Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 73

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 20 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 25/07922

Cour d'appel

Le 30 janvier 2025, M. [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin notamment de voir juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de la part de son employeur, la société [1], prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [B] [X], désigné par jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2024. Le conseil de prud'hommes a rendu son jugement le 19 juin 2025. Par déclaration du 17 juillet 2025, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, a constaté l'extinction de l'instance et a dit que les frais de l'instance éteinte seraient, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 26/00033

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 26/00552

Cour d'appel

Le 24 octobre 2023, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de se voir reconnaitre le statut de salarié de la société [2]. Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Par déclaration du 02 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Par avis du greffe en date du 30 octobre 2025, celui-ci a été invité à faire valoir des observations sur une éventuelle caducité susceptible d'être encourue au regard de l'article 84 al 2 du code de procédure civile s'agissant d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence. Par courrier du 13 novembre 2025, transmis par RPVA, M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 26/02579

Cour d'appel

Par requête en date du 16 avril 2026, le conseil de madame [W] a informé la cour d'une contradiction existant dans l'arrêt rendu le 25 mars 2026, dans le litige opposant celle-ci à la société [1]. Il soutient que la moyenne du de salaire de celle-ci s'élève à la somme de 3 703,72€ et que la condamnation de l'employeur pour licenciement nul ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Il conteste le fait que cette condamnation ait été fixée à 16 699,89€ et non à 22'222,32€, somme minimum correspondant à 6 mois de salaire . Il sollicite donc la rectification de l'arrêt en ce sens, évoquant une erreur de calcul et donc une erreur matérielle . Par observations déposées le 11 mai 2026, le conseil de la société SAS [1] rappelle que les dispositions

LicenciementNullité du licenciement+1
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869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10070

Cour d'appel

La société [2] (ci-après « ECO TDS ») est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines-outils. Par un contrat de travail d'intérimaire prenant effet le 31 mars 2011 jusqu'au 25 novembre 2011, M. [E] [I] a été embauché par la société [3] ([4]), spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines-outils, en qualité de technicien polyvalent. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée déterminée à compter du 28 novembre 2011 jusqu'au 29 février 2012, M. [I] occupait le poste de soudeur, niveau II, coefficient 190. Par avenant du 1er juin 2012, M. [I] a été embauché au titre d'un contrat à durée indéterminée. M. [I] bénéficie du statut de travailleur handicapé. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M.

LicenciementNullité du licenciement+13
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870

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 mai 2026, 22/08503

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ; Vu la demande du 13 janvier 2026 du conseiller de la mise en état à l'avocat de l'appelante, de bien vouloir faire procéder, en conséquence du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 septembre 2023 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association [2] ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 2 octobre 2025 ayant clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à la désignation d'un mandataire ad'hoc et, en l'absence d'une éventuelle intervention volontaire, à son assignation en intervention forcée, ainsi qu'à l'assignation en intervention forcée de l'AGS, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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871

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/08958

Cour d'appel

Mme [C] [L] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 19 septembre 2005, en qualité de chef de projet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés de conseil. La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Me [X] [I], ès qualités de liquidatrice. Par courrier du 19 mars 2021, Maître [I], en sa qualité de liquidatrice de la société [2], a notifié à Mme [L] son licenciement économique "à titre totalement provisoire".

Condamnation : 51 643 €Licenciement+10
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872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 mai 2026, 22/08989

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance du 9 décembre 2025 ayant notamment imparti à l'avocate de l'appelant un délai de trois mois pour communiquer l'acte de notoriété afin de connaître les héritiers du défunt et la reprise par eux de l'instance sous peine de radiation ; Vu la demande du 24 février 2026 du conseiller de la mise en état à l'avocate de l'appelant, en conséquence de l'ordonnance d'interruption de l'instance du 9 décembre 2025, de bien vouloir communiquer l'acte de notoriété afin de faire connaître les héritiers du défunt et de permettre la reprise de l'instance par les intéressés, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ; Vu les messages RPVA des parties du 19 mai 2026 ;

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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873

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/09267

Cour d'appel

Mme [L] [Q] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 1995, à effet du 1er septembre 1995, en qualité d'ingénieure commercial. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés de conseil. La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Me [R] [J], ès qualités de liquidatrice. Par courrier du 19 mars 2021, Maître [J], ès qualités de liquidatrice de la société [2], a notifié à Mme [Q] son licenciement économique "à titre totalement provisoire".

Condamnation : 32 346 €Licenciement+10
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874

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10255

Cour d'appel

Par contrat de travail à temps partiel du 1er janvier 2016, Mme [E] a embauché Mme [T] en qualité d'aide à domicile. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des salariés du particulier employeur. Le 22 janvier 2020, Mme [T] a adressé un courrier à Mme [E] pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail (comportement harcelant de son époux), de l'absence de visite médicale auprès du médecin du travail et de la non-déclaration d'un accident du travail intervenu le 25 mars 2019. Mme [T] a été en arrêt de travail du 17 janvier 2020 au 2 février 2020. Le 19 mai 2020, Mme [E] a adressé à Mme [T] un courrier dans lequel elle lui reprochait un abandon de poste ce qui constituait une faute justifiant de ne "plus la garder".

Condamnation : 5 595 €Licenciement+15
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875

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Cour d'appel

Mme [L] [C] a été engagée par la société [1] [F] [A] (ci-après la société) à compter du 8 août 2000 en qualité de conseillère de vente. Par avenant du 9 juin 2014, son temps de travail a été fixé à 22 heures par semaine. En dernier lieu, elle exerçait ces fonctions au statut employé, niveau 3, échelon 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires. La société [Adresse 4] maison [F] [A] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 octobre 2019, Mme [C] a été victime d'un accident du travail reconnu par l'assurance maladie. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 37 806 €Licenciement+21
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876

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 22/10262

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [K] a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2016 en qualité de vendeur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. M. [K] soutient avoir été engagé alors qu'il était en situation irrégulière au regard du séjour sur le territoire national. Il affirme que la société [1] ne lui a plus versé de rémunération à compter du 1er mars 2019, puis que le 15 mars 2019 son employeur lui a enjoint de ne plus se présenter à son poste de travail. Le 2 décembre 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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