Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 16 mai 2024RG n° 23/00921
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer · 7 avril 2023
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2005, soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, Madame [D] [X] a été engagée à compter du 5 août 2005 en qualité d'aide soignante par la société [5] qui a pour activité l'hébergement médicalisé de personnes âgées, autonomes, semi autonomes, dépendantes ou encore atteintes de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés (EHPAD).
- Éléments du litige : Ainsi, il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rochefort Sur Mer
- Appel formé S.A.S.U. ROCHEFORT [5]
- Altercation ou incident faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
226 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MHD/PR
ARRÊT N° 249
N° RG 23/00921
N° Portalis DBV5-V-B7H-GY6Z
S.A.S.U. ROCHEFORT [5]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 7 avril 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
S.A.S.U. ROCHEFORT [5]
N° SIRET : 823 425 830
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie HEULIN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
Madame [R], [S], [I], [P] [H] épouse [X]
Née le 5 septembre 1974 à [Localité 6] (Corée du Sud)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2005, soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, Madame [D] [X] a été engagée à compter du 5 août 2005 en qualité d'aide soignante par la société [5] qui a pour activité l'hébergement médicalisé de personnes âgées, autonomes, semi autonomes, dépendantes ou encore atteintes de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés (EHPAD).
A la suite de son placement pour arrêt-maladie du 21 juillet 2022 au 9 octobre 2022, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail, par avis de la médecine du travail en date du 10 octobre 2022.
Par courrier du 23 janvier 2023, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 9 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement :
- de l'indemnité légale de licenciement : 5 556,23 €
- des dommages intérêts pour non paiement du complément de l'indemnité de licenciement :500 €
- d'un article 700 du code de procédure civile : 700 €,
outre l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Par ordonnance de référé en date du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné à la Société [5] de verser à Madame [D] [X] les sommes de :
° 5.556,23 € au titre de complément de prime d'ancienneté,
° 500 € au titre du non-paiement du complément de l'indemnité de licenciement,
° 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal et que ces intérêts seront capitalisés,
- débouté le clos des Fontaines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [5] de toutes ses autres demandes.
Par déclaration d'appel du 19 avril 2023, la société [5] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision
***
Par ordonnance d'incident en date du 5 décembre 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :
- débouté Madame [X] de sa demande de caducité de l'appel interjeté par la SAS Rochefort [5],
- dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de demande d'infirmer ou de confirmer dans les conclusions de la SAS Rochefort [5] du chef de la demande formée à titre très subsidiaire,
- déclaré recevables les conclusions d'incident de la SAS Rochefort [5] signifiées les 24 juillet et 4 août 2023 par lesquelles elle sollicite l'irrecevabilité des demandes incidentes de Madame [X],
- déclaré recevable la demande formée par Madame [X] dans le cadre de son appel incident,
- déclaré irrecevable la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Madame [X] dans le cadre de son appel incident,
- déclaré recevables les pièces communiquées par Madame [X].
Par ordonnance d'incident rectificative en date du 9 janvier 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a rectifié la page 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2023, paragraphes 2 et 3 de la façon suivante : "déclare recevable la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Madame [X] dans le cadre de son appel incident, déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Madame [X] dans le cadre de son appel incident."
