Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 2 mars 2023RG n° 21/08038

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Annule la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017.
  • Éléments du litige : Par ordonnance de référé en date du 08 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a: Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision, S'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes, Dit que chaque partie supportera ses entiers dépens. *** La SAS Vandemoortele Bakery products France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2021.
  • Solution : Annule la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Conclusions notifiées la SAS Vandemoortele Bakery products France
  5. Conclusions notifiées M. [O]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°80/2023

N° RG 21/08038 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKTE

S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

C/

M. [M] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

le Haut [Localité 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alice MONROSTY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Monsieur [M] [O]

né le 21 Avril 1963 à [Localité 5] ([Localité 4])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me J.CLERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017.

Il exerçait les fonctions de directeur général France et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 20 769,24 euros.

M. [O] était titulaire de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe Vandemoortele.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.

Par courrier en date du 30 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019.

Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la société a notifié à M. [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Entre décembre 2020 et août 2021, la SAS Vandemoortele a versé à M. [O] une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle d'un montant brut de 12 911,93 euros.

À compter de septembre 2021, la société Vandemoortele a cessé de verser l'indemnité après avoir été informée que M. [O] avait été engagé en qualité de Directeur filière blé par le groupe Soufflet.

Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2021, M. [O] a interpellé la société Vandemoortele quant à la suspension du paiement de l'indemnité alors qu'il respectait ses obligations contractuelles.

***

Considérant que l'embauche de M. [O] contrevenait à l'obligation de non-concurrence stipulée dans son contrat, la SAS Vandemoortele Bakery products France a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 octobre 2021 afin de voir :

- Juger que Monsieur [M] [O] a violé la clause de non-concurrence qu'il a souscrite auprès de la requérante ;

Par voie de conséquence :

- Juger que l'entreprise est bien fondée à suspendre le paiement de la contrepartie financière mentionnée ;

- Ordonner à Monsieur [M] [O], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la date de signification de l'arrêt, de cesser son activité qui viole expressément la clause de non-concurrence qu'il a valablement souscrite ;

- Le condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision sur le montant des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société Vandemoortele bakery products France;

- Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'opposabilité de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [O] régularisé auprès de la société SAS Panavi compte tenu de ses mandats sociaux auprès du groupe Vandemoortele et en particulier de la société Vandemoortele Bakery products France ;

- Dire qu'il existe une contestation sérieuse du fait que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [O] régularisé auprès de la société SAS Panavi ne répond pas aux conditions de validité et susceptible, à ce titre, de nullité ;

- Par conséquent, dire qu'il n'y pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Vandemoortele Bakery products France

En tout état de cause,

- Constater que Monsieur [O] n'a pas violé la clause de non-concurrence que la société Vandemoortele Bakery products France lui oppose ;

Par conséquent,

- Condamner la société Vandemoortele Bakery Products France à verser à Monsieur [O] la contrepartie de la clause de non-concurrence depuis septembre 2021, soit pour septembre et octobre 2021 la somme de 25 323,86 euros

- Ordonner à la société Vandemoortele Bakery products France qu'elle reprenne le versement à Monsieur [O] de l'indemnité compensatrice de non-concurrence sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision par le greffe

- Condamner la société Vandemoortele Bakery products France a verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société Vandemoortele Bakery products France aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé en date du 08 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision,

- S'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes,

- Dit que chaque partie supportera ses entiers dépens.

***

La SAS Vandemoortele Bakery products France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2021.

Par requête en date du 28 décembre 2021, la SAS Vandemoortele Bakery products France a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la partie adverse.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé la SAS Vandemoortele Bakery products France à assigner à jour fixe M. [M] [O] à l'audience du 28 mars 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 janvier 2022, la SAS Vandemoortele Bakery products France demande à la cour de :

- Recevoir la Société Vandemoortele bakery products France en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;

- Annuler et en toutes hypothèses infirmer l'ordonnance rendue par le Président du conseil de prud'hommes de Rennes, pris en sa formation de référé, le 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :

'- Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision,

- Se déclare matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Rennes,

- Dit chaque partie supportera ses entiers dépens.'

Et statuant à nouveau :

- Renvoyer l'affaire devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes;

A titre subsidiaire et sur évocation, comme juridiction d'appel relativement au conseil de prud'hommes de Rennes,

- Juger que Monsieur [M] [O] a violé la clause de non-concurrence qu'il a souscrit auprès de la société Vandemoortele Bakery products France ;

Par voie de conséquence :

- Juger que l'entreprise est bien fondée à suspendre le paiement de la contrepartie financière mentionnée ;

- Ordonner à Monsieur [M] [O], sous astreinte de

1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, de cesser son activité pour le compte de la société Soufflet;

- Condamner Monsieur [M] [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision sur le montant des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société Vandemoortele Bakery products France ;

