Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 86

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 7 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04305

Cour d'appel

Vu les articles D594-11 et suivants du code de procédure pénale, Vu les articles R93 et R122 du code de procédure pénale (frais de justice), Vu l'article 232 du code de procédure civile, Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, Dans la présente affaire, il ressort que M. [H] [E] requiert l'assistance d'un interprète. En conséquence, il convient d'ordonner la désignation d'un expert-interprète près la Cour. Vu l'expert requis : Mme [Q] [D], traducteur en langue bulgare inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris. Vu le document à traduire en langue bulgare : Ordonnance sur incident en date du 07 mai 2026 pour le numéro RG 25/04305 ci-joint. SUR CE, J'ai l'honneur de vous informer

1022

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04691

Cour d'appel

La SAS [1] a interjeté appel le 27 juin 2025 de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 20 février 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de: A titre principal: - Déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société [1]; - Condamner la société [1] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir en substance que l'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

LicenciementOrdonnance de radiation+1
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1023

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04941

Cour d'appel

Vu l'acte du 07 avril 2025 par lequel M. [D] [I] a interjeté seul appel à l'encontre du jugement rendu le 06 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [1] ; Vu l'orientation de la procédure en mise en état ; Vu l'avis d'irrecevabilité délivré le 02 octobre 2025 sollicitant les observations de l'appelant ; Vu le courrier du 16 octobre 2025 par lequel M. [I] explique qu'il comprend la règle de procédure ; que le délai de 15 jours pour former des observations est trop court pour qu'il puisse s'assurer les services d'un avocat ; qu'il a pu plaider sa cause en personne devant le conseil de prud'hommes et pensait pouvoir interjeter appel et ensuite se faire assister dans la procédure ; qu'il n'est pas spécialiste du droit ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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1024

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/05051

Cour d'appel

L'Etablissement Français du Sang (ci-après EFS) est un établissement d'utilité publique chargé, sous la tutelle du Ministère de la Santé, de gérer le service public transfusionnel. Le siège social est situé à [Localité 3] et regroupe les fonctions centrales de l'EFS. L'EFS est organisé en 13 établissements régionaux de transfusion sanguine pour couvrir l'ensemble du territoire français, dont l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS-IDF). La convention collective applicable est celle de l'Etablissement Français du Sang. Mme [U] [G] a été embauchée par l'Etablissement Français du Sang du [Localité 4] Est par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2010 en qualité de technicienne de production. Au dernier état de son emploi, il lui était appliqué le coefficient 630.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+9
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1025

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/05154

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 22 juillet 2025 enregistrée le 31 juillet suivant sous le numéro RG 25/05154, M. [I] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 28 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Le 4 septembre 2025, le greffe a avisé le conseil de M. [I] [L] de l'absence de constitution d'avocat par la société [1] et de la nécessité de faire signifier à l'intimée la déclaration d'appel. Le 29 septembre 2025, M. [I] [L] a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel par acte extra-judiciaire à la société [1]. Le 19 novembre 2025, il a fait procéder à la signification de ses conclusions d'appelant par acte extra-judiciaire à la société [1]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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1026

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/05401

Cour d'appel

Vu l'acte du 1er juillet 2025 par lequel M. [D] [A] a interjeté seul appel à l'encontre du jugement rendu le 04 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans un litige l'opposant à la SARL [1] ; Vu l'orientation de la procédure en mise en état le 08 octobre 2025 ; Vu l'avis d'irrecevabilité délivré le 08 octobre 2025 et sollicitant des observations ; Vu les observations de l'appelant expliquant comment il a, selon lui, « perdu » le droit d'être assisté par un défenseur syndical et mentionnant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; Vu les explications orales de l'appelant présent à l'audience ; Vu l'audience du 09 avril 2026 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée du 06 janvier 2026 non réclamée, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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1027

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608

Cour d'appel

Mme [Y] [Z] [N] a été engagée le 1er août 1989 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Analyste programmeur par la société [2] devenue la société [1]. Mme [Z] [N] bénéficie du statut de salariée protégée au titre de ses mandats syndicaux. Il lui a été prescrit plusieurs arrêts de travail sur la période 2017- 2023 et elle a transmis un arrêt de travail initial le 2 octobre 2023, prolongé jusqu'au 11 décembre 2023. Lors d'une visite médicale de reprise le 12 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, Mme [Z] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 3 janvier 2024, Mme [Z] [N] a transmis un nouvel arrêt de travail.

Condamnation : 78 561 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/06611

Cour d'appel

Mme [S] [J] a interjeté appel suivant déclaration en date du 26 septembre 2025 sous le n°25/19129 enregistré le 9 octobre 2025 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mars 2025. Par courrier du 29 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue sous un délai de 15 jours. L'affaire a été fixée en audience d'incident. Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 27 mars 2026, Mme [S] [J] demande au conseiller de la mise en état de: - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 septembre 2025; - constater que la déclaration d'appel demeure régulière et recevable;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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1029

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06921

Cour d'appel

M. [X] [O] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 3 novembre 2008 classification 1-2, pour une rémunération brute mensuelle de 1 337 euros brut et annuelle brut de 16 048 euros. Dans le courant de l'année 2015, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il sera successivement membre du CHSCT, secrétaire du CHSCT et membre du bureau syndical. Par avenant du 8 décembre 2020, son niveau de classification a été élevé à 1-3, soit 1 722 euros brut mensuel (annuel 20 673 euros). Le 20 mai 2025, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de

Contrat de travailOrdonnance de référé+7
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1030

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06922

Cour d'appel

M. [V] [A] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 6 décembre 2007. Dans le courant de l'année 2020, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il a intégré le CHSCT. Le 20 mai 2025, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif d'une discrimination syndicale ayant retardé son évolution de carrière et d'une différence de traitement dans l'affectation des heures supplémentaires. Le 3 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [A];

Contrat de travailOrdonnance de référé+7
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1031

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/07053

Cour d'appel

Vu l'acte du 3 octobre 2025 par lequel M. [U] [L] a interjeté seul appel à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [1] ; Vu l'orientation de la procédure en mise en état le 25 novembre 2025 ; Vu l'avis d'irrecevabilité délivré le 25 novembre 2025 et sollicitant des observations ; Vu l'absence d'observations ; Vu l'audience du 9 avril 2025 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre du 27 janvier 2026 avec accusé de réception non réclamé, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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1032

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/07054

Cour d'appel

M. [X] [A] a été embauché à compter du 14 avril 2020 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], en qualité de boucher préparateur. Le 26 août 2024, la société [1] a acquis le fonds de commerce de la société [2]. Le contrat de travail de M. [A] a été transféré le même jour. Le 11 mars 2025, M. [A] et la société [1] ont signé une rupture conventionnelle, à effet du 15 avril 2025 homologuée le 14 avril 2025 par la DRIEETS. Le 11 juillet 2025, M. [A] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 2 250,54 euros d'indemnité de congés payés pour avril 2025 (11 jours), 1 246,95 euros pour 39 heures supplémentaires

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de référé+6
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Méthodologie et limites

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