Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 72

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 20 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
853

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 février 2019, M. [M] [W] a été embauché par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les acteurs de l'industrie financière, en qualité de manager senior, statut cadre, position 3.3, coefficient 270, moyennant une rémunération brute annuelle de 90 000 euros, outre une rémunération variable. M. [W] était soumis à une convention de forfait annuel en jours, de 218 jours de travail par an. La relation contractuelle était soumise à la convention collective SYNTEC. La société [2] compte plus de 11 salariés. M. [W] a été placé en arrêt de travail du 30 août 2021 au 10 octobre suivant, prolongé jusqu'au 1er novembre 2021.

Condamnation : 100 583 €Licenciement+20
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854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/00004

Cour d'appel

Selon acte du 6 juillet 2017, M. [E] [O] et la SARL [O] ont formé une SARL dénommée [Adresse 1], dont l'objet est la création et l'exploitation de tous établissements d'enseignement, notamment un cours d'enseignement secondaire privé situé [Adresse 5] à [Localité 5], dénommé [Adresse 1]. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2017, la SARL [Adresse 1], représentée par son gérant, M. [O], a engagé en qualité d'enseignante, responsable administrative, responsable de la demi-pension, directrice des classes de primaires et responsable des classes de sixièmes Mme [H] [U], son épouse, au sein de l'établissement situé [Adresse 5] à [Localité 5], en contrepartie d'un salaire brut annuel de 20 020,44 €, soit 1 668,37 € par mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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855

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540

Cour d'appel

La société [1] est une société de production, d'enregistrement et d'édition de musique disposant d'un studio d'enregistrement à [Localité 3]. Son effectif est d'un seul salarié. M. [L] [P] a été engagé par la société [1] par un contrat d'apprentissage à durée déterminée du 6 octobre 2020 au 30 septembre 2021. Ce contrat visait la préparation d'un diplôme de manager marketing et développement commercial, Mme [U], présidente de la société, étant désignée maître d'apprentissage. Les relations de travail étaient régies par la convention nationale collective de l'édition phonographique. La rémunération du salarié fait l'objet d'un litige : l'employeur soutient un salaire moyen de 1 468,40 € brut, tandis que le salarié revendique un salaire de base de 1 554,58 € correspondant au SMIC.

Condamnation : 32 754 €Licenciement+14
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856

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02565

Cour d'appel

La société [1] (ci-après [3]), dont l'activité principale consistait en l'affrètement de navires pour l'activité offshore pétrolière, a engagé M. [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018. M. [F] occupait les fonctions de courtier maritime, statut cadre, avec pour mission de développer le marché des « colis lourds ». Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire. Le salarié soutient avoir commencé son activité dès le 24 avril 2018, effectuant un essai de trois jours puis travaillant quotidiennement sans contrat ni rémunération jusqu'au 30'juin 2018. M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 octobre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03487

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [J] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2002 en qualité de responsable du développement de projets en énergies éoliennes, au statut de cadre, pour un salaire mensuel brut de 2 500 euros et une prime variable de 24 000 euros pour l'obtention d'un permis de construire, avec un accès au réseau, par projet de 12 mégawatts et de 2 000 euros par projet inférieur. Son temps de travail est de 169 heures mensuelles et son secteur d'activités comporte les départements 59, 62, 80, 60 et 02. Par avenant du 1er août 2011, il est promu chef de l'antenne d'[Localité 3] avec une modification de sa part variable étendue à chaque phase des projets auxquels il participe. Les

Condamnation : 477 €Licenciement+15
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858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03498

Cour d'appel

La Société [1] (SAS) a pour activité principale la maintenance en ligne d'aéronefs (réalisation de protocoles de visite avions, rectification des défauts et dépannages). La société [1] (SAS) a engagé monsieur [K] [Q] [U] [G] par contrat de prestations de services à compter du 15 février 2018 en qualité d'ingénieur aéronautique, via un contrat de prestations de services en date du 14 novembre 2011, signé avec la société [2], spécialisée dans la fourniture de contractors, en particulier dans le domaine de la maintenance aéronautique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie - région parisienne. Le 12 août 2020, monsieur [Q] [U] [G] reçoit son justificatif d'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509

Cour d'appel

Mme [N] [M] a été embauchée le 1er juin 2021 par la société [1] en qualité de responsable comptabilité générale selon contrat de travail à durée indéterminée comprenant une période d'essai de 4 mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. La période d'essai a été rompue à l'initiative de l'employeur le 4 octobre 2021, réitéré par courrier du 5 octobre 2021. Le 7 mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - Faire constater l'existence de faits de harcèlement moral ;

Condamnation : 23 827 €Licenciement+15
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860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/06168

Cour d'appel

Par un contrat de mission à durée déterminée prenant effet le 8 août 2022 jusqu'au 30 septembre 2022, M. [S] [K] a été embauché par la société [4] devenue la société [3], spécialisée dans le secteur d'activité de l'informatique, en qualité de technicien service desk. M. [K] a été mis à disposition de la société [2] (ci-après la société [2]) ' lié à l'accélération du projet [5] Run à terminer dans les délais'. La relation contractuelle était soumise à la convention collective Syntec. Les sociétés [2] et [4] comptent plus de 10 salariés. Par courrier du 22 septembre 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 septembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 23 septembre 2022, il a contesté sa mise à pied conservatoire.

LicenciementNullité du licenciement+11
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861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Condamnation : 7 958 €Licenciement+16
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862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 25/07872

Cour d'appel

Le 27 janvier 2022, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein à l'égard de son employeur la société [1]. Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas reconnue, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [C], débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à ordonner ou prononcer l'exécution provisoire de la décision et condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 25 décembre 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Le 6 février 2025, l'intimée a constitué avocat.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+3
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863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 25/07873

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave, est nul en raison d'une discrimination sexuelle, et à défaut de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser à la société [1] (ci-après dénommée [2]) la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 4 septembre 2025, la société [2] a demandé au conseiller de la mise en état de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 25/07874

Cour d'appel

Le 9 novembre 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement et condamner son employeur la SARL [1], au paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à M. [S] plusieurs sommes, rappelé que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé la moyenne de cette somme à 1669 euros, condamné la société au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes, attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie, débouté M.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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