Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 8 décembre 2022RG n° 21/05090

Salaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 10 juillet 2019, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes afin de contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
  • Éléments du litige : En conséquence, Dire et juger la société COOPERL ARC ATLANTIQUE irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son action; Débouter la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Appel formé S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIC
  4. Conclusions notifiées la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE
  5. Conclusions notifiées M. [H]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°542/2022

N° RG 21/05090 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5MK

S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIC

S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE

C/

M. [W] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

En présence de Monsieur [T] [J], médiateur judiciaire.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIC

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Maître GOURET, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître GOURET, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [W] [H]

né le 24 Octobre 1986 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [H] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica).

À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [H] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'.

Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019.

Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Le 27 juin 2019, à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur, le médecin du travail, au visa des articles L4624-4 du code du travail et R717-24, R717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, a délivré un avis d'inaptitude au poste avec des conclusions et indications relatives au reclassement, en pécisant qu'une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi qu'une actualisation de la fiche d'entreprise avaient été effectuées et en rayant la mention relative à l'éventuelle deuxièeme visite.

Le 10 juillet 2019, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes afin de contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2019, le conseil a ordonné une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail, refusée par celui-ci, et qui n'a pu être mise en oeuvre malgré deux ordonnances de changement d'expert, de sorte que le 27 janvier 2021, la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE sollicitait une nouvelle visite médicale du salarié.

Par mail en date du 04 mai 2021, à l'issue de la visite, le médecin du travail a écrit à l'employeur qu'il lui était impossible de se prononcer sur l'aptitude de M. [H], faute d'éléments médicaux suffisants.

M. [H] a de son côté demandé le 29 octobre 2021 le réenrôlement de l'affaire qu'il avait introduite pour contester l'avis d'inaptitude du 27 juin 2019, ce qui a donné lieu à une ordonnance en date du 16 février 2022 de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rennes qui a : constaté la carence des Médecins experts dans la mission confiée, et jugé M. [H] apte à son poste au sein de la société Cooperl Arc Atlantique sous réserve des préconisations et aménagements du poste de travail suivants :'pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales,pas de port de charges lourdes : de façon répétée et prolongée,privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'.

Le 1er mars 2022, la société Cooperl Arc Atlantique a interjeté appel de cette ordonnance, qui fait l'objet d'une instance séparée.

***

Dans le cadre de la saisine de la formation de référés du conseil de prud'hommes de Rennes du 17 mai 2021 encontestation de l'écrit du médecin du travail du 5 mai 2021, la Sca Cooperl Arc Atlantique a formé les demandes suivantes :

A titre principal :

- Annuler les conclusions écrites rendues par le médecin du travail le 05/05/2021

- Dire et juger que Monsieur [W] [H] est inapte à l'exercice de ses fonctions au sein de la société.

Subsidiairement :

- Solliciter une mesure d'instruction auprès du Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur des éléments médicaux nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de Monsieur [W] [H] ;

- Condamner Monsieur [W] [H] à prendre en charge 50% des honoraires et frais liés à la mesure d'instruction et notamment la rémunération du Médecin inspecteur du travail ;

- Renvoyer l'affaire a une date d`audience qu`il plaira, en fixant au Médecin inspecteur du travail un délai suffisant pour rendre ses conclusions.

En tout état de cause :

- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à venir.

M. [H] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE irrecevable et mal fondée en son action ;

- Débouter la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a statué ainsi qu'il suit :

'- Se déclare incompétent quant à l'annulation du mail du médecin du travail en date du 5 mai 2021 ;

- Ne fait pas droit à la demande de la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE de déclarer M. [W] [H] inapte à l'exercice de ses fonctions au sein de la Société ;

- Déclarr Monsieur [W] [H] apte au travail au sein de la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE, sous réserve des indications relatives au reclassement délivrées par le médecin du travail dans ses avis délivrés les 24 janvier 2019 et 27 juin 2019 ;

- Ordonne à la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE de verser 300 € au titre de l'article 700 à M. [W] [H]. ;

- Mets les entiers dépens à la charge de la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE'.

***

La SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE a interjeté appel de cette décision le 05 août 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 janvier 2022, la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE demande à la cour de :

- Dire l'appel interjeté par la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE recevable et bien fondé,

En conséquent, réformant la décision entreprise,

- Rectifier l'ordonnance du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a dit l'ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

En conséquence :

- Dire et juger que l'ordonnance est rendue en premier ressort et que la voie de l'appel est ouverte,

- Déclarer compétente la formation de référé et l'action de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE recevable,

- Constater que le Conseil a statué ultra petita,

En conséquence :

- Annuler l'ordonnance en ce qu'e|le a déclaré apte Monsieur [W] [H] au sein de la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE,

A titre principal :

- Annuler les conclusions écrites rendues par le médecin du travail le 5 mai 2021;

- Débouter Monsieur [W] [H] de sa demande de sursis à statuer,

- Dire et juger que Monsieur [W] [H] est inapte à l'exercice de ses fonctions au sein de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE.

