Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 mars 2026RG n° 22/02695

Ajoutée depuis 48 hSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [1] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 24 septembre 2020, notifiée le 9 novembre 2020, a maintenu les chefs de redressement tels que notifiés à l'origine.
  • Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 19 octobre 2022, l'Urssaf [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Rejette l'incident de péremption d'instance soulevé par la société [1]; Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes rendu le 26 septembre 2022 en ce qu'il a annulé totalement les chefs de redressement n° 11 et 12 faisant l'objet de la mise en demeure du 14 février 2020 pour leur montant respectif de 3 979 euros et de 42 703 euros en cotisations; Statuant à nouveau, et y ajoutant: Valide le chef de redressement n° 11 relatif à l'assiette minimum conventionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé URSSAF POITOU CHARENTES
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 154

N° RG 22/02695

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVDL

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

S.A.R.L. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 MARS 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [W] [Y] munie d'un pouvoir.

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, substitué par Me Charlotte PRIES-ANGIBAUD, avocats au barreau des DEUX-SEVRES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] (SARL) a fait l'objet de la part de l'Urssaf Poitou-Charentes d'un contrôle d'assiette portant sur les années 2016 et 2017.

Une lettre d'observations lui a été notifiée le 15 octobre 2019 portant sur plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 61 152 euros en cotisations.

La société a contesté plusieurs chefs de redressement par courrier du 13 décembre 2019, à la suite duquel, par courrier du 20 janvier 2020, l'inspecteur a annulé partiellement le redressement relatif au point n°1, annulé le redressement n°9 et maintenu les autres chefs de redressement.

Une mise en demeure a été émise par l'Urssaf le 14 février 2020 portant sur une somme 62 610 euros, dont 56 743 euros en cotisations et 5 867 euros en majorations de retard.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 24 septembre 2020, notifiée le 9 novembre 2020, a maintenu les chefs de redressement tels que notifiés à l'origine.

Par requête du 8 janvier 2021, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes afin de contester cette décision.

Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

débouté la SARL [1] de ses demandes en nullité du redressement et de la mise en demeure,

déclaré sans objet la demande en nullité de la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2019,

annulé totalement les chefs de redressement n°11 et 12 faisant l'objet de la mise en demeure du 14 février 2020 pour leur montant respectif de 3 979 euros et de 42 703 euros en cotisations,

annulé partiellement le chef de redressement n°15 faisant l'objet de la mise en demeure du 14 février 2020 pour l'année 2016 soit 2 561 euros,

débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes,

débouté l'Urssaf Poitou-Charentes de sa demande en paiement de la somme de 5 867 euros au titre des majorations de retard,

condamné la SARL [1] à payer à l'Urssaf [Localité 3] les sommes suivantes :

2 695 euros au titre du redressement relatif à la prévoyance complémentaire,

3 369 euros au titre du redressement relatif aux contraventions,

5 423 euros au titre du redressement relatif aux chèques cadeaux de l'année 2017,

condamné la SARL [1] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 19 octobre 2022, l'Urssaf [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.

L'audience a été fixée au 27 janvier 2026.

Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :

déclarer son appel recevable,

infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 11 et 12 pour leur montant respectif de 3 979 euros et 42 703 euros en cotisations.

Statuant à nouveau :

valider le chef de redressement n°11 relatif à l'assiette minimum conventionnelle - garantie minimale d'amplitude s'élevant à 3 979 euros en cotisations,

valider le chef de redressement n°12 relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette s'élevant à 42 703 euros en cotisations,

condamner la société aux dépens.

A titre subsidiaire, si le tribunal décidait d'annuler les redressements sur le fondement de l'accord implicite : transformer les redressements relatifs à la garantie minimale d'amplitude et à la fixation forfaitaire de l'assiette en observations pour l'avenir.

