Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées172
Période couverte5 septembre 2000 – 19 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

172 décisions
109

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/03136

Cour d'appel

M. [D] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 décembre 2019 en qualité de technicien câbleur, niveau II, coefficient 185, par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique. M. [D] [C] expose avoir démissionné le 11 février 2020, avant de travailler à nouveau pour le compte de la société [2] à compter du 14 mai 2020 et de démissionner par courrier recommandé adressé à l'employeur le 7 septembre 2020. La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle, la SELARL [1]', représentée par Maître [M], ayant été nommée en qualité de liquidateur. Par requête datée du 17 décembre 2021, M.

Condamnation : 11 980 €Licenciement+16
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110

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/03219

Cour d'appel

Le 14 mars 2019, M. [J] [L], salarié de la société [G] [A], a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) de la Vendée, accompagnée d'un certificat médical initial du 22 février 2019 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Vendée, qui a fixé la date de consolidation des lésions de M. [L] au 23 novembre 2020, au vu du certificat médical final de son médecin traitant et de l'avis favorable du médecin conseil de la caisse. M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 janvier 2021 à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail du 24 novembre 2020.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
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111

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 23/00912

Cour d'appel

M. [K] [R] était salarié de la SAS [2] depuis juin 1994, d'abord en qualité de poseur, puis poseur/storiste, puis chef d'équipe à compter du 31 octobre 2006. Le 22 février 2016, il a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une « tendinite du long biceps droit ». La déclaration du travail établie le 23 février 2016 par l'employeur est rédigée en ces termes : « Lors de la manutention de colis, a voulu en retenir un placé en hauteur qui était moyennement lourd, ce dernier a basculé un peu trop rapidement et a tordu le bras du salarié ». L'accident du 22 février 2016 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute-­[Localité 3] le 2 mars 2016.

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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112

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et relève de la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures. Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Z] [D], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures

Condamnation : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 février 2026, 22/02233

Cour d'appel

La SA [1] est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et relève de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248). M. [Q] [T] a été embauché par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2011 en qualité de magasinier à temps complet moyennant une rémunération brute de 1 700 euros. Le 19 décembre 2019, M. [T] est devenu membre du comité économique et social et a démissionné de ses fonctions le 8 juillet 2020. Le 9 novembre 2020, M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s'est déroulé le 17 novembre 2020 en présence du salarié. Le 19 novembre 2020, la société [1] a adressé une demande d'autorisation de licencier M.

Condamnation : 14 712 €Licenciement+15
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114

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 22/01399

Cour d'appel

M. [I] [T] a été recruté par l'association [10] en qualité d'agent d'entretien polyvalent en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) pour une durée de 8 mois à compter du 23 septembre 2019 jusqu'au 22 mai 2020. Ce contrat a été prolongé par deux avenants successifs, du 23 mai au 12 août 2020, puis du 13 août 2020 au 12 février 2021. Le 18 mai 2020, M. [T] a été victime d'un accident de travail (chute dans les escaliers), pris en charge par la [6] ([7]), et a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 19 mai 2020. Il a repris le travail le 6 juillet 2020, après avoir été déclaré apte à l'issue d'une visite de reprise le même jour.

CDD / intérimHarcèlement moral+3
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 décembre 2025, 24/02830

Cour d'appel

L'association [7] (association [8].) a engagé M. [D] [O] par contrat à durée indéterminée du 9 mars 2020 en qualité de directeur des ressources humaines, cadre hors classe, indice de base 900, majoré pour l'ancienneté 981, moyennant une rémunération mensuelle de 5 205,68 euros brut. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le contrat de travail a cessé de produire effet le 14 mai 2022, après exécution du délai de préavis. Contestant ce licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle par requête du 2 janvier 2023. A l'audience du 23 mai 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé un calendrier de procédure en présence des parties.

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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00071

Cour d'appel

Monsieur [I] [L] était salarié de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 24 septembre 2017, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [L] a démissionné le 04 mars 2023 de ses fonctions. Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 25 août 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT, suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes : 18.717,47 euros brut à titre de rappel de salaires et 1.871,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.360,05 euros brut au titre des repos compensateurs et 236,00 euros

Contrat de travailIrrecevabilité+5
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00072

Cour d'appel

Madame [E] [V] était salariée de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 09 février 2020, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Madame [V] a démissionné le 22 février 2023 de ses fonctions. Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 10 février 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Madame [E] [V] les sommes suivantes : 9.147,40 euros brut à titre de rappel de salaires et 914,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.661,33 euros brut au titre des repos compensateurs et 266,13 euros au

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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118

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 octobre 2025, 24/00160

Cour d'appel

La société [9] est une société spécialisée dans l'entretien, la réparation navale, le gardiennage, l'achat vente et le dépôt vente de bateaux de toute nature, de moteurs, accastillages, remorques, matériels de nautisme neuf ou d'occasion. Elle relève de la convention collective nationale de la navigation de plaisance. Par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 1er avril 2019, elle a acquis la société [12], placée en liquidation judiciaire et anciennement dirigée par M. [H] [G]. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 2 avril 2019, la société [9] a embauché M. [G] en qualité de responsable de site et lui a confié « la responsabilité commerciale de la société » moyennant un salaire brut de 2 500 euros par mois.

Condamnation : 4 080 €Licenciement+13
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119

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 24/02830

Cour d'appel

L'association Accompagner Développer Eduquer Insérer (association Adei.) a engagé M. [C] [F] par contrat à durée indéterminée du 9 mars 2020 en qualité de directeur des ressources humaines, cadre hors classe, indice de base 900, majoré pour l'ancienneté 981, moyennant une rémunération mensuelle de 5 205,68 euros brut. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, M. [F] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le contrat de travail a cessé de produire effet le 14 mai 2022, après exécution du délai de préavis. Contestant ce licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle par requête du 2 janvier 2023. A l'audience du 23 mai 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé un

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 3 avril 2025, 25/00007

Cour d'appel

Par requête en date du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contester son licenciement. Selon jugement en date du 7 novembre 2024 le Conseil de prud'hommes a : condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes : 7 749,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 774,93 euros brut au titre des congés payés afférents ; 1 204,41 euros brut d'indemnité compensatrice au titre de ta contrepartie obligatoire en repos ; 215,92 euros brut au titre des heures de nuit ; 324,73 euros brut au titre des arriérés de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022 et du 1 er août 2022 ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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