- Débouter Monsieur [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement :

- Solliciter une mesure d'instruction auprès du Médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les éléments médicaux nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de Monsieur [W] [H],

- Condamner Monsieur [W] [H] à prendre en charge 50 % des honoraires et frais liés à la mesure d'instruction et notamment la rémunération du Médecin inspecteur du travail,

- Renvoyer l'affaire à une date d'audience qu'il plaira, en fixant au Médecin inspecteur du travail un délai suffisant pour rendre ses conclusions,

- Débouter la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [H] à verser à la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [H] aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 mars 2022, M. [H] demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de RENNES en date du 21 juillet 2021 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour l'annulation du mail du Médecin du travail en date du 5mai 2021 ;

En conséquence,

- Dire et juger la société COOPERL ARC ATLANTIQUE irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son action ;

- Débouter la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si la Cour considérait la demande de contestation du mail du 5 mai 2021 recevable :

- Débouter la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de sa demande de juger Monsieur [W] [H] inapte à l'exercice de ses fonctions au sein de la société ;

En conséquence,

- Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de RENNES en date du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a jugé Monsieur [W] [H] apte à son poste sous réserve des restrictions médicales indiquées dans les avis du Médecin du travail ;

- Juger Monsieur [W] [H] apte à son poste au sein de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE sous réserve des préconisations et aménagements du poste de travail suivants :

- Pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des

cervicales,

- Pas de port de charges lourdes de façon répétée et prolongée,

- Privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontal.

En tout état de cause :

- Débouter la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2021 pour le surplus ;

- Condamner la société COOPERL ARC ATLANTIQUE à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- Condamner la société COOPERL ARC ATLANTIQUE aux entiers dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 avril 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 avril 2022, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 25 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Cooperl demande à la cour de rectifier l'ordonnance entreprise que les premiers juges ont qualifiée de contradictoire, alors qu'elle peut être frappée d'appel, ce sur quoi M. [H] répond s'en rapporter à la décision de la cour.

Sur ce point, il est constant que l'ordonnance de référé entreprise pouvait être frappée d'appel, en application des articles R 1455-10 du code du travail et 490 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de la rectifier en ce qu'elle mentionne être rendue en dernier ressort, alors qu'il s'agit d'une décision rendue en premier ressort.

La société Cooperl fait valoir au soutien de son appel :

-que la formation de référé motive à tort son incompétence par le seul renvoi au texte de l'article L4624-7 du code du travail en affirmant que 'le conseil de prud'hommes en sa formation de référé n'est nullement compétent en ce qui concerne une procédure établie par le médecin du travail' alors qu'il résulte pourtant de cet article qu'elle est sans le moindre doute possible compétente,

-que M. [H] soutient également à tort : -qu'un simple courriel du médecin du travail ne saurait être concerné par la procédure spécifique de cet article, alors qu'il s'agit d'une indication écrite, -qu'elle ne pourrait être fondée à engager une nouvelle procédure prudhomale, alors que lui-même contestait l'avis d'inaptitude du 27 juin 2019, sauf à confondre cet avis d'inaptitude et les indications écrites formulées deux ans plus tard le 5 mai 2021, -

et que le médecin du travail ne pourrait pas rendre un nouvel avis, alors qu'il demeure pleinement compétent pour statuer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié tant qu'il n'a pas été déjugé par la juridiction prudhomale,

-que la formation de référé, en déclarant M. [H] apte à son emploi, alors qu'il n'y avait pas de jonction avec l'instance introduite par celui-ci, a statué sur une chose qui ne lui était pas demandée et a ainsi dénaturé les termes du litige en modifiant l'objet, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

-que, si le médecin du travail affirme ne pas disposer d'éléments médicaux suffisants pour se prononcer, force est de constater que cette affirmation n'est motivée médicalement par aucun élément, plaçant de ce fait l'employeur dans l'impossibilité d'en comprendre les raisons, d'autant que le 27 juin 2019 il était en mesure de déclarer le salarié inapte et que depuis cette date aucun élément médical n'a été introduit qui permettrait de crédibiliser la position du salarié estimant que par principe il devrait être déclaré apte et son poste aménagé, alors que situation fait peser sur l'employeur la charge du versement du salaire sans la moindre contrepartie de travail, ce qui ne saurait durer éternellement,

-qu'il convient en conséquence, faute d'éléments d'appréciation nouveaux, que la cour annule les conclusions écrites du médecin du travail en date du 5 mai 2021 et déclare M. [H] inapte à son poste, l'avis d'inaptitude du 27 juin 2019 se trouvant ce faisant confirmé, étant précisé que, bien que reconnu apte par le conseil de prud'hommes de Rennes contre l'avis du médecin du travail, M. [H] a dû, de fait, être reclassé sur un poste différent, alors qu'il aurait dû au préalable être déclaré inapte à son poste.

