Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06921
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 mai 2025, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au.
- Solution: INFIRME l'ordonnance; Statuant à nouveau et y ajoutant: ORDONNE dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la société [1] à M. [X] [O] des bulletins de paye de décembre (ou du dernier mois travaillé en cas de départ de l'entreprise) des années 2022, 2023, 2024 et 2025 des salariés suivants: M. [P] [G]; M [A] [B].
- Demandes: M. [O] demande à la cour de « Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [X] [O].
Lire la synthèse complète
- Analyse: Le 3 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante: « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [X] [O].
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R25/00607
- Appel formé Appelant : M. [O] (personne physique / salarié probable) · Le 1er octobre 2025, M. [O] a relevé appel
- Clôture d'appel clôture a été prononcée le 27 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : M. [O] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2026, M. [O] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : la société [1] (société / employeur probable) · conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
Texte de la décision
G n° R25/00607 APPELANT : Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de Paris (toque C1998) INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sophie REY, avocate au barreau de Paris (toque K0168) substituée par Me Claudia LEROY, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [X] [O] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 3 novembre 2008 classification 1-2, pour une rémunération brute mensuelle de 1 337 euros brut et annuelle brut de 16 048 euros.
Dans le courant de l'année 2015, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il sera successivement membre du CHSCT, secrétaire du CHSCT et membre du bureau syndical.
Par avenant du 8 décembre 2020, son niveau de classification a été élevé à 1-3, soit 1 722 euros brut mensuel (annuel 20 673 euros).
Le 20 mai 2025, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif d'une discrimination syndicale ayant retardé son avancement et d'une différence de traitement dans l'affectation des heures supplémentaires.
Le 3 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [X] [O]; Condamne Monsieur [X] [O] aux dépens. » Le 1er octobre 2025, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2026, M. [O] demande à la cour de : « Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [X] [O] ; Et statuant à nouveau Ordonner à la société [1] de produire les pièces suivantes, dans un délai d'un mois et sous astreinte globale de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois : o Les bulletins de paie du mois de décembre depuis l'embauche de Messieurs : - [P] [G] ;[P] [G] ; - [A] [B] ; - [S] [L] ; - [J] [I] ; - [H] [F] ; - [N] [Q] ; - [E] [T] ; - [R] [Z] ; - [C] [U] ; - [W] [M] ; - [Y] [V] ; - [K] [D] ; - [AG] [FN] ; - [PJ] [KD] ; - [TY] [GM] ; o Les déclarations fiscales individuelles depuis l'embauche de Messieurs : - [P] [G] ; - [A] [B] ; - [S] [L] ; - [J] [I] ; - [H] [F] ; - [N] [Q] ; - [E] [T] ; - [R] [Z] ; - [C] [U] ; - [W] [M] ; - [Y] [V] ; - [K] [D] ; - [AG] [FN] ; - [PJ] [KD] ; - [TY] [GM] ; o Les avenants des évolutions professionnelles de Messieurs : - [P] [G] ; - [A] [B] ; - [S] [L] ; - [J] [I] ; - [H] [F] ; - [N] [Q] ; - [E] [T] ; - [R] [Z] ; - [C] [U] ; - [W] [M] ; - [Y] [V] ; - [K] [D] ; - [AG] [FN] ; - [PJ] [KD] ; - [TY] [GM] ; o Les chronogrammes du véhicule de tournée de Monsieur [X] [O] ; o Les bulletins d'itinéraires de Monsieur [X] [O] sur les cinq derniers mois o Les extractions du téléphone professionnel de Monsieur [X] [O] mettant en évidence les heures de début et de fin des tournées.
Condamner ladite société à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner ladite société aux éventuels dépens. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : « - CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 septembre 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence : - JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé, - DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [O] aux éventuels dépens. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2026.
