Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 décembre 2025RG n° 24/02830

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 15 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail a cessé de produire effet le 14 mai 2022, après exécution du délai de préavis.
  • Procédure: Par déclaration du 24 octobre 2024, M. [O] a interjeté appel-nullité à l'encontre de cette décision pour excès de pouvoir.
  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Déclaré La Requête Caduque Par Décision
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de La Rochelle
  4. Appel formé M. [O]
  5. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 363

N° RG 24/02830

N° Portalis DBV5-V-B7I-HFVA

[O]

C/

Association [6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 26 DÉCEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : jugement du 15 octobre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [D] [O]

Né le 30 juillet 1980 à [Localité 10] (87)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES,

Ayant pour avocat plaidant Me Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES substitué par Me Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS.

INTIMÉE :

Association [6]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant pour avocat plaidant Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.

Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE.

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 18 décembre 2025. Le 18 décembre 2025, la date du délibéré a été prorogée au 26 décembre 2025,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association [7] (association [8].) a engagé M. [D] [O] par contrat à durée indéterminée du 9 mars 2020 en qualité de directeur des ressources humaines, cadre hors classe, indice de base 900, majoré pour l'ancienneté 981, moyennant une rémunération mensuelle de 5 205,68 euros brut.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le contrat de travail a cessé de produire effet le 14 mai 2022, après exécution du délai de préavis.

Contestant ce licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle par requête du 2 janvier 2023.

A l'audience du 23 mai 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé un calendrier de procédure en présence des parties.

Plusieurs audiences de mises en état ont eu lieu les 12 décembre 2023, 28 mai 2024 et le 3 septembre 2024 auxquelles M. [O], n'était ni comparant ni représenté.

Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a déclaré la requête caduque par décision du 3 septembre 2024 en application de l'article R.1454-12 du code du travail.

Le 24 septembre 2024, M. [O] a sollicité le relevé de caducité sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile.

Par décision du 15 octobre 2024 le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle a débouté M. [O] de sa demande de relevé de caducité.

Par déclaration du 24 octobre 2024, M. [O] a interjeté appel-nullité à l'encontre de cette décision pour excès de pouvoir.

Le 28 novembre 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a rendu un avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions des articles 904,905,906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.

Le 18 décembre 2024, M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de la cour d'appel à l'association [8].

Le 3 janvier 2025, l'association [8] a constitué avocat devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :

juger recevable et bien fondé son recours,

annuler la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 9] du 22 octobre 2024,

ordonner la rétractation du relevé de caducité suite à la décision de caducité du 3 septembre 2024 prononcée par le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle,

renvoyer les débats devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle,

condamner l'ADEI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel M. [O] fait essentiellement valoir que :

en application de l'article R.1454-12 du code du travail ce n'est qu'au jour fixé pour la tentative de conciliation que le bureau de conciliation et d'orientation a la faculté de déclarer la requête et la citation caduques ;

à l'audience de mise en état, il est seulement prévu le renvoi devant le bureau de jugement ou la radiation ;

les pouvoirs juridictionnels attribués au bureau de conciliation sont conçus comme de stricte application ;

l'excès de pouvoir est caractérisé, la décision rendue par le bureau de conciliation n'ayant aucun fondement légal et, en conséquence, l'appel-nullité est parfaitement fondé ;

la caducité n'est pas une sanction adaptée à une audience où la comparution des parties n'est pas obligatoire ;

il n'a jamais reçu le courriel du 30 mai 2024 dont le conseil de prud'hommes fait état ;

le conseil de prud'hommes ne peut affirmer l'absence de diligence pendant 18 mois après la saisine, alors qu'il a adressé ses conclusions le 11 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association [8] demande à la cour de :

prendre acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel quant à l'existence ou non d'un excès de pouvoir ;

Si l'excès de pouvoir n'est pas reconnu :

confirmer la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 9] du 15 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions,

débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Si l'excès de pouvoir est reconnu :

annuler la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 9] du 15 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

débouter M. [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution.

