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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 26/00033

Date
20/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
26/00033
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
  • Procédure: Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
  • Analyse: En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
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  • Montants: M. [E] réplique notamment que dans le cadre de son délibéré, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser les sommes respectives de 30 420,58 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable 2021 à 2024, 3 042,06 euros bruts aux titres des congés payés afférents et 54 083,56 euros à titre d'indemnité de licenciement et ce n'est qu'ensuite que le conseil a rédigé le jugement.
  • Analyse: EXPOSÉ DES FAITS Le 19 décembre 2024, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1], son employeur, au paiement de diverses sommes.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F24/10842
  2. Appel formé Appelant : M. [E] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [E] a interjeté appel
  3. Conclusions notifiées RPVA le 22 décembre 2025 · conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, M. [E] a demandé à la cour de :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° 31 /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP32 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F24/10842 REQUÉRANTE : SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de Dijon, toque : 11 DÉFENDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de Paris, toque : C0517 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre M.

Didier Malinosky, Magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Christopher Gastal ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS Le 19 décembre 2024, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1], son employeur, au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes de 30 420, 58 euros à titre de rappels de rémunération variable 2021 à 2024, 3 042,06 euros au titre des congés payés afférents, 54 083, 56 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-58 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, débouté M. [E] du surplus de ses demandes, débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et condamné la société [1] aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

L'intimée a constitué avocat le 10 décembre 2025.

Par requête en rectification d'une erreur matérielle, du 17 décembre 2025, notifiée par RPVA, la société [1] a demandé à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle du jugement du 30 septembre 2025 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire n° RG F24/10842, en déboutant M. [E] de l'indemnité légale de licenciement ; - fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ; - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, M. [E] a demandé à la cour de : - rejeter la demande de la société [1] ; - condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de sa défense ; - condamner la société [1] aux entiers dépens.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement.

En revanche, il ne saurait être question, sous couvert ou sous prétexte de rectification, de modifier le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables.

Le juge ne peut en effet se livrer à une nouvelle appréciation du litige.

La rectification des erreurs matérielles ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de l'autorité de la chose jugée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
26/00033
Résumé source

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement. En revanche, il ne saurait être question, sous couvert ou sous prétexte de rectification, de modifier le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables. Le juge ne peut en effet se livrer à…