Code du travail
Article R. 1454-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1454-12
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3 , sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l' article 468 du code de procédure civile . Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-12
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190
Cour d'appelL'article 468 du code de procédure civile prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d'office la citation, il s'agit donc d'une simple faculté. Dans ce cas, aucune obligation ne pèse donc sur le juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur. Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 31 mars 2026, 24/01676
Cour d'appelrecommandée du 3 février 2022 avec accusé de réception. Par requête du 1er février 2023, réceptionnée le 3 février 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester son licenciement. Le 2 mai 2023, le bureau de conciliation et d'orientation, en l'absence de M. [F], a prononcé une décision de caducité, en application des articles R 1454-12 code du travail et 468 du code de procédure civile. La décision a été notifiée, à M. [F], par courrier du 3 mai 2023. Par requête, envoyée par lettre suivie postée le 2 septembre 2023, M. [H] [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.495
Cour de cassationLa salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes à ce titre, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral. 3. A l'audience du 10 novembre 2020, la salariée ne s'étant ni présentée, ni faite représenter, le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré, à la demande de l'association, la requête et la citation caduques en application des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.857
Cour de cassationIl résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 18/04557
Cour d'appeldans lequel il constate que la caducité n'avait pas été relevée et que les demandes de la salariée étaient prescrites, puis un autre jugement le 22 décembre 2022, relevant Mme [V] de la même caducité et condamnant l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article R. 1454-12 du code du travail, lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 juin 2023, 20/05970
Cour d'appel. La société ISS Facility services objecte que la décision de caducité a bien été notifiée à M. [L] [P], la raison pour laquelle il n'est pas venu retirer la lettre de notification étant indifférente. Elle fait également valoir que les conclusions de rétablissement du 12 août 2019 ne demandent pas que la caducité soit rapportée. Selon l'article R. 1454-12 du code du travail « lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 22/01329
Cour d'appelau demandeur la notification de la décision du 4 mai 2022. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Autoliv, tirée du caractère nouveau des demandes présentées par Monsieur [H]. Les demandes formées par Monsieur [H] sont donc recevables. II - SUR LE FOND : En application des articles : * R 1454-12 alinéa 1 du code du travail ' Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 20/03141
Cour d'appelprovisoire, alors même que la nature provisoire des décisions rendues par le bureau de conciliation décrite par l'article R.1454-16 du code du travail ne vise que les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 du même code lesquels ne concernent pas les décisions de caducité. Celles-ci sont en effet définies par le seul article R.1454-12 qui prévoit la possibilité pour le bureau de conciliation de déclarer la requête caduque en cas de non comparution du demandeur et si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. Cette décision définitive de caducité rend sans effet la requête déposée le 13 décembre 2016 qui est ainsi anéantie pour l'avenir.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 22/00637
Cour d'appelAttendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune cause grave ne justifie que la clôture soit révoquée ; Attendu, enfin et toujours surabondamment, que M. [L] n'a pas conclu dans le délai qui lui était ouvert à cet effet ; qu'il est donc irrecevable à vouloir déposer des conclusions, au surplus alors que la clôture n'est pas révoquée ; Sur le relevé de caducité : Vu les articles 468 du code de procédure civile et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/12503
Cour d'appelM.[U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 27 octobre 2017 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 octobre 2017, il a été notifié à M.[U] [M] son licenciement pour motif économique. Le 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu une décision constatant la caducité, libellée de la manière suivante': «'En application de l'article R 1454-12 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation constate l'absence de M.[U] [M] qui n'a pas justifié en temps utile d'un motif légitime et déclare sa demande et sa citation caduques'.'» La décision a été notifiée le 16 mars 2018 à M.[U] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.711
Cour de cassationaucun justificatif légitimant ses absences. Elle estime que ses demandes sont désormais caduques et par conséquent irrecevables dans la mesure où après la première décision de caducité, il ne pouvait réitérer sa demande qu'une seule fois et à la condition d'établir sa non-comparution par suite d'un cas fortuit, en application des dispositions de l'article R1454-12 du code du travail. Selon elle, Monsieur R... n'a écrit au conseil des prud'hommes pour solliciter un relevé de caducité que le 2 décembre 2010, alors que la procédure était déjà caduque. Par suite, les parties n'auraient jamais dû être reconvoquées. Elle constate que le salarié n'a jamais sollicité de rétractation de caducité mais à chaque fois, réintroduit une nouvelle demande, à l'exception de son courrier du 2 décembre 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.816
Cour de cassation452-8 du code du travail jusqu'à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; QUE l'article R.1454-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 applicable dispose que lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques [ ].
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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