Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 11

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées172
Période couverte5 septembre 2000 – 19 décembre 2024
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

172 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 19 décembre 2024, 24/00085

Cour d'appel

La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST a débuté son activité le 1er septembre 2020. Elle a recruté, le 8 septembre 2020, selon contrat à durée indéterminée, Monsieur [D] [G] en qualité de man'uvre chapiste. La période d'essai de deux mois de Monsieur [D] [G] a été rompue le 14 septembre 2020. Selon jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle en date du 7 mai 2021, Monsieur [D] [G] était condamné pour des faits de menaces sur la personne de Monsieur [Y] [T]. Par acte en date du 8 février 2023, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle de diverses demandes de condamnations à l'encontre de la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST. La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST n'existant pas au moment de sa demande de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 24/00160

Cour d'appel

La société [10] est une société spécialisée dans l'entretien, la réparation navale, le gardiennage, l'achat vente et le dépôt vente de bateaux de toute nature, de moteurs, accastillages, remorques, matériels de nautisme neuf ou d'occasion. Elle relève de la convention collective nationale de la navigation de plaisance. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 1er avril 2019, elle a acquis la société [10], placée en liquidation judiciaire et anciennement dirigée par M. [B] [H]. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 2 avril 2019, elle a embauché M. [H] en qualité de responsable de site et lui a confié « la responsabilité commerciale de la société » moyennant un salaire brut de 2.500 € par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 16 mai 2024, 22/00455

Cour d'appel

M. [X] [Y] a été recruté par M. [H] [B], artisan en bâtiment, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 mai 2005, avec effet au 1er juin 2005, en qualité de maître ouvrier, au coefficient 250 niveau IV position 1 de la convention collective du bâtiment ouvriers du 8 octobre 1990. M. [Y] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie le 8 février 2011, avant de bénéficier de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles suivant décision de la caisse du 22 août 2011. Le 13 juillet 2015, M. [Y] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1), prise en charge par la caisse le 4 janvier 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 16 mai 2024, 23/00921

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2005, soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, Madame [D] [X] a été engagée à compter du 5 août 2005 en qualité d'aide soignante par la société [5] qui a pour activité l'hébergement médicalisé de personnes âgées, autonomes, semi autonomes, dépendantes ou encore atteintes de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés (EHPAD). A la suite de son placement pour arrêt-maladie du 21 juillet 2022 au 9 octobre 2022, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail, par avis de la médecine du travail en date du 10 octobre 2022. Par courrier du 23 janvier 2023, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 avril 2024, 23/02438

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 27 septembre 2021, M. [K] [N] a été recruté en qualité d'ouvrier paysagiste par la société [6] (SARL). Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2021. M. [N] a été victime d'un accident le 25 janvier 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA des Charentes le 18 février 2022, et placé en arrêt maladie du 2 janvier 2022 au 18 avril 2022. M. [N] a été victime d'un nouvel accident le 19 avril 2022, également pris en charge au titre de la législation professionnelle le 14 juin 2022, et placé en arrêt maladie du 20 avril 2022 au 30 juin 2023, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri sans séquelle par la MSA.

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 avril 2024, 23/00873

Cour d'appel

La SAS ATLAS LIFT, anciennement dénommée CEFAM, est spécialisée dans la fabrication de matériel de levage et de manutention. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juillet 2011, elle a embauché M. [R] [B] en qualité de responsable régional du développement commercial, statut cadre. Le 3 mars 2022, une altercation a eu lieu entre M. [G], président directeur général de la société, et M. [B] qui a le jour-même déposé plainte contre son employeur et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2022. Par courrier reçu par l'employeur le 8 mars 2022, M. [B] lui a indiqué qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 11 mars 2022, envoyé par pli recommandé que M. [B] n'a pas réclamé, la

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 novembre 2023, 21/00412

Cour d'appel

ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2016, prenant effet le 2 janvier 2017, M. [S] [F] a été embauché par la SARL LE COMPTOIR DE LA BIERE, devenue la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE, en qualité de magasinier et chauffeur livreur de niveau II échelon 1. Considérant être victime de harcèlement moral de la part d'un autre salarié et de son employeur, M. [F] a signalé sa situation à la DIRECCTE par courriers électroniques en date des 9 octobre et 26 décembre 2018. Parallèlement, M.

