Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 mai 2026RG n° 25/05154

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de mise en état
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 mai 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de mise en état.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé enregistrée le 31 juillet suivant sous le numéro RG 25/05154, M. [I] [L]
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Altercation ou incident faits
  5. Conclusions notifiées M. [I] [L]
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

60 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 MAI 2026

(n° 390 /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05154 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXL5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 juillet 2025

Date de saisine : 31 juillet 2025

Décision attaquée : n° 22/00503 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 28 mai 2025

APPELANT

Monsieur [U] [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 375

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

Greffier lors des débats : Mme Sila POLAT

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 22 juillet 2025 enregistrée le 31 juillet suivant sous le numéro RG 25/05154, M. [I] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 28 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Le 4 septembre 2025, le greffe a avisé le conseil de M. [I] [L] de l'absence de constitution d'avocat par la société [1] et de la nécessité de faire signifier à l'intimée la déclaration d'appel.

Le 29 septembre 2025, M. [I] [L] a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel par acte extra-judiciaire à la société [1]. Le 19 novembre 2025, il a fait procéder à la signification de ses conclusions d'appelant par acte extra-judiciaire à la société [1].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 31 mars 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de:

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 25/15093 de M. [U] [I] [L];

- Juger que la caducité éteint l'instance portant le numéro RG : 25/05154,

- Condamner M. [U] [I] [L] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [U] [I] [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Audrey Kalifa, avocat au Barreau de Paris, de la Selarl Kalifa Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'avoir notifié ses conclusions dans le délai de 3 mois, soit au plus tard le 22 octobre 2025. Il ne rapporte pas plus la preuve d'avoir sollicité dans le même délai un allongement des délais pour conclure, ni l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché d'agir. Elle en conclut que la sanction encourue en cas de défaut de notification des conclusions au greffe, à savoir la caducité de la déclaration d'appel doit être relevée d'office et ne peut être rapportée qu'en cas d'existence d'un cas de force majeure. Dans ces conditions, la déclaration d'appel n° 25/15093 est caduque.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 1er avril 2026, M. [I] [L] demande au conseiller de la mise en état de:

- Vu les pièces versées aux débats,

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [L] enregistrée sous le n° 25/5093,

Vu les actes de procédure,

-Débouter la SAS [1] de sa demande incidente à fin de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel;

- Débouter la SAS [1] de ses demandes de condamnation au visa des artices 700 et 699 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il a été procédé à la signification d'appel par commissaire de justice le 29 septembre 2025, que les conclusions ont été déposées le 28 octobre 2025 puis signifiées le 19 novembre 2025 à la partie intimée. Invité à s'expliquer par le greffe sur l'absence de dépôt des conclusions avant le 22 octobre 2025, il faisait valoir une erreur d'alerte et d'agenda. Le conseiller de la mise en état décidait de ne pas donner suite à l'avis de caducité.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'appel a été interjeté le 22 juillet 2025; M. [I] [L] disposait en vertu de l'article 908 du code de procédure civile d'un délai expirant le 22 octobre 2025 pour déposer ses conclusions au greffe. Il a déposé ses conclusions le 28 octobre 2025 évoquant un problème d'alerte et erreur d'agenda.

Il ressort des pièces versées que l'appelant a bien conclu dans les trois mois puisqu'il a justifié avoir signifié par commissaire de justice l'acte d'appel et ses conclusions à l'intimée. Il n'a toutefois pas déposé ses conclusions au greffe, lequel n'en a été destinataire que le 28 octobre 2025 suite à l'avis du greffe sollicitant ses explications sur une éventuelle caducité de son appel.

Le délai pour remettre les conclusions expirait le 22 octobre 2025 à minuit et l'appelant n'a fait valoir aucun élément susceptible de constituer un cas de force majeure au sens des dispositions sus rappelées.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

M. [I] [L] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Audrey Kalifa, avocat au barreau de Paris, de la Selarl Kalifa Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M.[U] [I] [L] en date du 22 juillet 2025;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles;

Condamne M. [U] [I] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Audrey Kalifa, avocat au barreau de Paris, de la Selarl Kalifa Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

Le Greffier La Magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 mai 2025
Identifiant source
69fd7472cdc6046d4702e094

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