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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04691

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
25/04691
Solution
Ordonnance de radiation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La SAS [1] a interjeté appel le 27 juin 2025 de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 février 2025.
  • Solution: Déclare recevable l'appel formé par la société [1] le 27 juin 2025; Déboute M. [R] [Z] de sa demande tendant à la caducité de l'appel interjeté par la société [1] à son endroit; Déboute la société [1] de sa demande.
  • Analyse: Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l' appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
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  • Demandes: Il en conclut que les diligences pour l'acte du 27 octobre 2025 sont insuffisantes et que la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée faute de signification des conclusions à l'intimé.
  • Analyse: Le gardien déclare ne pas connaître le destinataire de l'acte et après vérification M. [R] [Z] ne figure pas sur le listing.

Conclusion : Déboute M. [R] [Z] de sa demande tendant à la caducité de l'appel interjeté par la société [1] à son endroit.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel le 27 juin 2025
  2. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 12 décembre 2025 , la société [1] demande au conseiller…
  3. Altercation ou incident incident déposées par la voie électronique le 20 février 2026
  4. Conclusions notifiées M. [Z] (personne physique) · conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 20 février 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de:
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

épertoire général : Date de l'acte de saisine : 27 juin 2025 Date de saisine : 02 juillet 2025 Décision attaquée : n° f 23/00474 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 28 février 2025 APPELANTE S.A.S. [1] prise en la personne de son président en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Amélie BEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0351 INTIMÉ Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] a interjeté appel le 27 juin 2025 de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 20 février 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de: A titre principal: - Déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société [1]; - Condamner la société [1] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir en substance que l'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Au cas présent, l'appel a été interjeté à la date du 27 juin 2025.

La signification des conclusions à l'intimé par voie d'huissier n'a pas été effective.

En effet, les conclusions d'appelante ont été signifiées par acte du 26 octobre 2025 à l'ancienne adresse du salarié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile sans que préalablement l'huissier ou son mandant n'ait effectué toutes les diligences utiles pour obtenir la nouvelle adresse et les coordonnées de l'intéressé.

Celui-ci indique avoir interrogé l'avocat de l'appelante le 21 octobre 2025 qui a indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse ni aucun autre moyen pour la connaître.

Or l'avocat de l'appelante est le même qu'en première instance et celui-ci connaissait parfaitement l'intervention et les cooordonnées du conseil du salarié lui permettant de vérifier la nouvelle adresse.

Il en conclut que les diligences pour l'acte du 27 octobre 2025 sont insuffisantes et que la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée faute de signification des conclusions à l'intimé.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 12 décembre 2025 , la société [1] demande au conseiller de la mise en état de: - Débouter M. [Z] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la société [1], - Débouter M. [Z] de sa demande de radiation de l'affaire n° 25/04691, - Débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, - Le condamner à verser à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose avoir par déclaration d'appel du 27 juin 2025 interjeté appel du jugement.Le 5 août 2025, le greffe de la cour d'appel de Paris a avisé son conseil que M. [Z], intimé, n'avait pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel.

Le 28 août 2025, elle a donc fait signifier par commissaire de justice à M. [Z] sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile.Le 29 septembre 2025, elle a transmis à la cour ses conclusions d'appelante, dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel prescrit par l'article 908 du code de procédure civile .

M. [Z] n'ayant toujours pas constitué avocat à cette date, elle lui a fait signifier par commissaire de justice ses conclusions d'appelante ainsi que sa communication de pièces avec son bordereau le 27 octobre 2025, en application de l'article 911 du code de procédure civile.

Elle soutient que le conseil de M. [Z] en première instance, s'est abstenu d'informer le conseil de la société de sa constitution.

Celle-ci n'a découvert l'intervention du conseil de l'intimé qu'à réception, le 30 octobre 2025, de ses conclusions d'incident.

Mots-clés droit social

LicenciementProcédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/04691
Solution
Ordonnance de radiation
Résumé source

La SAS [1] a interjeté appel le 27 juin 2025 de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 20 février 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de: A titre principal: - Déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société [1]; - Condamner la société [1] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir en substance que l'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Au cas présent, l'appel a été interjeté à la date du 27 juin 2025. La signification des conclusions à l'intimé par voie…