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Rochefort [5] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
* Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par Madame [X] :
- débouter Madame [X] en ses demandes incidentes de caducité de la déclaration d'appel,
- débouter Madame [X] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que ses conclusions d'appelante ne comporte aucune demande d'infirmation ou de confirmation,
- débouter Madame [X] de sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé dont appel,
- juger que le conseil de prud'hommes de Rochefort n'a pas repris ni répondu à ses conclusions et moyens, repris lors de l'audience de plaidoirie et relatives notamment à l'incompétence de sa formation de référé,
- juger que le conseil de prud'hommes de Rochefort a statué ultra petita en la condamnant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté qui ne figure pas dans les chefs de demande,
- débouter Madame [X] de sa demande de rectification d'erreur matérielle par la cour d'appel,
- juger nulle l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Rochefort,
- débouter Madame [D] [X] de sa demande de voir confirmer l'ordonnance de référé dont appel,
* si par impossible la Cour d'appel considérait n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de référé, il lui est demandé de statuer sur l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rochefort :
- juger la formation de référé du conseil de prud'hommes incompétente pour statuer sur la demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement à Madame [D] [X] et la demande de dommages et intérêts subséquente,
- juger irrecevable et l'en débouter, Madame [D] [X] formulée à titre subsidiaire dans le cadre de ses conclusions d'appel incident n°2, tendant à la requalification de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement de première instance en demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour défaut de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, conformément à l'ordonnance d'incident rendue le 5 décembre 2023 et rectifiée par ordonnance du 9 janvier 2024,
- débouter Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* si par impossible la Cour d'appel devait juger la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Rochefort, compétente pour statuer sur la demande de complément d'indemnité de licenciement et la demande de dommages et intérêts subséquente :
- infirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ces dispositions,
- juger infondées les demandes de Madame [D] [X], tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour défaut de paiement,
- débouter Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes,
* en tout état de cause,
- débouter Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [D] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de référé qui indique par erreur «prime d'ancienneté» en lieu et place de «indemnité de licenciement»,
- rejeter les arguments et prétentions de l'appelant,
* à titre principal,
- juger que les conclusions d'appelant ne comportent aucune demande d'infirmation ou de confirmation,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner la société Rochefort [5] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- rejeter la demande adverse tendant à la nullité de l'ordonnance déféré et confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
° ordonné à la Société [5] de verser à Madame [R] [S] [X] les sommes de :
¿ 5556,23 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement après avoir rectifié l'erreur matérielle contenue dans la décision rendue sur ce point
¿ 500 € au titre du non-paiement du complément de l'indemnité de licenciement,
¿ 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
° dit que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal et qu'ils seront capitalisés,
° débouté [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° débouté le Clos des Fontaines de toutes ses autres demandes,
- condamner la société Rochefort [5] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
* à titre subsidiaire, si la Cour ordonnait la nullité de l'ordonnance dont appel,
- évoquer l'affaire, statuer sur le fond et condamner la société Rochefort [5] à lui payer les sommes suivantes :
° 5 556,66 € nets à titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
° 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour absence de paiement du rappel de l'indemnité de licenciement,
° 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
SUR QUOI,
I - Sur la rectification de l'erreur matérielle :
En application de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande."
Il en résulte que l'erreur ou omission matérielle désigne l'inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d'un jugement et qui appelle une simple rectification à partir des données évidentes qui permettent de redresser l'erreur ou de réparer l'omission.
Ainsi, il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, de plume, de calcul.
***
En l'espèce, il convient de rappeler que Madame [X] a saisi par requête la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement :
- de l'indemnité légale de licenciement : 5 556,23 €
- des dommages intérêts pour non paiement du complément de l'indemnité de licenciement : 500 €
- d'un article 700 du code de procédure civile : 700 €,
outre le paiement des intérêts et de leur capitalisation ; le tout avec exécution provisoire.
Le conseil de prud'hommes a :
- dans la motivation de l'ordonnance attaquée :
° rappelé que la salariée avait perçu la somme de 10 369, 24 € correspondant à l'indemnité de licenciement figurant dans le solde de tout compte,
° établi pour mémoire le décompte d'une indemnité qu'il a qualifié d'indemnité d'ancienneté,
° dit accorder la somme de 5 556,23 € au titre du supplément d'indemnité de licenciement,
- dans le dispositif de ladite ordonnance, ordonné à la société de verser à Madame [X] notamment les sommes de :
° 5 556,23 € au titre du complément de prime d'ancienneté,
° 500 € au titre du non-paiement du complément de l'indemnité de licenciement.
