Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 8 juin 2023RG n° 21/01664
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer · 22 avril 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [E] s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave par une LRAR du 24 juillet 2018, ainsi rédigée: Le 4 juillet 2018, vous n'avez pas signalé le défaut de la pièce à votre hiérarchique ou au service qualité et vous avez masqué le pointage parasite par application de mastique recouvert de peinture.
- Procédure: Adecco France a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 26 mai 2021.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rochefort Sur Mer
- Appel formé S.A.S. ADECCO FRANCE
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
PC/PR
ARRET N° 332
N° RG 21/01664
N° Portalis DBV5-V-B7F-GI7K
S.A.S. ADECCO FRANCE
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
N° SIRET : 998 823 504
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François VACCARO de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [E]
né le 05 avril 1984 à [Localité 10] (78)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 juin 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [E] a été engagé le 3 mars 2017 par la S.A.S. Adecco, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société Stelia, entreprise utilisatrice, spécialisée dans la fabrication de pièces aéronautiques, en qualité d'ajusteur monteur.
M. [E] s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave par une LRAR du 24 juillet 2018, ainsi rédigée :
Le 4 juillet 2018, vous n'avez pas signalé le défaut de la pièce à votre hiérarchique ou au service qualité et vous avez masqué le pointage parasite par application de mastique recouvert de peinture. Vous n'avez pas respecté les règles qualité de l'entreprise.
La règle de signalement d'un défaut vous a été expliquée lors de votre parcours d'accueil et est indiquée dans le livret-qualité qui vous a été remis lors de votre intégration.
Les conséquences du non-respect de cette règle sont: une remise en cause du niveau de qualité des produits tel qu'attendu par les clients de l'entreprise, une mise à risque de l'entreprise au regard des agréments délivrés par les autorités officielles grâce auxquels ils peuvent produire et livrer des éléments certifiés 'avionnables'.
Et en l'absence de solution de réparation agréée par le service qualité de l'entreprise, une remise en cause de la tenue mécanique de la pièce impactée et donc potentiellement de la sécurité des vols.
La rupture de votre contrat pour faute grave prend effet à compter de la date d'envoi de la présente lettre recommandée. La période de mise à pied conservatoire, qui a débuté le 6/07/2018 ne vous sera pas rémunérée.'
Par acte reçu le 21 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer d'une action en contestation de la rupture anticipée de son contrat de travail et en reconnaissance des situations de harcèlement moral et de discrimination et du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a :
- condamné la société Adecco à payer à M. [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamné la société Adecco à payer à M. [E] la somme de 6 000 € au titre du non-respect du contrat de travail,
- débouté M. [E] de toutes ses autres demandes,
- dit que les intérêts légaux seront dus à M. [E],
- condamné la société Adecco à payer à M. [E] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- laissé les dépens à la charge de la société Adecco,
- débouté la société Adecco de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du C.P.C.
La S.A.S. Adecco France a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 26 mai 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2021 et signifiées à M. [E] par acte du 27 juillet 2021, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Adecco France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en qu' il l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la somme de 6 000 € au titre du non-respect du contrat de travail, dit que les intérêts légaux seront dus à M. [E], en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du C.P.C., laissé les dépens à sa charge et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement de rappel de prime et de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions dites 'n° 2' remises et notifiées le 24 février 2023, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [E], formant appel incident, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Adecco France à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la somme de 6 000 € au titre du non-respect du contrat de travail, dit que les intérêts légaux seront dus à M. [E], en ce qu'il a condamné la société Adecco France à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du C.P.C., a laissé les dépens à la charge de la société Adecco et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
- infirmant la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de prime (indemnité de grand déplacement), de condamner de ce chef la société Adecco à lui payer la somme de 12 000 €,
- de condamner la S.A.S. Adecco à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il doit être constaté que les chefs de dispositifs par lesquels le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de sa contestation de du bien-fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne sont pas critiqués et que le litige est, en cause d'appel, circonscrit principalement aux demandes indemnitaires pour harcèlement moral et non-respect du contrat de travail, à la demande en paiement de rappel de prime (indemnités de grand déplacement).
