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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/07054

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Numéro
25/07054
Solution
Ordonnance de référé
Procédure
Référé
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [X] [A] a été embauché à compter du 14 avril 2020 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], en qualité de boucher préparateur.
  • Solution: DÉCLARE recevable M. [X] [A] en ses demandes; CONFIRME l'ordonnance; Y ajoutant.
  • Demandes: M. [A] demande à la cour de «; Recevoir Monsieur [X] [A] en ses demandes et les déclarer fondées; Infirmer l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés (1022,97 euros bruts).
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  • Analyse: Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2026, la société [1] demande à la cour de: « Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civil; RECEVOIR la Société [1].
  • Montants: De l'ordonnance du conseil de prud'hommes, M. [A] est recevable en sa demande de paiement de la somme de 1 022,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, somme non mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance entreprise.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Rupture conventionnelle rupture conventionnelle, à effet du 15 avril 2025
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/00845
  3. Appel formé Appelant : M. [A] (personne physique / salarié probable) · Le 3 octobre 2025, M. [A] a relevé appel
  4. Clôture d'appel clôture a été prononcée le 20 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées RPVA le 12 février 2026 · Date à vérifier · conclusions transmises par RPVA le 12 février 2026, la société
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [A] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises à la cour le 19 mars 2026, M. [A] demande

Texte de la décision

25/00845 APPELANT : Monsieur [X] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Monsieur [P] [N], défenseur syndical ouvrier, en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de Paris (toque L0230) substitué par Me Sabrina ADJAM, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [X] [A] a été embauché à compter du 14 avril 2020 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], en qualité de boucher préparateur.

Le 26 août 2024, la société [1] a acquis le fonds de commerce de la société [2].

Le contrat de travail de M. [A] a été transféré le même jour.

Le 11 mars 2025, M. [A] et la société [1] ont signé une rupture conventionnelle, à effet du 15 avril 2025 homologuée le 14 avril 2025 par la DRIEETS.

Le 11 juillet 2025, M. [A] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 2 250,54 euros d'indemnité de congés payés pour avril 2025 (11 jours), 1 246,95 euros pour 39 heures supplémentaires majorées à 25%, 1 022,97 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 5 801,39 euros d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise d'une attestation France Travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Le 20 août 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Ordonne le paiement en deniers ou quittance au plus tard le 30 septembre 2025, par la S.A.S. [1] à Monsieur [X] [A] des sommes brutes suivantes : - 2 250,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés d'avril 2025 ; - 1 246,95 euros au titre des heures supplémentaires ; - 5 801,39 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; Condamne la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [X] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [X] [A] ; Condamne la S.A.S. [1] aux entiers dépens ».

Le conseil de prud'hommes a mentionné « dans le cas d'espèce la société reconnaît devoir à M. [A] l'ensemble des demandes financières réclamées ».

Le 3 octobre 2025, M. [A] a relevé appel de cette décision, enregistré sous le RG n°25/07054.

Le 3 janvier 2026, il a à nouveau relevé appel de cette décision, enregistré sous le RG n°26/01074.

Le 24 février 2026, les deux affaires ont été jointes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises à la cour le 19 mars 2026, M. [A] demande à la cour de : « - Recevoir Monsieur [X] [A] en ses demandes et les déclarer fondées ; - Infirmer l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés (1022,97 euros bruts). - Constater l'absence de motivation de la décision rendue le 20 août 2025 par le Conseil de prud'hommes de Paris sur la décision suivante :- Indemnité compensatrice de congés payés (1022,97 euros bruts) ; - Condamner la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [X] [A] la somme de 1022,97 euros brut afférente à l'indemnité compensatrice de congés payés ; - Condamner la S.A.S [1] à verser à Monsieur [X] [A] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés à hauteur de Cour (article 700 du code de procédure civile) ; - Condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l'instance ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2026, la société [1] demande à la cour de : « Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civil - RECEVOIR la Société [1] dans ses conclusions, - LA DIRE bien fondée et y FAISANT DROIT ; - DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [A] pour défaut d'intérêt à agir ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue le 20 août 2025 ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la Société [1] la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles de justice en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/07054
Solution
Ordonnance de référé
Résumé source

M. [X] [A] a été embauché à compter du 14 avril 2020 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], en qualité de boucher préparateur. Le 26 août 2024, la société [1] a acquis le fonds de commerce de la société [2]. Le contrat de travail de M. [A] a été transféré le même jour. Le 11 mars 2025, M. [A] et la société [1] ont signé une rupture conventionnelle, à effet du 15 avril 2025 homologuée le 14 avril 2025 par la DRIEETS. Le 11 juillet 2025, M. [A] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 2 250,54 euros d'indemnité de congés payés pour avril 2025 (11 jours), 1 246,95 euros pour 39 heures supplémentaires majorées à 25%, 1 022,97 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 5 801,39 euros d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, 500 euros au titre…