Code du travail
Article R. 1454-58 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1454-58
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-58
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 26/00033
Cour d'appel[E] les sommes de 30 420, 58 euros à titre de rappels de rémunération variable 2021 à 2024, 3 042,06 euros au titre des congés payés afférents, 54 083, 56 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-58 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, débouté M. [E] du surplus de ses demandes, débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2011, 10/02380
Cour d'appelCONCORDE à lui payer les sommes suivantes: * 2 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 250 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le conseil de prud'hommes, avec exécution provisoire en application de l'article R. 1454-58 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 2500 €, * 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de prononcé du jugement, * 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et l' Association CONCORDE condamnée aux dépens.
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