Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 mai 2026RG n° 25/06611

Procédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Altercation ou incident faits
  3. Conclusions notifiées Mme [S] [J]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 MAI 2026

(n° 389 /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06611 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBZC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 septembre 2025

Date de saisine : 09 octobre 2025

Décision attaquée : n° f 23/10430 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mars 2025

APPELANTE

Madame [E] [P] [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Samuel AITKAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0148

INTIMÉE

S.A. [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [J] a interjeté appel suivant déclaration en date du 26 septembre 2025 sous le n°25/19129 enregistré le 9 octobre 2025 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mars 2025.

Par courrier du 29 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue sous un délai de 15 jours. L'affaire a été fixée en audience d'incident.

Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 27 mars 2026, Mme [S] [J] demande au conseiller de la mise en état de:

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 septembre 2025;

- constater que la déclaration d'appel demeure régulière et recevable;

- ordonner la poursuite de l'instance sur le fond dans le respect du calendrier fixé par la cour.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 27 mars 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de:

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 20 mars 2025 enregistré sous le n°23/10430 entrepris;

Vu la déclaration d'appel formée le 26 septembre 2025;

Vu l'article 908 du code de procédure civile;

- dire et juger que Mme [S] [J] n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti;

En conséquence,

- prononcer la caducité de la présente procédure,

- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et de la présente procédure,

- débouter Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes infondées,

-Condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens de l'instance dont le timbre fiscal de 225 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 26 décembre 2025, les conclusions ne sont parvenues au greffe que le 29 décembre 2025.

Le conseil de l'appelante fait valoir ne pas avoir pu envoyer ses conclusions en raison d'un dysfonctionnement du RPVA et produit une attestation sur l'honneur établie par ses soins.

Il convient de rappeler que les conclusions devaient être prêtes pour le 26 décembre 2025 minuit et que la difficulté ne pouvait donc porter que sur leur transmission au greffe et à la partie adverse. Or, ce n'est que sur la demande d'observations du conseiller de la mise en état que les conclusions ont été adressées, la date de message du système au regard de la difficulté évoquée n'est en aucun cas justifiée. Il n'est pas établi que le dysfonctionnement ait effectivement empêché l'appelante de transmettre ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, une seule attestation sur l'honneur établie par ses soins s'avérant insuffisante à démontrer le problème rencontré. La date des démarches accomplies pour régler la difficulté n'est pas non plus établie.

Si l'appelante plaide son droit d'accès au juge, il lui incombait toutefois d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les délais prescrits pour les effectuer, qui sont prévisibles, ne la privaient pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifie la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. En effet, en prévoyant que la partie appelante à titre principal doit conclure dans les 3 mois de l'introduction de l'instance sous peine de caducité, cette disposition concourt à assurer l'efficacité de la procédure d'appel sans porter une atteinte excessive au droit au recours au vu de l'objectif poursuivi.

Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée en application de l'article 908 du code de procédure civile.

Mme [S] [J] sera condamnée aux dépens selon les modalités fixées au dispositif.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel en date du 26 septembre 2025;

Condamne Mme [E] [S] [J] aux dépens en ce compris les frais de timbre fiscal dûment justifié;

Rejette toute autre demande.

Le Greffier La Magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
69fd7468cdc6046d4702dfd9

Poursuivre la recherche