M. [H] réplique :

-que le courriel du médecin du travail du 5 mai 2021 ne correspond pas aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale visés à l'article L4624-7 du code du travail et n'entre pas dans la liste limitative des actes pouvant être contestés par le biais de la procédure prévue à l'article L4624-7 du code du travail, visés aux articles L4624-2, L4624-3, L4624-4 du code du travail, la contestation de la société étant ainsi irrecevable et l'étant d'autant plus qu'elle n'était pas fondée à engager une nouvelle procédure alors qu'une procédure de contestation d'un avis était déjà engagée devant le conseil de prud'hommes,

-que, dans l'hypothèse où la cour considérerait la demande recevable, il sera dès lors constaté que le conseil de prud'hommes pouvait rendre une décision de nature médicale et par voie de conséquence se prononcer soit sur l'aptitude, soit sur l'inaptitude, étant alors saisi, de nouveau, sur la question de l'inaptitude.

***

En application de l'article L4624-7 du CT dans sa version applicable à l'espèce:

' I Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat'.

L'article L4624-2 du code du travail vise la situation des salariés bénéficiant d'un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou sécurité ou celle des collègues ou tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, suivi comprenant un examen médical d'aptitude, l'article L4624-3 du code du travail vise la situation des travailleurs âgés ou dont des considérations liées à l'état de santé physique et mental justifient des mesures individuelles particulières, l'article L4624-4 du code du travail vise la déclaration d'inaptitude.

L'article R 717-25 du code rural et de la pêche dispose que 'les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L 4624-7 du code du travail peuvent faire l'objet d'une contestation dans les conditions fixées aux articles R 4624-45 à R 4624-45-2 du même code.'

Si le courriel du médecin du travail du 5 mai 2021 est un écrit, il ne s'agit pas d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, il ne s'agit pas davantage de propositions ou d'indications émises par le médecin du travail. Il ne s'agit pas non plus d'un avis reposant sur des éléments médicaux qui puisse permettre à la juridiction saisie d'émettre son propre avis, puisque celle-ci ne dispose pas d'éléments médicaux contemporains à la date du 5 mai 2021.

Il s'agit en réalité d'une absence d'avis qui aurait nécessité l'engagement d'un dialogue de l'employeur avec le médecin du travail aux fins d'obtenir une clarification de ce courriel et le cas échéant l'obtention d'un avis, quel qu'il soit, reposant sur des éléments médicaux, mais il y a lieu d'observer à cet égard que le médecin du travail avait délivré le 27 juin 2019 un avis d'inaptitude contesté qui faisait l'objet d'un litige encore pendant lorsque la société Cooperl a engagé son action, et qu'il a délivré le 4 mai 2022 un avis d'aptitude accompagné de mesures individuelles d'aménagement, ce qui relativise la pertinence de la contestation de l'écrit du 5 mai 2021 qui intervenait suite au refus du médecin inspecteur du travail d'accomplir sa mission, mais qui doit être déclarée irrecevable, puisque, comme le fait valoir à bon droit M. [H], elle n'entre pas dans l'une des hypothèses visées aux articles L4624-2, L4624-3 et L462 4-4 du code du travail permettant une contestation dans le cadre de la procdure de l'article L4624-7 du code du travail.

L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce que la formation de référés du conseil des prdud'hommes s'est déclarée incompétente pour annuler le mail du médecin du travail du 5 mai 2021 mais infirmée en ce qu'elle a jugé, ultra petita, M. [H] apte à son poste sous réserve des indications relatives au reclassement délivrées par le médecin du travail dans ses avis du 24 janvier 2019 et 27 juin 2019.

Il est inéquitable de laisser à M. [H] ses frais irrépétibles d'appel, qui doivent être mis à la charge de la société Cooperl à hauteur de 1000 euros, en sus de la somme allouée par le premier juge sur le même fondement.

La société appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifiant l'ordonnance entreprise, dit que celle-ci a été rendue en premier ressort et non, comme mentionné par erreur, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré M. [H] apte à son poste sous réserve des indications relatives au reclassement délivrées par le médecin du travail dans ses avis du 24 janvier 2019 et 27 juin 2019,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,

Déclare la Cooperl Arc Atlantique irrecevable en son action,

Condamne la société Cooperl Arc Atlantique à payer à M. [W] [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Cooperl Arc Atlantique aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6392e172d61f8005d4f3e139.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.