Code du travail
Article R. 1454-12 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1454-12
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3 , sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l' article 468 du code de procédure civile . Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-25.913
Cour de cassationloi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le délai prévu à l'article 612 du code de procédure civile n'ayant couru en l'absence de justification au dossier de la Cour d'une notification du jugement attaqué, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1454-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.555
Cour de cassationBerriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [X], de Me Blondel, avocat de la société Dufouleur père et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1454-12, alinéa 3, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, selon ce texte, la demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.172
Cour de cassationdemandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le salarié recevable en sa demande de relevé de décision de caducité du bureau de conciliation du 22 octobre 2012 et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour statuer au fond sur les prétentions de celui-ci, alors selon le moyen : 1°/ que, sur le fondement de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-15.952
Cour de cassation; que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la retenue opérée sur leurs salaires, la Cour d'appel a affirmé qu'ils pouvaient se faire représenter par un avocat puisqu'ils étaient assistés par un avocat lors de cette audience ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article R.1453-1 du Code du travail, ensemble l'article R.1454-12 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.814
Cour de cassationL'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-21.163
Cour de cassationmis fin à l'instance introduite devant elle ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la société est irrecevable en son contredit et que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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