I - Sur la demande indemnitaire fondée sur une situation de harcèlement moral :
Il doit être rappelé :
- que le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (article L. 1152-1 du code du travail),
- que'en cas de litige, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016),
- que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [E] soutient avoir été victime d'une situation de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail auprès de l'entreprise utilisatrice Stelia Aerospace Rochefort, caractérisée par trois convocations pour avertissement pour des motifs qui se sont révélés inexistants, (être sorti pendant les heures de travail, alors qu'il était en arrêt-maladie et qu'il s'agissait d'un autre salarié, avoir participé à une rixe au restaurant d'entreprise le 5 avril 2018 alors qu'il ne travaillait pas ce jour-là, s'être rendu dans une grande surface alors qu'il était en congés à [Localité 6], avoir pris son petit-déjeuner dans les vestiaires) accusation infondée de non-respect de la procédure interne en matière de contrôle-qualité ayant motivé la rupture anticipée du contrat).
Il expose que la société Adecco soulève tardivement et de mauvaise foi le moyen tiré de la responsabilité exclusive de l'entreprise utilisatrice à l'égard de laquelle toute action est désormais prescrite, que ce moyen qui s'analyse en une fin de non-recevoir dont la société Adecco ne tire aucune conséquence dans son dispositif, qu'en toute hypothèse, la société Adecco a été informée de la situation de harcèlement moral et de discrimination et qu'elle est par conséquent responsable des faits relatés et doit en supporter les conséquences.
A l'appui de ses prétentions, il verse aux débats :
- un document intitulé 'mise en demeure avant saisine du conseil de prud'hommes' (pièce 1) par lui adressé à l'agence Adecco [Localité 7] dans laquelle il mentionne avoir été à plusieurs reprises convoqué pour des faits qui se sont soit disant passés 'dans l'ence ou en dehors de l'entre' : 1 - vue devant le Leclerc alors qu'il allait voir son fils à [Localité 6], 2 - qu'il a mangé dans les vestiaires alors qu'il mange toujours son croissant comme tout le monde au coin café 3 - qu'il a été insultant avec un collègue à la cantine alors que c'était son anniversaire et qu'il n'était pas là,
- un document manuscrit intitulé 'témoignage' (pièce 6) aux termes duquel M. [N] [U] (dont photocopie de la pièce d'identité est annexée) expose :
nous avons travaillé ensemble à Stellia pendant toute la durée de ma mission.
Je certifie que M. [E] a été convoqué à maintes reprises par son agence d'intérim pour des avertissements écrits et verbaux pour des faits basés sur des
suppositions (ex : altercations au réfectoire alors qu'il était absent, c'était son anniversaire, il avait posé une absence, autre exemple : on a cru vous voir vous balader dehors, etc...)
M. [E] dans une discussion m'a rapidement fait comprendre qu'il sentait une volonté de son employeur de mettre fin à sa mission par n'importe quel moyen pour des raisons économiques.
Un licenciement amiable lui a été proposé par la directrice de l'agence Adecco invoquant le fait que Stelia rencontrait des difficultés avec lui, parfaitement infondées.
M. [E] a refusé et a continué à travailler car sa mission touchait bientôt à son terme.
Suite à son refus, rapidement la situation s'est dégradée, de nouveau des reproches : on vous a vu manger dans le vestiaire (alors que tout le monde le fait), on vous a vu à Leclerc en dehors des heures de travail, etc...
La pièce soit disant maquillée est une pièce d'une part en libre-service (quand on la casse, on la remplace tout simplement) et d'autre part elle doit d'abord être équipée et soumise à un contrôle strict avant d'être avionnée. Il en était juste au perçage, soit la première étape ...'
Il doit en l'espèce être considéré que la caractérisation d'une situation de harcèlement moral implique la production par le salarié prétendument victime d'éléments permettant d'en supposer l'existence, éléments dont la matérialité est objectivement vérifiable et qui ne peuvent consister en la seule relation de faits par leur auteur, comme en l'espèce la 'mise en demeure avant saisine du conseil de prud'hommes'.
La circonstance qu'un témoignage/attestation ne répond pas aux exigences de forme de l'article 202 du C.P.C. (qui ne sont pas prescrites à peine de nullité) n'est pas de nature à priver ce document de toute force probante, étant considéré qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier s'il présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or, en l'espèce, la mise en perspective du 'témoignage 'de M. [U] (qui reprend en substance les griefs formulés par M. [E] dans sa 'mise en demeure') et de cette dernière est insuffisante, en l'absence de production par l'appelant d'une quelconque des convocations prétendument reçues dans le cadre de procédures disciplinaires selon lui non abouties en raison de l'inexistence patente des faits reprochés, pour considérer que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [E].
Est dès lors inopérant, en termes de caractérisation d'une situation de harcèlement moral, car constitutif d'un fait unique, le caractère éventuellement infondé du motif invoqué au soutien de la décision de rupture anticipée du contrat de travail.