Il en résulte qu'au vu de la motivation de la décision et des calculs qui y figurent - qui établissent qu'en dépit de la qualification donnée par la juridiction d''indemnité d'ancienneté', elle a établi le décompte de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 47 de la convention - la condamnation de la société dans le dispositif de l'ordonnance attaquée à verser à la salariée la somme de 5 556,23 € au titre du complément de prime d'ancienneté et non au titre du complément de l'indemnité de licenciement comme la salariée l'a réclamé dans sa requête constitue une erreur matérielle qui doit être rectifiée comme il sera dit au dispositif.
En effet, aucune ambiguïté n'existe sur ce point dès lors qu'en dépit de la dénomination de 'indemnité d'ancienneté' qu'il a utilisée à deux reprises, le conseil de prud'hommes a visé dans sa motivation les articles de la convention collective relatifs à l'indemnité de licenciement, a effectué les calculs afférents à celle-ci et a utilisé au final la dénomination exacte d'indemnité de licenciement.
Le fait pour la société d'établir :
° un bulletin de salaire au profit de la salariée en exécution de l'ordonnance critiquée en mentionnant : indemnité de licenciement : 5 556,23 €,
° une attestation Pôle Emploi mentionnant la somme de 15 025,47 € au titre de l'indemnité de licenciement qui finalement se décompose en 10 369,24 € au titre de l'indemnité de licenciement déjà perçue et 5 556,23 € au titre du complément accordé par l'ordonnance attaquée,
confirme que la société n'avait aucun doute de ce chef contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures devant la cour.
En conséquence, la société doit être déboutée de toutes ses prétentions afférentes à l'inexistence d'une erreur matérielle.
II - Sur la demande de confirmation de l'ordonnance de référé au motif que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte pas de demande d'infirmation ou de réformation :
Il est acquis que le dispositif des conclusions signifiées devant la cour doit comporter expressément une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, s'agissant des conclusions de l'appelant (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA ; 1er juillet 2021, n° 20-10.694 N° Lexbase : A20054YW).
À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du Code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
***
En l'espèce, la société qui avait déjà indiqué dans sa déclaration d'appel qu'elle sollicitait la réformation ou l'annulation de la décision attaquée a mentionné dans ses premières écritures qu'elle sollicitait l'annulation de l'ordonnance attaquée.
En conséquence, Madame [X] doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef dès lors que comme la société sollicitait l'annulation de l'ordonnance attaquée, elle n'avait pas à mentionner qu'elle en demandait l'infirmation.
III - Sur l'annulation de l'ordonnance attaquée :
La société soutient :
- qu'en l'espèce, elle a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Rochefort en sa formation de référé qui cependant ne lui a pas répondu sur la question de son incompétence et n'a pas visé davantage l'existence de ce moyen et de ces arguments dans le corps de son ordonnance,
- qu'elle ne reproche pas une absence de réponse détaillée mais un défaut de réponse,
- que non seulement le conseil de prud'hommes n'a pas répondu sur l'existence d'une contestation sérieuse, soit en jugeant qu'il n'y en avait pas, soit en jugeant qu' il y en avait une mais également il n'a pas statué sur l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- que par ailleurs, alors que l'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, l'ordonnance dont appel n'évoque en rien les moyens et la position de l'employeur,
- que dans le cadre de son rappel de la procédure, le conseil de prud'hommes n'évoque que les demandes de Madame [X], mais en aucun cas les positions et demandes reconventionnelles de l'employeur dans son exposé du litige,
- qu' il est indiqué : «Madame [D] [X] a été employée par la Maison de Retraite « [5]» en date du 5 août 1998 ce qui n'est pas contesté par les parties » alors que cette affirmation est fausse à tous égards,
- qu'en conséquence l'ordonnance de référé du 7 avril 2023 encourt la nullité sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
En réponse, Madame [X] objecte pour l'essentiel :
- que le défaut de motivation n'est qu'un vice de forme qui n'entraîne pas la nullité de la décision de première instance,
- que la société n'avait qu'à déposer une requête en omission de statuer
- que la Cour doit rejeter la demande de nullité.
