Cour d'appel

Cour d'appel de Pau : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Pau dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées214
Période couverte28 août 2001 – 27 septembre 2018
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA LIBERATION, 64000, Pau
Téléphone
0547053401
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Pau

214 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16/00493

Cour d'appel

M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts. Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire. A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, 15/02027

Cour d'appel

Par jugement du 29 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE a rejeté le recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F] [J] à l'origine de l'inaptitude. Le 15 juillet 2009, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de BAYONNE pour obtenir la condamnation de l'employeur à titre principal, au paiement de rappel de salaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 jours de RTT pour l'année 2007. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les

Condamnation : 23 545 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16/03555

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2015. Par courrier du 21 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 1er juin 2015, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de DAX et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - un rappel de salaire d'un montant de 4.000 € fondé sur la règle « à travail égal salaire égal » - une indemnité pour préjudice subi de 400 €, - avec exécution provisoire et condamnation au versement d'une somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juin 2015, l'employeur lui a adressé un bulletin de salaire, un certificat de travail, le solde de tout compte outre l'attestation Pôle emploi.

Condamnation : 6 200 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mai 2017, 15/00573

Cour d'appel

par arrêt mis à disposition au greffe : ORDONNE la jonction sous le numéro unique d'enregistrement 15/00573 des procédures enregistrées sous les numéros 15/00573, 15/00574 et 15/00575 ; CONSTATE que les dispositions des trois jugements du conseil de prud'hommes de Tarbes du 27 janvier 2015 qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, non discutées en appel, sont définitives ; CONFIRME les jugements dont appel en ce qu'ils se sont déclarés compétents pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [H], de Monsieur [Q] [Z] et de Monsieur [O] [Z] ; LES INFIRME pour le surplus ; ET STATUANT À NOUVEAU : DÉBOUTE Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z], et Monsieur [O] [Z] de leurs demandes au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété ;

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913

Cour d'appel

La SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, est une entreprise de pompes funèbres établie à Saint Julien en Born. Suivant contrat à durée déterminée du 27 janvier 2012, Monsieur [O] [C], a été engagé, à temps plein par la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, en qualité d'assistant funéraire jusqu'au 8 juillet 2012. Le 23 mai 2012, un accident de la circulation a eu lieu impliquant le véhicule de la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE et le véhicule de Madame [B] à [Localité 1]. Le 23 mai 2012, Monsieur [O] [C] a été mis à pied immédiatement à titre conservatoire, pour les motifs suivants : « en date du 23 mai 2012, nous avons eu à déplorer de votre part le comportement fautif suivant : Délit de fuite avec un véhicule de la société après un accident de la circulation'». Après

Condamnation : 1 739 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Par lettre du 14 novembre 2009 adressée à son employeur, Monsieur [Y] [D] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, fait part de son refus de nouvelles conditions de travail et dénoncé le comportement agressif et injurieux de Monsieur [V] [E] à son égard. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement.

Condamnation : 27 330 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 septembre 2016, 14/01569

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Suivant contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2009, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a embauché Madame [M] [O] en qualité de masseuse esthéticienne. Le 2 mai 2011, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a convoqué Madame [M] [O] à un entretien préalable de licenciement le 10 mai 2011. Suite à la réception d'un certificat médical établissant l'impossibilité pour la salariée de se déplacer, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a de nouveau convoqué Madame [M] [O] le 10 mai 2011à un entretien préalable de licenciement le 18 mai 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2011, la société d'économie

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2016, 13/04034

Cour d'appel

par lettre du 15 mai 2011. Le 24 août 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN aux fins d'annulation de cette sanction. Par lettre du 02 décembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 12 décembre 2011. Le 13 décembre 2011 une offre de reclassement en tant qu'infirmière regroupement 1.6 coefficient 477 a été proposée à Madame [W] [A] qui l'a refusée le 19 décembre 2011. Elle a été licenciée par lettre du 26 décembre 2011. Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la demanderesse sollicitait outre l'annulation de l'avertissement du 12 mai 2011, la condamnation de l'association L'Autre Regard au paiement d'une somme de 5.000 € à

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514

Cour d'appel

M. [R] a été engagé par la société Armafer, en qualité de monteur soudeur niveau 2 coefficient 185, par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 décembre 2011, la société Armafer a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue en date du 21 mars 2012, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et des avertissements antérieurs, en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, ou subsidiairement de dire que le licenciement est abusif, et obtenir la condamnation de la société Armafer à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en date du 25 mars 2013, auquel

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité d'employée commerciale polyvalente au sein de l'établissement «'Champion'» à [Localité 4], d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 21 novembre 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2006. Le 25 août 2009, la salariée et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par requête reçue en date du 25 janvier 2012, Mme [I], invoquant une rétractation de sa part, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Dax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Guyenne et Gascogne à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en

Condamnation : 2 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 14/00228

Cour d'appel

Madame [R] [C] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI-SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST le 2 mai 1983 en qualité d'agent d'accueil. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2011. Madame [R] [C] avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes d'une demande au titre du non-alignement de cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %. Par jugement du 20 octobre 2008, le conseil des prud'hommes de Pau lui a alloué la somme de 6.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective, outre l'article 700 du code de procédure civile. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2012 pour obtenir le versement de la retraite

Condamnation : 500 €Contrat de travail+4
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