Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 16 mai 2024RG n° 22/00455

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saintes · 31 janvier 2022
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] [Y] a été recruté par M. [H] [B], artisan en bâtiment, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 mai 2005, avec effet au 1er juin 2005, en qualité de maître ouvrier, au coefficient 250 niveau IV position 1 de la convention collective du bâtiment ouvriers du 8 octobre 1990.
  • Éléments du litige : Il ressort des pièces produites que l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la suite de la rechute du 26 novembre 2018, déclarée imputable à la maladie professionnelle du 8 février 2011, à la date du 1er mars 2020.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saintes
  4. Appel formé M. [B]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ND/PR

ARRÊT N° 243

N° RG 22/00455

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJA

[B]

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

Né le 24 mars 1967 à [Localité 5] (17)

N° SIRET : 453 503 617

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Philippe-Henri LAFONTsubstitué par Me Marion SCHMID, de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [Y]

Né le 18 mars 1970 à [Localité 5] (17)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant M. [W] [K], défenseur syndical de l'Union locale CGT de JONZAC, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Et qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] [Y] a été recruté par M. [H] [B], artisan en bâtiment, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 mai 2005, avec effet au 1er juin 2005, en qualité de maître ouvrier, au coefficient 250 niveau IV position 1 de la convention collective du bâtiment ouvriers du 8 octobre 1990.

M. [Y] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie le 8 février 2011, avant de bénéficier de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles suivant décision de la caisse du 22 août 2011.

Le 13 juillet 2015, M. [Y] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1), prise en charge par la caisse le 4 janvier 2016.

M. [Y] a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 17 novembre 2015.

Le 19 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie simple prolongé jusqu'au 27 novembre 2018.

M. [Y] a déclaré une rechute de maladie professionnelle le 26 novembre 2018 prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 24 décembre 2018, la caisse l'ayant déclarée imputable à la maladie professionnelle du 8 février 2011.

Le médecin du travail a adressé à l'employeur une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, ou de transformation du poste de travail le 17 février 2020 formulée de la manière suivante : 'la reprise d'activité comme maçon ou manoeuvre TP ne sera plus possible, seule une activité de conduite d'engin sera compatible avec la santé de M. [Y], merci de me préciser si une telle reconversion est envisageable dans l'entreprise'.

M. [Y] s'est vu attribuer une indemnité en capital le 9 avril 2020 après consolidation de sa rechute du 26 novembre 2018 au 1er mars 2020, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 8%. Il a par ailleurs obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er août 2020.

Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie simple à compter du 2 mars 2020, prolongé jusqu'au 30 septembre 2020.

Le médecin du travail a adressé une nouvelle proposition d'aménagement le 31 août 2020 formulée de la manière suivante : 'la reprise d'activité comme maçon ne sera pas possible, seule une activité sans contrainte physique et sans exposition au soleil reste possible', avant de déclarer M. [Y] inapte à son poste le 1er octobre 2020, en cochant la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

M. [Y] a été licencié par M. [B] le 22 octobre 2020 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, après avoir été informé le 6 octobre 2020 de l'impossibilité de procéder à un reclassement et convoqué le 7 octobre 2020 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 octobre 2020.

Le 4 mars 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

dit que le licenciement de M. [Y] est d'origine professionnelle et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

fixé le salaire mensuel brut à 2 043,59 euros,

condamné M. [B] à payer à M. [Y] les sommes ci-après

à titre d'indemnité de préavis (brut) : 4 087,18 euros,

à titre de congés payés sur préavis (brut) : 408,72 euros,

à titre d'indemnité légale de licenciement : 10 244 euros,

à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 261,54 euros,

à titre de rappel de congés payés : 1 873,76 euros,

à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

ordonné à M. [B] de remettre à M. [Y] le bulletin de paye, le certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés dès réception de la notification du présent jugement,

débouté M. [Y] de ses autres chefs de demande,

déboute M. [B] de sa demande reconventionnelle,

condamné M. [B], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens et ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Par déclaration électronique du 17 février 2022, M. [B] a interjeté appel de la décision.

Par ses dernières conclusions, reçues au greffe le 13 mai 2022 et régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :

dit que le licenciement de M. [Y] est d'origine professionnelle et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

fixé le salaire mensuel brut à 2 043,59 euros,

condamné M. [B] à payer à M. [Y] les sommes ci-après

à titre d'indemnité de préavis (brut) : 4 087,18 euros,

à titre de congés payés sur préavis (brut) : 408,72 euros,

à titre d'indemnité légale de licenciement : 10 244 euros,

à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 261,54 euros,

à titre de rappel de congés payés : 1 873,76 euros,

à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

ordonné à M. [B] de remettre à M. [Y] le bulletin de paye, le certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés dès réception de la notification du présent jugement,

débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle,

condamné M. [B], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens et ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

statuant à nouveau, dire et juger que l'inaptitude de M. [Y] du 1er octobre 2020 n'est pas consécutive à une maladie professionnelle,

débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Y] aux dépens.

Par ses dernières conclusions, reçues au greffe le 29 juin 2022 et régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :

confirmer qu'il y a bien un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit,

confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes,

condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 17 mai 2024.

MOTIVATION

I. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

L'article L1226-14 dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.»

Il résulte de l'article L1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie professionnels et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

S'agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail.