Par conclusions du 16 décembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :

A titre principal :

constater la péremption d'instance et confirmer le jugement de première instance ;

A titre subsidiaire :

confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a :

annulé totalement les chefs de redressements relatifs à l'assiette minimum conventionnelle - Garantie minimale d'amplitude (points n°11 et 12 de la lettre d'observations du 15 octobre 2019) représentant un montant de 3 979 euros concernant le point n°11 et 42 703 euros concernant le point n°12,

annulé partiellement le chef de redressement relatif aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (point n°15 de la lettre d'observations du 15 octobre 2019) représentant un montant de 7 984 euros,

annulé partiellement le chef de redressement relatif aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (point n°15 de la lettre d'observations du 15 octobre 2019) pour un montant de 2 561 euros,

ordonné la remise gracieuse des majorations à hauteur de 5 867 euros ;

En tout état de cause :

condamner l'Urssaf aux dépens de l'instance,

condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I. Sur la péremption

La société [1] fait valoir qu'aucune diligence n'ayant été effectuée dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d'appel du 19 octobre 2022 (ce délai ayant expiré en octobre 2024 et les premières conclusions ayant été transmises le 4 novembre 2024), cette instance se trouve désormais frappée de péremption en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

L'Urssaf lui oppose que la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe et qu'elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et qu'il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

Sur ce :

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de cet article et des articles 946 du code de procédure civile et R.142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

Au cas présent, si les parties ont conclu de part et d'autre les 6 novembre 2025 et 26 décembre 2025 après que l'Urssaf ait relevé appel du jugement le 19 octobre 2022, la direction de la procédure leur a échappé et elles ne peuvent encourir la péremption du seul fait de la fixation tardive de l'affaire, les convocations à l'audience adressées aux parties le 15 septembre 2025 étant le seul fait du greffe. Il ne saurait donc être imposé à l'appelante de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut lui être opposée pour ce motif.

Il convient donc de rejeter l'incident de péremption soulevé par la société [1].

II. Sur le redressement

A. Sur le chef de redressement n° 15

Au soutien de son appel, l'Urssaf expose en substance que :

l'accord de branche du 12 novembre 1998 prévoit que les chauffeurs longues distances doivent être rémunérés à hauteur d'au moins 75 % des durées d'amplitude journalières cumulées chaque mois, sans que cet abattement puisse excéder 63 heures et que l'éventuel complément d'heures dû ainsi calculé doit être rémunéré avec une majoration salariale de 50 %,

l'examen des bulletins de paie de 2016 et de 2017 a révélé qu'aucune rubrique de paie relative aux amplitudes des chauffeurs longues distances n'apparaît,

afin de vérifier si ces chauffeurs ouvraient droit au versement d'un complément de rémunération au titre des garanties minimales d'amplitude instaurées par l'accord de branche du 12 novembre 1998, l'inspecteur a réclamé à quatre reprises à l'employeur l'intégralité des états d'activité mensuels des chauffeurs extraits des cartes conducteurs,

seuls quelques états ont été transmis et l'inspecteur a détecté des situations de salariés lésés, de sorte qu'il a procédé à la régularisation des cotisations et contributions sociales sur les garanties minimales d'amplitude conventionnellement dues et calculées à l'appui des états de synthèse transmis par l'employeur,

s'il est exact qu'un inspecteur n'a formulé aucune observation relative aux garanties minimales d'amplitude lors d'un précédent contrôle, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une part que cette pratique a fait l'objet d'une vérification par cet inspecteur, ni d'autre part que la pratique de l'employeur en 2011 et 2012 relative au respect des garanties minimales d'amplitude était identique,

la société n'établit pas que l'inspecteur a eu accès aux synthèses mensuelles d'activité des chauffeurs tirées de leur carte conducteur, éléments nécessaires pour totaliser les heures d'amplitude mensuelles et la société n'apporte pas la preuve qu'en 2014, l'inspecteur avait examiné les points litigieux, ni qu'il avait reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification,

l'inspecteur n'avait pas à consulter les états des heures des chauffeurs pour procéder aux redressements opérés en 2014, car pour la vérification de l'application de la réduction générale et de la réduction salariale et la déduction forfaitaire patronale TEPA, seuls les bulletins de salaire sont consultés car seules comptent les heures rémunérées, donc celles inscrites sur ces bulletins.