En toute hypothèse,

- Débouter Monsieur [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- Condamner Monsieur [M] [O] au paiement à la Société Vandemoortele Bakery products France d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Rennes, pris en sa formation de référé en ce qu'il a jugé :

'- Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision,

- Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes,

- Dit que chaque partie supportera ses entiers dépens »

Et statuant à nouveau :

- Renvoyer l'affaire devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes ;

- À titre subsidiaire et sur évocation comme juridiction d'appel relativement au conseil de prud'hommes de Rennes,

- Dire qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'opposabilité de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [O] régularisé auprès de la société SAS Panavi compte tenu de ses mandats sociaux auprès du groupe Vandemoortele et en particulier de la société Vandemoortele Bakery products France ;

- Dire qu'il existe une contestation sérieuse du fait que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [O] régularisé auprès de la société SAS Panavi ne répond pas aux conditions de validité et susceptible, à ce titre, de nullité ;

- Par conséquent, dire qu'il n'y pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Vandemoortele Bakery products France

En tout état de cause,

- Déclarer Monsieur [L] [O] recevable et bien fondé en ses prétentions :

- Dire que le versement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence aurait dû débuter le 18 juin 2020 et non le 18 décembre 2020 ;

- Dire que Monsieur [O] sera libéré de son obligation de non concurrence à l'égard de la société Vandemoortele Bakery products France le 18 juin 2022 et non le 18 décembre 2022 ;

- Condamner la société Vandemoortele bakery products France à verser à Monsieur [O] une provision de 77 471,58 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de non-concurrence qui aurait dû lui être versée entre les 18 juin 2020 et 18 décembre 2020 ;

- Condamner la société Vandemoortele Bakery products France à verser à Monsieur [O] une provision de 103 295,44 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de non-concurrence qui aurait dû lui être versée depuis septembre 2021 ;

- Ordonner à la société Vandemoortele Bakery products France de reprendre le versement au bénéfice de Monsieur [O] de l'indemnité compensatrice de non-concurrence sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la date de signification de l'arrêt jusqu'à la fin de l'obligation de non concurrence de Monsieur [O], soit, à titre principal, le 18 juin 2022, si la cour d'appel de céans fait droit à la demande de Monsieur [O] sur la fin de son obligation de non-concurrence compte tenu du non-respect par la société Vandemoortele Bakery products France des règles sur le début du versement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, soit à titre subsidiaire, le 18 décembre 2022.

- Condamner la société Vandemoortele Bakery products France à verser à Monsieur [O] la somme de 50 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour allongement abusif de sa clause de non-concurrence et atteinte à sa liberté de travailler ;

- Condamner la société Vandemoortele Bakery products France à verser à Monsieur [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Vandemoortele Bakery products France aux entiers dépens.

***

Par arrêt en date du 28 avril 2022, la cour d'appel de Rennes a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant la SAS Vandemoortele Bakery products France à M. [O] et ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties demandent l'une et l'autre à la cour, à titre principal, de renvoyer l'affaire devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 7], dont elles soutiennent qu'il est bien matériellement compétent pour en connaître,

- la société : par voie d'annulation de l'ordonnance en ce que la formation de référés a jugé le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour connaître de l'affaire, en violation du principe du contradictoire puisqu'elle a statué en ce sens sans solliciter les observations des parties dont aucune ne concluait à son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce,

-M. [O] : par voie d'infirmation de l'ordonnance, en ce que la formation de référés du conseil de prud'hommes a tiré des conséquences inexactes de son moyen relatif à l'inopposabilité de la clause de non concurrence stipulée à son contrat de travail compte tenu de ses mandats sociaux, dès lors qu'il ne contestait pas l'existence d'un contrat de travail le liant à la société.

***

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, l'incompétence relevée d'office par les premiers juges n'a pas été soumise aux observations des parties qui ne la soutenaient pas.

En conséquence, il ne peut qu'être fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de référé entreprise.

En aplication de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les litiges pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis au code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

En l'espèce, il ne fait pas débat entre les parties que leur litige est afférent au contrat de travail qui lie M. [O] à la société.

En conséquence, il est constant que la connaissance de l'affaire est de la compétence matérielle de la jurdiction prudhomale de Rennes, en sa formation de référé, et non de celle du tribunal de commerce de Rennes.

En application de l'article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, décision qui s'impose aux parties et aux juges de renvoi, et en application de l'article 88 du même code, la cour peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. Il ne s'agit que d'une faculté pour la cour.

En l'espèce, la demande des deux parties, présentée à titre principal, est que la cour renvoie l'affaire devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes. Il en résulte donc qu'il est de bonne justice de laisser aux parties le bénéfice, réclamé, du double degré de juridiction.

L'affaire est en conséquence renvoyée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes est compétente pour connaître du litige entre les parties,

Renvoie l'affaire devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64019f9f546e3305deed613d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.