Lors de l'audience du 1er avril 2026, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication M. [O] fait valoir que : - Il dispose d'un intérêt légitime à solliciter les éléments relatifs à l'évolution de carrière, aux rémunérations et au temps de travail de ses collègues dès lors qu'il dénonce à titre principal l'existence d'un système discriminatoire et à titre subsidiaire des différences de traitement entre les salariés au sein du service collecte de [1]. - Depuis que M. [MT] a pris la direction du service de collecte, son adhésion au syndicat [2] a été progressivement de plus en plus mal perçue. - Pour pourvoir les postes au service de la collecte, M. [MT] recrute essentiellement des personnes dont il se sent proche, systématiquement adhérentes de la [3] ou non syndiquées qui font l'objet d'un traitement préférentiel par rapport aux salariés affiliés à [2]. - Il a constaté que son évolution de carrière a été minime et anormalement lente en comparaison aux évolutions dont ont pu bénéficier les salariés non-adhérents à [2] et bénéficiant pourtant d'une ancienneté moindre (MM. [P], [A], [S], [H], [N], [E]). - Malgré 16 ans d'ancienneté au sein de [1] et des entretiens annuels d'évaluation satisfaisants, il n'a jamais évolué au-delà du deuxième échelon (I.2) jusqu'en 2022, date à laquelle il a enfin été placé au I.3. - Il n'a cessé de postuler à divers postes afin de bénéficier de promotions et ses candidatures ont toujours été écartées. - La discrimination n'est pas incompatible avec l'existence d'une unique promotion, minime, en 16 ans de carrière, dans un groupe dans lequel les mobilités et promotions sont courantes. - Il existe un système d'accomplissement 'd'heures supplémentaires' proposant aux salariés finissant leurs missions avant la fin de leur journée de travail de réaliser les missions de salariés absents, rémunérées comme des heures supplémentaires.
Ces dernières sont attribuées arbitrairement par M. [MT] , malgré les alertes émises par les salariés ne bénéficiant jamais de ces heures supplémentaires et sans respecter le tableau des disponibilités mis en place par l'employeur pour y remédier. - Alors même qu'il fait l'objet d'un contrat de travail à temps plein, les tâches qui lui sont attribuées ne l'occupent que deux heures par jour au lieu de sept heures, et ce quotidiennement et il n'a cessé d'alerter l'employeur sur la distribution inégalitaire des tâches à accomplir. - La politique de la société du '[4]', impliquant que le salarié ayant terminé ses tâches peut quitter le lieu de travail, ne peut avoir pour objet ni pour effet de permettre à l'employeur de se soustraire à son obligation principale qui est celle de fournir du travail à ses salariés. - Il dispose d'un intérêt légitime à solliciter les éléments permettant de prouver l'insuffisance des tâches qui lui sont attribuées (chronogrammes du véhicule de tournée, extractions du téléphone professionnel mettant en évidence les heures de début et de fin des tournées). - L'ensemble de ces éléments a conduit à la dégradation des conditions de travail au sein du service collecte, il s'est mis en arrêt de travail et une main courante a été déposée pour des micro-agressions.
La société [1] oppose que : - Le litige potentiel est voué à l'échec dans la mesure où le requérant ne propose aucune démonstration cohérente relative à la discrimination ou à l'inégalité de traitement. - M. [O] n'établit aucun lien entre le traitement défavorable dont il estime faire l'objet et ses mandats syndicaux. - Il a fait l'objet d'une promotion en 2020 alors qu'il assumait un mandat syndical depuis 2015, tout comme M. [DE].
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination syndicale • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/06921
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
M. [X] [O] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 3 novembre 2008 classification 1-2, pour une rémunération brute mensuelle de 1 337 euros brut et annuelle brut de 16 048 euros. Dans le courant de l'année 2015, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il sera successivement membre du CHSCT, secrétaire du CHSCT et membre du bureau syndical. Par avenant du 8 décembre 2020, son niveau de classification a été élevé à 1-3, soit 1 722 euros brut mensuel (annuel 20 673 euros). Le 20 mai 2025, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif d'une discrimination syndicale ayant retardé son avancement et d'une différence de traitement dans l'affectation des heures…