En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que :

lorsque l'agent de contrôle n'a formulé aucune observation lors du précédent contrôle sur une pratique incriminée à l'occasion d'un contrôle ultérieur, l'absence d'observations initiales vaut approbation implicite de la pratique de l'employeur, et le silence gardé par l'Urssaf est alors opposable à l'organisme lors d'un contrôle ultérieur,

lors du précédent contrôle de 2014 portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'inspecteur n'avait formulé aucune observation à ce sujet, or son activité était identique, la présence à l'effectif de salariés chauffeurs routiers longue distance était identifiée par l'inspecteur du recouvrement, les différents éléments servant de base au calcul de la rémunération des salariés étaient portés à la connaissance de l'inspecteur,

il apparaît bien'livre et fiches de paie' sur la lettre d'observations du précédent contrôle et l'Urssaf n'a formulé aucune observation ni même de redressement s'agissant de la garantie minimale d'amplitude,

le précédent contrôle est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la garantie minimale d'amplitude et le contrôle des 'livres et fiches de paie' des salariés chauffeurs routiers impliquait nécessairement l'analyse des cartes conducteurs et laissait apparaître les éléments nécessaires aux vérifications liées à la [2],

les inspecteurs ont rendu leurs observations en toute connaissance de cause puisqu'ils ont eu accès à l'intégralité des éléments de paie, et l'absence d'observations concernant la garantie minimale d'amplitude lors du précédent contrôle de 2014 (sur les années 2011 et 2012) vaut accord tacite de la part de l'Urssaf,

lors du contrôle de 2014, l'inspecteur a consulté et contrôlé les éléments de paie, et notamment les réductions salariales et déductions patronales TEPA, ainsi que les réductions Fillon annualisées, or, eu égard à la spécificité de calcul et d'analyse des heures de travail des conducteurs routiers, ce contrôle impliquait nécessairement la consultation des cartes conducteurs,

lors du contrôle de 2014, elle avait transmis les mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués lors du contrôle opéré en 2019, ainsi en 2014, l'inspecteur du recouvrement avait en sa possession l'analyse de l'amplitude horaire du personnel roulant longue distance, et l'a analysé à cette occasion.

Sur ce :

Aux termes de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59, dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Il en résulte que l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf nécessite que :

le contrôle porte sur la même entreprise,

le contrôle n'a donné lieu à aucune observation,

l'inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique en question,

les circonstances de droit ou de fait au regard desquelles elle a été examinée sont inchangées.

Ces conditions sont cumulatives et il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite ou d'une décision implicite antérieure de l'organisme de recouvrement d'en apporter la preuve.

Il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi par l'employeur que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques, que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée en toute connaissance de cause et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune observation de sa part.

En l'espèce, la lettre d'observations du 23 septembre 2014, adressée à la société dans le cadre d'un précédent contrôle, porte notamment sur un redressement au titre de la loi TEPA et de la réduction Fillon annualisée.

Il ressort de cette lettre d'observations que les synthèses d'activités tirées des cartes conducteurs ne sont pas mentionnées dans la liste des documents consultés.

Or, ces pièces apparaissent bien dans la lettre d'observations objet du présent litige datée du 15 octobre 2019, comme l'établit la mention 'Synthèses d'activités tirées des cartes conducteurs (partielles)' apparaissant dans l'encart 'Liste des documents consultés pour ce compte' en page 2 de la lettre d'observations.

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que l'inspecteur de l'Urssaf était en 2014 en possession des mêmes éléments que ceux contrôlés par son collègue en 2019.

La société se borne par ailleurs à affirmer que le contrôle des 'livres et fiches de paie' ou l'analyse des réductions salariales et déductions patronales TEPA, ainsi que des réductions Fillon annualisées, impliqueraient 'nécessairement' la consultation et l'analyse des cartes conducteurs, sans toutefois produire aucun élément pour établir le bien fondé de cette allégation. Il n'est pas démontré que l'inspecteur a réclamé ou consulté ces cartes conducteurs dans le cadre du premier contrôle, ni que la société lui a adressé ces pièces, alors qu'elle supporte la charge de la preuve. La société ne démontre pas non plus que l'analyse de ces cartes conducteurs était indispensable pour apprécier les réductions salariales et déductions patronales TEPA, ainsi que les réductions Fillon annualisées, alors que l'Urssaf conteste cette affirmation en soutenant que seuls les bulletins de paie sont consultés dans le cadre d'un tel contrôle dans la mesure où seules les heures rémunérées inscrites sur ces bulletins sont prises en compte.

