Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — Référés 8ème Chambre

Référés 8ème ChambreArrêt du 15 décembre 2022RG n° 22/05064

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 avril 2022
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société Vyana Médical a embauché Mme [O] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de diététicienne à compter du 16 juillet 2010.
  • Procédure: Par jugement rendu le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vyana Médical à lui payer les sommes suivantes: 4.046 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 404,60 euros au titre des congés payés afférents; 5.394,50 euros à titre d'indemnité de licenciement; 12.138 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°11

N° RG 22/05064 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TA56

S.A.S. VYANA MEDICAL

C/

Mme [O] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 DECEMBRE 2022

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2022

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 Juillet 2022

ENTRE :

La S.A.S. VYANA MEDICAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Albane DIARD substituant à l'audience Me Jean-charles MORICEAU de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

ET :

Madame [O] [Y]

née le 18 Novembre 1980 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [Z] [C], Défenseur syndical CGT de LOCMINE, suivant pouvoir

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Vyana Médical a embauché Mme [O] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de diététicienne à compter du 16 juillet 2010. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme [Y] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave le 29 janvier 2021.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 18 février 2021 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture.

Par jugement rendu le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vyana Médical à lui payer les sommes suivantes :

- 4.046 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 404,60 euros au titre des congés payés afférents

- 5.394,50 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 12.138 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement par la société Vyana Médical des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [Y] dans la limite de 4 mois.

La société Vyana Médical était enfin condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Vyana Médical a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2022.

Suivant exploit d'huissier en date du 18 juillet 2022, la société Vyana Médical a fait assigner Mme [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Rennes statuant en référé pour l'audience du 6 septembre 2022, afin de voir ordonner la consignation de l'indemnité de licenciement, somme sujette à exécution provisoire, sur le compte CARPA du cabinet Majorelle Avocats, conseil de la société Vyana Médical.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2022 puis à celle du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue.

La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 22 novembre 2022.

La société Vyana Médical qui a comparu à l'audience représentée par son avocat, expose en substance que le jugement entrepris a de grandes chances d'être réformé par la cour ; que les premiers juges ont estimé à tort que les propos dénigrants de la salariée envers l'entreprise avaient été tenus dans un cadre amical ce qui conduisait à écarter la qualification de faute grave, alors que le médecin qui était destinataire des dits propos ne recommande plus depuis lors la société, ce qui a entraîné une baisse significative de chiffre d'affaires ; que certains griefs énoncés dans la lettre de licenciement ont été omis par le conseil de prud'hommes ; qu'il n'a pas répondu au grief tiré d'un refus de la salariée d'effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de la Loire conformément à ce que prévoyait le contrat de travail ;

qu'elle nourrit des craintes de ne pas être en mesure de recouvrer le montant des condamnations réglées à Mme [Y] ; que l'indemnité de licenciement est relativement élevée.

Mme [Y] était représentée à l'audience par M. [Z] [C], défenseur syndical, qui a fait valoir que le risque d'infirmation du jugement querellé n'était pas établi ; qu'il convenait en conséquence de débouter la société Vyana Médical de sa demande de consignation de l'indemnité de licenciement.

A l'issue des débats, les parties ont été informée de ce que le prononcé de l'ordonnance était fixé au 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Par ailleurs, aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3°: le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

L'article R1454-14 vise notamment les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.

L'indemnité de licenciement relève donc du champ d'application de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient.

Si l'indemnité de licenciement n'a pas un caractère alimentaire, à la différence de l'indemnité compensatrice de préavis, encore-faut-il pour que la demande de consignation prospère, que soit objectivement établie l'existence d'un risque quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision.

En l'espèce, la demande de la société Vyana Médical porte sur l'exécution provisoire de droit attachée à l'indemnité de licenciement d'un montant de 5.394,50 euros qu'elle indique être 'une somme relativement élevée' pour laquelle elle a 'de réelles raisons de craindre de ne jamais recouvrer le montant (...)'.

La société Vyana Médical ne produit toutefois strictement aucun élément de nature à accréditer ses affirmations, tandis que de son côté, Mme [Y] fait valoir, sans être utilement contredite, qu'elle a retrouvé un emploi de diététicienne remplaçante depuis le 6 octobre 2021, de telle sorte que rien ne permet de préjuger d'une absence de revenus.

Il convient dans ces conditions de débouter la société Vyana Médical de sa demande aux fins de consignation de l'indemnité de licenciement.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Yvana Médical, qui échoue en sa prétention, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,

Déboute la société Vyana Médical de sa demande aux fins de consignation de l'indemnité de licenciement allouée par le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 7 avril 2022 ;

Condamne la société Vyana Médical aux dépens.

LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

H. BALLEREAU

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 avril 2022
Identifiant source
639c1db378b63d05df130da7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 639c1db378b63d05df130da7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.