Il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de débouter M. [E] de sa demande indemnitaire fondée sur une situation de harcèlement moral dont les éléments par lui produits sont insuffisants à laisser supposer l'existence.
II - Sur la demande indemnitaire pour non-respect du contrat de travail :
M. [E] soutient que le recours au contrat temporaire et le harcèlement ayant possiblement pour objectif de le faire quitter son emploi, semblaient motivés par les difficultés rencontrées par la société Stelia Aerospace qui, un an plus tard, a annoncé la suppression de 15 000 postes dont 500 en France, en ce compris 95 menacés sur le site de [Localité 7] et qu'ainsi la société Adecco a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi de même qu'à son obligation de loyauté.
La société Adecco France conclut au débouté de M. [E] en soutenant que celui-ci ne rapporte la preuve d'aucun manquement de sa part dans l'exécution du contrat de travail ni d'un quelconque préjudice en résultant.
Force est de constater que M. [E] ne produit aucun élément concret, objectif et vérifiable, établissant que la société Adecco se serait livrée à son encontre, tant lors de la conclusion du contrat de travail que dans le cadre de son exécution, en collusion avec l'entreprise utilisatrice, à un dévoiement des règles afférentes au contrat de travail temporaire, dans le but d'en retirer un profit ou une économie quelconques.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé et M. [E] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail.
III - Sur la demande en paiement de rappel de rémunération (primes de grands déplacements) :
M. [E] expose à ce titre :
- que le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour le salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail et que l'empêchement est présumé lorsque la distance lieu de résidence/lieu de travail est égale ou supérieure à 50 kms et lorsque les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30,
- que ces indemnités étaient versées à d'autres salariés en situation identique et lui ont été proposées, par erreur, dans le cadre d'un nouveau poste, par SMS du 15 mai 2018 (pièce 5, ainsi rédigé : Voici les informations concernant le poste d'ajusteur chez Stelia Rochefort : taux horaire 12 € calendaire de 85 € dégressif au bout de 3 mois.,
- qu'il résidait à [Localité 9] lorsqu'il a conclu le contrat de travail litigieux, soit une distance d'environ 400 kms entre sa résidence et son lieu de travail,
- qu'il lui est dû :
> pour 2018 :
* 18,60 € par repas les 3 premiers mois puis 15,80 €
* 49,40 € pour les dépenses de logement et petit déjeuner les 3 premiers mois puis 42 €
> pour 2019 :
* 18,80 € par repas les 3 premiers mois puis 16 €
* 50,00 € pour les dépenses de logement et petit déjeuner les 3 premiers mois puis 42,50 €
- qu'il sollicite à ce titre la somme de 12 000 €.
La S.A.S. Adecco France conclut au débouté de M. [E] en soutenant :
- qu'il n'invoque aucun fondement au soutien de sa demande, indiquant simplement que «ces indemnités étaient proposées à d'autres salariés en situation identique»,
- qu'il se contente de produire un échange de SMS du 15 mai 2018 à la lecture duquel il peut être constaté qu'il n'est aucunement question de prime de grand déplacement mais de la rémunération sur un poste d'ajusteur,
- que M. [E] indique qu'il résidait à [Localité 9] lorsqu'il a conclu le contrat de
travail temporaire mais qu'il résidait pendant l'exécution du contrat à [Localité 8] d'où il a d'ailleurs écrit son courrier de mise en demeure,
- qu'il n'a pas été en grand déplacement sur [Localité 5] dans la mesure où il a signé un contrat de mission pour y travailler,
- qu'il travaillait donc effectivement sur le lieu de travail contractuellement prévu.
- qu'elle conteste fermement les calculs opérés par M. [E] qui ne reposent
sur aucun fondement juridique.
Si la demande n'est pas prescrite pour avoir été formée dans les trois ans de la rupture du contrat de travail (article L3245-1 du code du travail), elle sera cependant rejetée dès lors que M. [E] ne produit aucun document contractuel stipulant à son profit le bénéfice d'une indemnité de grand déplacement.
IV - Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné de ce chef la S.A.S. Adecco France à payer M. [E] la somme de 300 €.
M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer en date du 22 avril 2021,
Dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [E] de sa demande en paiement de rappel de primes (indemnités de grand déplacement) et débouté la S.A.S. Adecco France de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.
Réformant la décision déférée pour le surplus de ses dispositions contestées, statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute M. [E] de des demandes indemnitaires pour harcèlement moral et non-respect du contrat de travail,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,
- Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer · 22 avril 2021
- Identifiant source
- 6482c9a6203255d0f8d8e162
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6482c9a6203255d0f8d8e162.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