En outre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la seule absence d'informations relatives à la garantie minimale de rémunération sur les bulletins de paie mis à la disposition de l'inspecteur lors du premier contrôle et d'observations de la part de cet inspecteur sur ce point ne permet pas de conclure que l'Urssaf a eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur la régularité du traitement opéré par la société s'agissant du complément de rémunération au titre des garanties minimales d'amplitude instaurées par l'accord de branche du 12 novembre 1998, dont l'appréciation suppose l'analyse des états d'activité mensuels des chauffeurs extraits des cartes conducteurs, lesquels ne lui ont pas été communiqués, dès lors qu'un tel contrôle nécessite de déterminer l'amplitude mensuelle cumulée des journées de travail.

Enfin, comme le relève à juste titre l'Urssaf, l'intimée ne justifie pas que la pratique litigieuse en matière de respect des garanties minimales d'amplitude existait déjà au cours de la période visée par le précédent contrôle, et elle ne justifie pas non plus avoir interpellé l'Urssaf sur cette question lors du contrôle de 2014.

Aucun élément ne permet donc d'établir que la pratique litigieuse a été vérifiée lors du précédent contrôle.

La condition relative à la connaissance, lors du précédent contrôle, par l'Urssaf de la pratique litigieuse n'est donc pas remplie de sorte que la société est mal fondée à se prévaloir d'un accord implicite de l'Urssaf faisant obstacle au redressement.

Le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale n'est donc pas fondé.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

S'agissant du bien fondé du redressement dans son montant, la société [1] admet dans ses écritures qu'elle n'a transmis à l'inspecteur du recouvrement qu'un échantillon des états d'activité mensuels des chauffeurs extraits des cartes conducteurs, à savoir 30 états pour 2016 et 35 états pour 2017, alors que l'Urssaf justifie qu'il lui avait été réclamée, par courrier recommandé du 19 mars 2019, la production de 'la totalité des états d'heures des chauffeurs pour 2016 et 2017 sous forme de fichiers au format .pdf non scannés'.

Ainsi, face au refus de l'employeur de transmettre l'intégralité des états demandés, c'est à juste titre que l'inspecteur a chiffré les régularisations au titre de l'assiette minimum sur des bases réelles à l'appui des états de synthèses d'activité communiqués et qu'il a procédé à la fixation forfaitaire de l'assiette s'agissant des périodes et des chauffeurs pour lesquels les états d'activité n'avaient pas été communiqués, conformément aux dispositions de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.

Les chefs de redressement n°11 et 12 doivent par conséquent être validés pour leur entier montant.

Le jugement attaqué sera également infirmé sur ce point.

III. Sur les autres chefs de redressement

L'Urssaf n'ayant pas relevé appel des autres chefs du jugement critiqué s'agissant notamment de l'annulation partielle du chef de redressement n° 15 relatif aux avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur pour un montant de 2 561 euros, et du rejet de la demande en paiement de la somme de 5 867 euros au titre des majorations de retard formée par l'Urssaf, il ne peut être statué sur la demande de confirmation de ces chefs de jugement, formulée par la société, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ces chefs.

Si la société sollicite par ailleurs la confirmation du jugement 'en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement relatif aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (point n°15 de la lettre d'observations du 15 octobre 2019) représentant un montant de 7.984 €', force est de constater que ce chef de jugement n'apparaît pas dans la décision attaquée, de sorte que la société ne peut qu'être déboutée de sa demande qui est sans objet.

IV. Sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée au litige, la société [1] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision attaquée doit être confirmée s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

Rejette l'incident de péremption d'instance soulevé par la société [1] ;

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes rendu le 26 septembre 2022 en ce qu'il a annulé totalement les chefs de redressement n° 11 et 12 faisant l'objet de la mise en demeure du 14 février 2020 pour leur montant respectif de 3 979 euros et de 42 703 euros en cotisations ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

Valide le chef de redressement n° 11 relatif à l'assiette minimum conventionnelle - garantie minimale d'amplitude pour un montant de 3 979 euros en cotisations ;

Valide le chef de redressement n° 12 relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette pour un montant de 42 703 euros en cotisations ;

Constate que la dévolution de l'appel n'a pas opéré s'agissant du chef de jugement annulant partiellement le chef de redressement n° 15 relatif aux avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur pour un montant de 2 561 euros, ainsi que celui déboutant l'Urssaf Poitou-Charentes de sa demande en paiement de la somme de 5 867 euros au titre des majorations de retard ;

Déboute la société [1] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement relatif aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur représentant un montant de 7 984 euros ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c6252acdc6046d4721863e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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