Condamnation : 595 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 juillet 2023, 21/01746

Cour d'appel

Mme [R] [Z] a été engagée par la S.A.S. Blandin (aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas) exploitant une activité de fabrication industrielle de brioches et viennoiseries [Localité 3] (85) par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 2007 en qualité d'opératrice de ligne de conditionnement, catégorie ouvrier coefficient125 de la convention collective étendue de la boulangerie industrielle. Mme [Z] a été affectée en septembre 2008 à un poste de conductrice palettisation conditionnement, coefficient 160 avant d'être transférée en février 2012 à un poste de la ligne de production. Mme [Z] a été élue en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel le 23 décembre 2014.

Condamnation : 32 327 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 juillet 2023, 21/02114

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2002, la SARL Morin, spécialisée en performances et aménagements énergétiques ' absorbée le 1er décembre 2012 par la SAS Allez et Cie ' a engagé Madame [X] [O] ' ayant déjà travaillé en tant qu'intérimaire dans la société dans le cadre de divers contrats ' en qualité de secrétaire assistante technique et administrative sur son site de [Localité 8] sous le statut d'employés techniciens et agents de maîtrise (ETAM) position F de la convention collective des ETAM des travaux publics IDCC 2614. A compter du 15 juin 2016, la salariée a exercé ses fonctions sur un poste administratif à temps partiel thérapeutique après avoir été placée en arrêt de travail d'avril 2015 à juin 2016.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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130

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 6 juillet 2023, 21/01498

Cour d'appel

Mme [X] [C] a été engagée le 1er mai 2008 en qualité d'employée commerciale par la S.A.S. [Localité 3] Distribution Alimentaire (ci-après Todial) exploitant un supermarché sous l'enseigne Super U à [Localité 3] (17). Victime d'un malaise le 7 novembre 2017 aux temps et lieu du travail, Mme [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail, prolongé jusqu'au 3 décembre 2018. Mme [C] a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par une LRAR du 3 octobre 2018 ainsi rédigée : 'Après dix années à votre service sans aucun reproche de votre part et alors que j'occupais les fonctions d'employée U Technologie et de gérante de l'espace librairie, vous m'avez verbalement notifié en octobre 2017 votre intention de me voir quitter l'entreprise.

Condamnation : 1 850 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 8 juin 2023, 21/01664

Cour d'appel

M. [H] [E] a été engagé le 3 mars 2017 par la S.A.S. Adecco, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société Stelia, entreprise utilisatrice, spécialisée dans la fabrication de pièces aéronautiques, en qualité d'ajusteur monteur. M. [E] s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave par une LRAR du 24 juillet 2018, ainsi rédigée : Le 4 juillet 2018, vous n'avez pas signalé le défaut de la pièce à votre hiérarchique ou au service qualité et vous avez masqué le pointage parasite par application de mastique recouvert de peinture. Vous n'avez pas respecté les règles qualité de l'entreprise. La règle de signalement d'un défaut vous a été expliquée lors de votre parcours d'accueil et est indiquée dans le livret-qualité qui vous a été remis lors de votre intégration.

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 mai 2023, 22/02801

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 mars 2020, la SAS Adi Gardiner France a engagé M. [T] [E] en qualité de Chef de Région. Par avenant du 31 décembre 2020, les parties, après avoir rappelé qu'à compter du 1er janvier 2021, l'intégralité des activités de la société employeur serait basée à [Localité 4], ont convenu que M. [E] exercerait son activité en télétravail, à son domicile situé à [Localité 5], dans les conditions prévues par l'accord sur le télétravail signé le 17 novembre 2020. Le 28 octobre 2021, la société Adi Gardiner a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave. Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi, par requête reçue le 14 janvier 2022, le

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Méthodologie et limites

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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.