Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées172
Période couverte5 septembre 2000 – 26 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

172 décisions
97

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02458

Cour d'appel

L'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne ([1]) est une association loi 1901 accompagnant les personnes en situation de handicap et gérant, dans le département de la Vienne, plusieurs établissements d'accueil de jeunes et d'adultes en situation de handicap. Mme [C] [E] veuve [B] a été embauchée par l'[1] selon un contrat unique d'insertion d'accompagnement à durée déterminée du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018, à temps partiel, en qualité d'agent de service intérieur en internat (A.S.I.). De nouveaux contrats uniques d'insertion ont été conclus par les parties pour les périodes du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019, du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020 et enfin du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021. Le contrat de travail a pris fin le 9 juillet 2021 à l'échéance du terme.

Condamnation : 16 626 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
98

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02442

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) prenant effet le 4 mai 2015, M. [L] [R] a été engagé comme vendeur automobile par la société [1]. Par avenant du 2 novembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [1], ayant pour dirigeant M. [F] [Y], était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090). Elle employait moins de onze salariés. A partir du mois d'octobre 2018, les bulletins de paye de M. [R] mentionnaient qu'il occupait un emploi de responsable commercial, statut ouvrier.

Condamnation : 55 081 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
99

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02462

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) prenant effet le 13 septembre 1997, M. [Q] [B] a été engagé par la société [3] en qualité de chauffeur livreur. L'article 3 dudit contrat stipulait que le salarié était affecté au sein de l'agence de [Localité 2], sise [Adresse 3]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573). Par courrier du 28 avril 2005, M. [B] a été informé par la société [3] que son contrat de travail était transféré en application de l'article L. 122-12 du code du travail à la société [2]. La société [2] employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros. Lors d'une

Condamnation : 30 195 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
100

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02523

Cour d'appel

Le 2 juillet 2018, M. [W] [O], salarié de la société [1] en qualité d'opérateur de conditionnement, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée 'CPAM') des Deux- Sèvres, accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2018, mentionnant 'tendinopathie épaule gauche - rupture partielle supra épineux'. À réception de ces pièces, la CPAM des Deux-Sèvres a procédé à l'instruction de la demande, au moyen de questionnaires adressés à M. [O] et à la société [1], qui les ont respectivement complétés le 25 septembre 2018 et le 23 octobre 2018. À l'issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse, établi le 6 novembre 2018, a retenu que

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
101

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02695

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a fait l'objet de la part de l'Urssaf Poitou-Charentes d'un contrôle d'assiette portant sur les années 2016 et 2017. Une lettre d'observations lui a été notifiée le 15 octobre 2019 portant sur plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 61 152 euros en cotisations. La société a contesté plusieurs chefs de redressement par courrier du 13 décembre 2019, à la suite duquel, par courrier du 20 janvier 2020, l'inspecteur a annulé partiellement le redressement relatif au point n°1, annulé le redressement n°9 et maintenu les autres chefs de redressement. Une mise en demeure a été émise par l'Urssaf le 14 février 2020 portant sur une somme 62 610 euros, dont 56 743 euros en cotisations et 5 867 euros en majorations de retard.

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Enregistrer Lire
102

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 24 mars 2026, 24/01142

Cour d'appel

Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a * déclaré la SASU Clinique de l'Atlantique responsable du préjudice subi par Mme [K] [I] résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 30 janvier 2015 * dit que le préjudice subi par Mme [I] résultant de l'infection s'élevait à la somme totale de 155.233,74€ se décomposant ainsi ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 2.003,71€ .assistance temporaire tierce personne : 4.373,30€ ° permanents : .assistance permanente par tierce personne : 83.181,86€ .frais d'adaptation du véhicule : 11.027,37€ .incidence professionnelle : 15.000€ . ¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .

Condamnation : 406 307 €Licenciement+2
Enregistrer Lire
103

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/01457

Cour d'appel

M. [Y] [W] exerce une activité d'entrepreneur individuel depuis le 22 septembre 2008 dans le domaine de l'organisation de foires et salons professionnels. Au cours de cette activité professionnelle, il a fourni des prestations de services pour le compte des sociétés [4], [5] et [6], s'agissant notamment de l'organisation de salons professionnels et d'événements nautiques, ainsi que de l'assistance commerciale avant et après ces événements. Faisant valoir que ces sociétés ont été reprises par la société Etablissements [X] [B]-[3], M. [S], par requête du 27 avril 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de faire reconnaître qu'il a effectué des prestations de services pour le compte de l'ensemble de ces sociétés depuis 2014

Contrat de travailRequalification+6
Enregistrer Lire
104

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/01488

Cour d'appel

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, La société [A] [U] [M] se désiste de son appel. L'intimée n'ayant formulé aucun appel incident ni aucune demande à l'audience, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate que la SAS [A] [U] [M] se désiste de l'appel formé le 1er juin 2022 contre le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ; Constate que ce désistement est parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
105

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02182

Cour d'appel

La société SAS [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles et relève de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne (IDD 1740). M. [Z] [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 août 2019 en qualité de poseur, non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 150, par la société [1]. Par requête du 21 décembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de rappel de salaires et de voir prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1]. Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a statué ainsi qu'il suit : dit, juge et ordonne la résiliation du contrat de travail de M.

106

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02243

Cour d'appel

Le 9 mars 2020, M. [Q] [T], salarié de la société [1] en qualité de stratifieur-mouliste, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances décrites en ces termes par son employeur par déclaration d'accident du 10 mars 2020 : 'Alors que M. [T] descendait les escaliers, il a posé son pied droit sur un ergo qui dépassait de la marche lui occasionnant une entorse à la cheville droite'. Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, mentionne une entorse de la cheville droite. La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) de la Charente-Maritime a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 mars 2020.

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
107

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02418

Cour d'appel

M. [V] [Q] a été embauché le 1er octobre 1987 sans contrat de travail écrit par la société [1] (SA), qui distribue du carburant, du matériel et des équipements aux professionnels de la mer. Un avenant a été régularisé en 2005 mentionnant le poste de représentant commercial et l'ancienneté du salarié au 1er octobre 1987. Le 17 février 2020, la société a notifié à M. [Q] un avertissement en lui reprochant le fait d'arriver tard et partir tôt, de ne pas atteindre ses objectifs, et de continuer à servir des clients qui avaient des arriérés de factures. Le 9 mars 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2021. L'[1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour insuffisance professionnelle le 23

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
108

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02661

Cour d'appel

Le 11 septembre 2019, Mme [Y] [X], salariée de la société [1] en qualité d'agent de conditionnement, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances décrites en ces termes par son employeur, dans sa déclaration du 13 septembre 2019 : 'Alors que Mme [X] travaillait en poste en bout de ligne, en prenant une palette, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus ouvrir la main droite - Douleurs main droite'. Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 au centre hospitalier de [Localité 4] mentionne 'douleurs tendons fléchisseurs du 2ème et 3ème rayons main droite sur mouvements répétés'. La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) des Deux-[Localité 1] a pris en charge ces lésions au titre d'accident du travail, par décision du 28 novembre 2019.

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.