***
Cela étant, la cour vient de juger que l'ordonnance attaquée est affectée d'une erreur matérielle.
Il s'en déduit de ce fait que le conseil de prud'hommes n'a pas statué ultra petita.
En revanche, il n'est pas contesté que le conseil de prud'hommes n'a :
- ni rappelé dans la partie 'exposé du litige', les prétentions de la société parmi lesquelles figurait l'incompétence du conseil de prud'hommes de Rochefort pris en sa formation de référé pour statuer sur la demande formée par Madame [X],
- ni répondu dans la partie "motivation" de sa décision aux conclusions écrites reprises oralement à l'audience par la société sur ce point.
Cependant, la juridiction prud'homale ne peut pas se voir reprocher un grief de partialité dans la mesure où :
- d'une part, elle a rappelé dans l'exposé du litige : '...l'employeur argue que les sept années dont Madame [X] bénéficiait chez un autre employeur dans la même société ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de son ancienneté ..' établissant par là qu'elle avait entendu une partie des prétentions de l'employeur,
- d'autre part, elle a noté : 'la société produit des documents de la convention collective...' démontrant par là qu'elle a tenu compte tenu des pièces versées par l'employeur pour statuer.
De ce fait, contrairement à ce que soutient la société le problème qui se pose afférent au défaut de réponse apportée à la société qui soulevait une contestation sérieuse relève d'une omission de statuer qui ne peut entraîner la nullité de l'ordonnance attaquée.
Il convient en conséquence de débouter la société de sa demande d'annulation de ce chef.
IV - Sur l'exception d'incompétence :
En application des articles :
* R1455-5 du code du travail : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
* R1455-6 dudit code : "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
* R1455-7 dudit code : "Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, la société soutient en substance :
- que ce dossier ne relève pas de la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes,
- qu'en effet, il existe une contestation sérieuse valablement soulevée par l'employeur dans la mesure où une différence d'interprétation des dispositions conventionnelles applicables l'oppose à Madame [X],
- qu'à l'occasion de son action prud'homale, Madame [D] [X] a également demandé la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts alors que le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond,
- que la salariée doit donc être déboutée de sa demande formée à ce titre.
En outre, la société explique :
- que si par impossible la cour d'appel devait considérer que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer en sa formation de référé, l'ordonnance de référé doit être infirmée en ce que les demandes de Madame [X] ne sont pas fondées,
- que la convention collective nationale unique de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 sont applicables au sein de l'entreprise,
-qu' ainsi si le secteur de l'hospitalisation privée a pour particularité de prendre en compte l'ancienneté du salarié acquise antérieurement, il convient toutefois de différencier l'ancienneté de secteur de l'ancienneté dans l'entreprise,
- que la seule ancienneté indiquée dans le contrat de travail de Madame [X] est celle de son embauche dans l'entreprise,
- que Madame [X] ne justifie par ailleurs d'aucune situation lui permettant de revendiquer le bénéfice légal d'une reprise d'ancienneté,
- qu'aucun transfert de contrat de travail, aucune reprise d'ancienneté négociée contractuellement ne sont intervenus.
En réponse, Madame [X] objecte pour l'essentiel que la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente même en présence d'une contestation sérieuse dès lors qu'il existe un différend ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
***
Cela étant, il convient de relever que la société développe des explications relatives à l'octroi d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors que la salariée sollicite une indemnité légale de licenciement.
Il n'existe donc aucun problème relatif à l'interprétation de la convention collective applicable en la matière.
De ce fait, il n'existe aucune contestation sérieuse de ce chef.
Par ailleurs, en matière d'indemnité légale de licenciement, il est acquis que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Or en l'espèce, non seulement les bulletins de salaire de Madame [X] mentionnent une date d'ancienneté au 5 août 1998 mais également le certificat de travail établi par l'employeur lui-même indique que Madame [X] a été employée par la société du 5 août 1998 au 25 janvier 2023 en qualité d'aide soignante.