L'Association [8] fait valoir en substance que :

il appartient à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l'appel-nullité et notamment sur le point de déterminer s'il s'agit d'une erreur de droit par mauvaise appréciation des textes ou d'un excès de pouvoir ;

en application des dispositions des articles R.1454-2 et R. 1454-12 du code du travail, la caducité n'avait pas lieu d'être prononcée lors de l'audience de mise en état ;

s'il s'agit d'une erreur de droit, la décision du 15 octobre 2024 notifiée le 22 octobre 2024 ne peut être annulée, étant observé que M. [O] ne demande pas la réformation de cette décision, laquelle ne pourra alors qu'être confirmée conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Constatant sur la recevabilité de l'appel-nullité, que les parties avaient conclu seulement sur la condition liée à l'excès de pouvoir, la cour, par arrêt du 26 juin 2025, a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à formuler leurs observations sur la condition de recevabilité de l'appel-nullité tenant à l'absence de toute autre voie de recours, avec détermination d'un calendrier de procédure et fixation d'une nouvelle clôture au 19 septembre 2025, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 24 septembre 2025.

M. [O] a notifié ses conclusions par RPVA le 18 septembre 2025, aux termes desquelles il réitère ses prétentions et fait valoir que les décisions rendues par le bureau de conciliation et de jugement de [Localité 9] les 3 septembre 2024 puis le 22 octobre 2024 (sic) n'étaient pas susceptibles de voies de recours, comme étant des mesures d'administration judiciaire.

L'Association [8], par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, a sollicité le rejet des conclusions après réouverture des débats notifiées par M. [O] le 18 septembre 2025, veille de la clôture.

A l'audience l'Association [8] a été autorisée à déposer une note en délibéré avant le 24 octobre 2025. Aux termes de cette note déposée le 20 octobre 2025, l'intimée observe que M. [O] n'établit pas l'absence de recours possible concernant la décision de refus de caducité rendue par le conseil de prud'hommes le 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL-NULLITÉ

L'ouverture de l'appel-nullité suppose, au préalable, la limitation du droit d'appel, puis, que la décision à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté soit affectée d'un vice constitutif d'un excès de pouvoir et qu'aucune autre voie de recours ne soit prévue par la loi.

Il est constant que ces conditions sont cumulatives.

Selon l'article R.1454-12 du code du travail, 'lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception'.

En application des dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail 'dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile (...)'.

L'article 468 du code de procédure civile, énonce 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.

Au cas présent, la voie de l'appel n'était pas ouverte à l'encontre de la décision du 3 septembre 2024 aux termes de laquelle le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle en application des dispositions de l'article R.1454-12 du code du travail a déclaré caduque la requête présentée le 2 janvier 2023 par M. [O].

M. [O], soutenant n'avoir pas été avisé de la date d'audience de mise en état du 3 septembre 2024 et faisant valoir une erreur de droit quant à l'application de l'article R.1454-12 du code du travail, a formé une demande de relevé de caducité sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile.

Par décision du 15 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle a débouté M. [O] de sa demande de relevé de caducité.

M. [O] qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de relevé de caducité sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, ne peut valablement soutenir que la décision rendue le 15 octobre 2024 était une mesure d'administration judiciaire.

Cette décision du 15 octobre 2024 qui refusait de rétracter celle ayant prononcé la caducité était susceptible d'appel, comme le juge de manière constante la Cour de cassation (2e Civ.,17 juin 1998 pourvoi n°95-12.810).

La voie de l'appel étant ouverte à l'égard de la décision par laquelle le bureau de conciliation a refusé de rétracter la décision de caducité, il s'ensuit que l'appel-nullité doit être déclaré irrecevable.

SUR LES DÉPENS

M. [O] doit supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à condamnation de M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel-nullité de la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle le 15 octobre 2024.

Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 15 octobre 2024
Identifiant source
694f7aa375782d5f06d30d72
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 694f7aa375782d5f06d30d72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 janvier 2026.

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