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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.814

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2015
Numéro d'affaire
14-11.814
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01036

Résumé

L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 2 août 2006 en qualité de directeur général par la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ; qu'à l'audience de conciliation, invoquant un motif d'empêchement professionnel, il a informé le bureau de conciliation qu'il ne comparaîtrait pas personnellement mais qu'il serait représenté par son avocat ; que le bureau de conciliation à qui l'employeur avait demandé de prononcer la caducité de la demande pour inobservation des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail sur la représentation du demandeur, a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement qui, après…