Il en résulte que le juge des référés qui est le juge de l'apparence constate que le point de départ de l'ancienneté de Madame [X] a été fixé par l'employeur lui-même au 5 août 1998.
En conséquence, il n'existe aucune contestation sérieuse de ce chef.
Enfin, il y a urgence pour la salariée de percevoir l'indemnité de licenciement à laquelle elle peut prétendre dans son intégralité.
En conséquence, le conseil de prud'hommes, pris en sa formation de référé, est compétent pour statuer sur le présent litige.
La société doit donc être déboutée de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée.
V - Sur les sommes réclamées :
En l'espèce, la société soutient qu'au vu de toutes ses explications précédentes, la cour doit infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 5.556,23 € au titre d'un complément de prime d'ancienneté, au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du complément d'indemnité de licenciement.
En réponse, la salariée objecte pour l'essentiel :
- que si la formation des référés n'est pas compétente pour condamner à des dommages et intérêts, elle reste compétente pour condamner au paiement d'une provision sur des dommages et intérêts,
- que la cour doit donc confirmer l'ordonnance dont appel sur le montant et condamner l'appelante à lui verser la somme de 500 euros de provision sur les dommages et intérêts pour retard de paiement du rappel de l'indemnité de licenciement.
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Cela étant, le juge des référés étant le juge de l'apparence, il convient de relever que le complément de l'indemnité légale de licenciement de Madame [X], calculé sur les bases dégagées par le premier juge prud'homal statuant en référé doivent être retenus à titre de provision.
En conséquence, il convient de condamner la société à payer à Madame [X] la somme de 5 556,23 € à titre de complément d'indemnité de licenciement.
Par ailleurs, la demande de provision sur les dommages intérêts au titre du retard apporté dans le règlement de l'indemnité de licenciement constitue un complément nécessaire, un accessoire de la demande principale.
Elle ne constitue pas une demande nouvelle.
En conséquence, elle est recevable.
La société doit donc être condamnée à payer à Madame [X] une somme de 500 € à titre de provision sur les dommages intérêts pour le retard apporté dans le règlement de l'indemnité de licenciement.
Il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société à payer à Madame [X] ledit montant sans préciser que le paiement était effectué à titre provisionnel.
VI - Sur les dépens et les frais de procédure
Les dépens doivent être supportés par l'employeur.
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le deuxième paragraphe du dispositif de l'ordonnance de référé prononcée le 7 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Rochefort statuant en sa formation de référé de la façon suivante :
'ordonne à la Société [5] de verser à Madame [D] [X] la somme de 5 556,23 € au titre de complément de l'indemnité de licenciement',
Dit qu'une mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance de référé qui en seront faites,
Déboute Madame [X] de sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé en raison du défaut de la mention réformation/infirmation dans les premières conclusions prises par la SASU Rochefort [5],
Déboute la SASU Rochefort [5] de sa demande de nullité de l'ordonnance de référé prononcée le 7 avril 2023,
Rejette l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Rochefort statuant en référé soulevée par la SASU Rochefort [5],
Confirme l'ordonnance de référé prononcée le 7 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer, rectifiée par la cour d'appel par la présente décision sauf en ce qu'elle a condamné la Société [5] à verser à Madame [D] [X] la somme de 500 € au titre du non-paiement du complément de l'indemnité de licenciement,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Madame [X] aux fins d'obtenir la condamnation à titre provisionnel de la SASU Rochefort [5] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour l'absence de paiement du rappel de l'indemnité de licenciement,
Condamne à titre provisionnel la SASU Rochefort [5] à payer à Madame [X] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour l'absence de paiement du rappel de l'indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Rochefort [5] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer · 7 avril 2023
- Identifiant source
- 6646f43ae8553e0008164316
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6646f43ae8553e0008164316.
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