Atlantique a demandé à la formation de référés de juger M. [N] irrecevable en son action faute d'intérêt à agir, subsidiairement de le débouter de ses demandes, de confirmer l'avis d'inaptitude du 27 juin 2019 délivré par le médecin du travail, de condamner M. [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance du 16 février 2022, la formation de référé a :
-déclaré recevables les demandes formulées par M. [N],
-constaté la carence des médecins dans la mission confiée par le conseil de prud'hommes de Rennes par ordonnances du 13 septembre 2019, 18 octobre 2019 et 3 décembre 2019,
-jugé M. [N] apte à son poste au sein de la société Cooperl Arc Atlantique sous réserve des préconisations et aménagements de poste suivants:
pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes ; privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale',
-dit que la société Cooperl Arc Atlantique devra verser à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit ne pas recevoir la société Cooperl Arc Atlantique en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-mis les dépens à la charge de la société Cooperl Arc Atlantique.
La société Cooperl Arc Atlantique a interjeté appel de cette décision le 16 février 2022.
Par conclusions par RPVA du 17 mai 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence de confirmer l'avis d'inaptitude du 27 juin 2019, de condamner M. [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions par RPVA du 12 juillet 2022, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2022 par orodnnance du conseiller de la mise en état.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé , conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions sus visées, soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La société appelante ne soutient pas sa demande d'irrecevabilité, ne formant aucune critique motivée de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. [N] recevable en ses demandes, disposition qui doit être confirmée.
Elle soutient que la décision entreprise a fait une inexacte appréciation des faits de la cause et des droits respectifs des parties.
Elle fait valoir :
-que la procédure d'inaptitude est parfaitement régulière et aucunement intervenue à la demande de l'employeur,
-que la formation de référé a visé un rapport de consultation du Dr [R] de l'institut locomoteur de l'ouest versé par M. [N] suite à une visite du 12 juin 2019, médecin qui suit habituellement ce dernier, alors que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude à un poste de travail, et des éléments relatifs à une reprise de travail en date du 26 août 2021, à un compte rendu d'une réunion du 3 décembre 2021 ou des photos de son nouveau poste de travail, postérieurs aux éléments sur lesquels le médecin du travail a pu se fonder,
-que la formation de référés a substitué à l'avis d'inaptitude un avis d'aptitude avec réserves, ces dernières n'étant que la reprise in extenso des préconisations écrites du médecin du travail en vue d'un reclassement, alors que le salarié ne peut être déclaré apte à son poste de travail, à savoir un poste de chaudronnier, avec les restrictions énoncées,
-que M. [N] reconnaissait lui-même que son retour au sein de l'entreprise a conduit son employeur à devoir le changer de poste pour respecter les préconisations du médecin du travail et préserver sa santé et sa sécurité, et que juridiquement, afin de bénéficier d'un reclassement au poste de soudeur, il devait être au préalable être déclaré inapte à son poste de chaudronnier.
M. [N] fait valoir en réplique que les préconisations de mesures individuelles faites par le médecin du travail le 27 juin 2019, après que le CHSCT ait identifié un certain nombre de postes susceptibles de convenir à son état de santé et ait validé plusieurs des aménagements de postes proposés par le secrétaire du CHSCT, sont identiques à celles qu'il avait formulées dans l'avis d'aptitude du 24 janvier 2019 et son avis du 27 février 2019 ; que d'ailleurs les conclusions du docteur [R] sont conformes aux préconisations du médecin du travail et son rapport parfaitement recevable,
-qu'aucun élément médical nouveau n'est venu affecter son état de santé lorsqu'il a été déclaré inapte suite à un revirement du médecin du travail en juin 2019,
-que l'affirmation de la société Cooperl selon laquelle il n'était pas possible d'aménager son poste au regard des préconisations médicales est contredite par la réalité factuelle puisqu'il a repris son poste le 26 août 2021 suite à l'ordonnance du 21 juillet 2021 rendue par le conseil de pru'hommes de Rennes et est toujours en poste à ce jour, sa reprise de poste ayant été précédée d'un entretien avec le responsable du service maintenance, le directeur du site et le secrétaire du CHSCT au cours de laquelle il lui a été indiqué qu'il serait affecté à des tâches respectant les restrictions médicales et que sa table de travail serait mise à niveau ; que cette reprise s'est effectuée non pas dans le cadre d'un nouveau poste comme l'affirme la société, puisqu'il effectue toujours des tâches similaires, mais dans le cadre de son poste aménagé, que d'ailleurs lors d'une visite du 4 mai 2022 demandée par le médecin du travail, celui-ci a rendu un avis d'aptitude, accompagné toujours des mêmes préconisations d'aménagement individuel.