Au soutien de son appel, M. [B] expose en substance que :

la consolidation de l'état de santé de M. [Y] à la suite de la maladie professionnelle déclarée en 2011, avec deux rechutes en 2015 et 2018, a été acquise au 1er mars 2020 et aucun arrêt postérieur pour maladie professionnelle n'a ensuite été adressé,

le salarié l'a informé qu'il faisait l'objet d'une rechute d'une maladie s'appelant porphyrie qu'il avait déjà déclarée quelques années auparavant et qui suppose, pour en éviter les crises, de ne pas s'exposer au soleil, son dossier médical auprès de la médecine du travail établissant qu'il est atteint de cette maladie à l'origine de l'avis d'inaptitude,

le médecin du travail n'a pas reconnu l'origine professionnelle de la maladie,

le conseil n'a pas caractérisé que le salarié apportait la preuve du lien de causalité entre la maladie professionnelle consolidée au 1er mars 2020 et l'inaptitude du 1er octobre 2020,

le fait que le salarié ait fait l'objet d'un accident du travail, de rechutes et d'une reconnaissance de travailleur handicapé ne justifient pas que l'inaptitude, dont l'origine professionnelle n'est pas établie, serait la conséquence de manquements de l'employeur.

En réponse, M. [Y] objecte que :

il a été victime d'un accident du travail le 8 février 2011 avec des conséquences physiques importantes et une rechute de cette maladie professionnelle le 26 novembre 2018 ayant pour conséquences une invalidité et une reconnaissance de travailleur handicapé,

l'inaptitude est due en grande partie à la maladie professionnelle dont il souffre,

le fait que la maladie soit déclarée consolidée n'entrave pas le lien de causalité entre la maladie et l'inaptitude.

Sur ce,

Il ressort des pièces produites que l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la suite de la rechute du 26 novembre 2018, déclarée imputable à la maladie professionnelle du 8 février 2011, à la date du 1er mars 2020.

Il est par ailleurs établi que le salarié a fait l'objet à compter du 2 mars 2020 d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé jusqu'au 30 septembre 2020, avant que le médecin du travail ne le déclare inapte à son poste le 1er octobre 2020.

Il en résulte que la déclaration d'inaptitude du salarié a été prononcée à la suite d'arrêts de travail ordinaires, ces arrêts n'ayant pas été délivrés sur les formulaires propres aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Il ressort en outre des pièces issues du dossier du salarié à la médecine du travail, qu'il a lui-même produit, que les visites de reprise des 31 août 2020 et 1er octobre 2020 ont été qualifiées de 'reprise après maladie', et non de 'reprise après M.P.', cette dernière mention apparaissant à plusieurs reprises sur la période antérieure, de sorte que le médecin du travail n'a pas considéré que les arrêts qui ont immédiatement précédé la déclaration d'inaptitude avaient pour conséquence un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les pièces produites par M. [Y] permettent également de constater que le médecin du travail a adressé une proposition d'aménagement de poste le 31 août 2020 formulée de la manière suivante : 'la reprise d'activité comme maçon ne sera pas possible, seule une activité sans contrainte physique et sans exposition au soleil reste possible', et il était mentionné dans le dossier médical du salarié à cette date que les pathologies en cours étaient : 'astérite et porphyrie cutanée tardive'. Aucun élément n'a été versé aux débats pour établir que ces deux pathologies, correspondant pour la première à une obstruction partielle ou totale des artères des membres inférieurs, le plus souvent en raison d'une accumulation de cholestérol, et pour la seconde à des troubles provoqués par des anomalies des enzymes, à l'origine notamment d'une fragilité de la peau exposée au soleil, résulteraient des conséquences de l'activité professionnelle de M. [Y].

Dès lors, M. [Y] n'établit pas que son inaptitude à son poste de travail avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié en lui accordant une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement visée à l'article L1226-14 susvisé.

Le jugement doit être également infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison de l'origine professionnelle de cette inaptitude.

La cour observe à cet égard que si un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la requalification du caractère professionnel de l'inaptitude à l'origine du licenciement justifie l'octroi des indemnités prévues par l'article L1226-14 du code du travail mais ne suffit pas à démontrer que le licenciement est abusif.

II. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la discrimination

La cour ne peut que constater que les premiers juges ont, ainsi que cela ressort du dispositif et des motifs du jugement entrepris, débouté M. [Y] de ses demande de 'dire et juger que son inaptitude est due à des manquements de l'employeur en matière de santé et sécurité ' et de 'dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle a été procédé en violation des articles L1132-1 à L1132-4 du code du travail en matière du principe de non-discrimination'.

Or, les parties demandent toutes deux la confirmation du jugement de ces chefs, M. [Y] ayant ainsi sollicité la confirmation 'en tous points' du jugement du conseil de prud'hommes.

Dès lors, à défaut d'appel incident du salarié, la cour ne se trouve pas saisie de demandes tendant à contester l'analyse des éventuels manquements aux obligations de l'employeur en matière de protection de la sécurité du salarié et de prévention de la discrimination opérée par les premiers juges et le jugement est donc définitif de ces chefs.

III. Sur les demandes accessoires

En qualité de partie succombante, M. [Y] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il doit par conséquent être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de ses demande de 'dire et juger que son inaptitude est due à des manquements de l'employeur en matière de santé et sécurité ' et de 'dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle a été procédé en violation des articles L1132-1 à L1132-4 du code du travail en matière du principe de non-discrimination'.

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 31 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] [B] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déboute M. [X] [Y] de toutes ses demandes,

Condamne M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande sur ce fondement.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saintes · 31 janvier 2022
Identifiant source
6646f439e8553e00081642fc
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6646f439e8553e00081642fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.