***
En application de l'article L4624-7 du CT dans sa version applicable à l'espèce:
' I Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat'.
Le recours à une mesure d'instruction n'est qu'une faculté pour la juridiction prudhomale de sorte qu'il appartient à celle-ci, en l'absence d'une telle mesure, de trancher la question de l'aptitude ou de l'inaptitude, au vu des éléments produits au débat par les parties.
Le médecin du travail a formulé dans ses avis du 24 janvier 2019 et du 27 juin 2019 des préconisations identiques, qui l'ont conduit dans le second cas à conclure à l'inaptitude au poste, ce qui n'avait pas été le cas lorsqu'il avait proposé les mêmes mesures le 24 janvier et le 27 février 2019, étant précisé que le 27 février 2019 il indiquait par une mention manuscrite en marge du document 'réflexion sur organisation du travail dans le service à faire avant proposition de poste ou avis sur l'emploi actuel'.
Les éléments nouveaux d'appréciation qu'il avait pour conclure à l'inaptitude le 27 juin 2019 ont été : l'étude de poste réalisée le 29 janvier 2019, l'étude des conditions de travail en date du 29 janvier 2019, l'échange avec l'employeur en date du 29 janvier 2019 et du 26 juin 2019, la fiche d'entreprise actualisée au 27 juin 2019.
Le 13 mars 2019 le secrétaire du CHSCT avait pris l'initiative de lui transmettre une liste de postes proposés ou de tâches qui étaient susceptibles d'être confiées à M. [N] au sein des services généraux.
L'employeur soutient que M. [N] était inapte au poste de chaudronnier, qu'il occupait, et que c'est pour cette raison que le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude du 27 juin 2019, mais qu'il est par contre apte au poste de soudeur, qui est un poste de reclassement.
Cependant :
-la société ne produit pas aux débats la fiche d'entreprise actualisée au 27 juin 2019,
-produit une fiche de poste de soudeur et une fiche de poste de chaudronnier, mais celles-ci sont datées du 11 janvier 2022 et ne sont pas nécessairement conformes à l'organisation existant au moment où le médecin du travail s'est prononcé le 27 juin 2019,
-le médecin du travail décrit le poste de travail de M. [N] comme un poste de : soudeur (24 janvier 2019), maintenance (27 février2019), chaudronnier (27 juin 2019),
-les bulletins de paie de M. [N] mentionnent l'emploi de 'agent de maintenance soudeur', ce, avant l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 27 juin 2019,
-M. [N] produit deux attestations de salariés précisant qu'il exerçait des travaux de 'chaudronnerie-soudure'(M. [S]) et qu'il effectuait des travaux de chaudronnerie depuis 2017, ainsi que des travaux de soudure divers (M. [W]).
Il résulte de ces éléments d'appréciation que les préconisations de mesures individuelles formulées par le médecin du travail le 27 juin 2019 n'impliquaient pas une inaptitude de M. [N] à son poste.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [N] apte à son poste sous réserve des préconisations et aménagements de poste suivants :pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes ; privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale.
Il est inéquitable de laisser à M. [N] ses frais irrépétibles d'appel, qui doivent être mis à la charge de la société Cooperl à hauteur de 2000 euros, en sus de la somme allouée par le premier juge sur le même fondement.
La société appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la société Cooperl Arc Atlantique à payer à M. [H] [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Cooperl Arc Atlantique aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Références
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- 6392e178d61f8005d4f3e151
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6392e178d61f8005d4f3e151.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
