Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 25/07873

Date
20/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
25/07873
Solution
Ordonnance de mise en état
Montant détecté
2 000 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 15 octobre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave, est nul en raison d'une discrimination sexuelle, et à défaut de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME l'ordonnance entreprise. CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure de déféré et au paiement au profit de Mme [Y] [X] d'une somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la procédure suit son cours à la mise en état aux fins de fixation au fond.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Au soutien de sa requête en déféré, la société fait principalement valoir que l'appelant doit signifier non seulement le récapitulatif, qui « tient lieu de déclaration d'appel », mais également le document annexe qui fait corps avec la déclaration d'appel, or à défaut d'avoir signifié cette annexe, qui comporte les chefs de.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de mise en état.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis 902 du 28 mai 2025
  3. Altercation ou incident incident du 4 septembre 2025
  4. Conclusions notifiées RPVA le 19 février 2026 · conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, Mme [X] a demandé à la cour de :
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

RG n° 25/03064 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : LES FOYERS DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes, toque : 144 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0070 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre M.

Didier Malinosky, Magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M.

Christopher Gastal ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 octobre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave, est nul en raison d'une discrimination sexuelle, et à défaut de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser à la société [1] (ci-après dénommée [2]) la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 4 septembre 2025, la société [2] a demandé au conseiller de la mise en état de constater que Mme [X] avait omis de faire signifier l'annexe comportant les chefs de jugement critiqués, de sorte qu'à réception de l'acte de signification, elle était dans l'impossibilité de comprendre l'étendue de l'appel dirigé à son encontre.

N'ayant pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis 902 du 28 mai 2025, sans qu'un avocat ait été constitué entre temps, la caducité de la déclaration d'appel était donc encourue.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société [2] de ses demandes aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X], l'a condamnée aux dépens de l'incident au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] et a renvoyé l'affaire en fixation.

Par requête du 4 décembre 2025, notifiée par RPVA, la société [2] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - infirmer l'ordonnance de mise en état du 20 novembre 2025 ; - constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; - débouter Mme [X] de toutes ses demandes contraires ; - condamner Mme [X] aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, Mme [X] a demandé à la cour de : - dire et juger la société [2] recevable mais mal infondée en son déféré ; - dire et juger Mme [Y] [X] recevable et bien fondée en ses conclusions en défense sur déféré ; En conséquence : - confirmer l'ordonnance de mise en état du 20 novembre 2025 ; - débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur déféré ; - condamner la société [2] à verser à Mme [Y] [X] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A. [3] aux entiers dépens ; L'ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa requête en déféré, la société fait principalement valoir que l'appelant doit signifier non seulement le récapitulatif, qui « tient lieu de déclaration d'appel », mais également le document annexe qui fait corps avec la déclaration d'appel, or à défaut d'avoir signifié cette annexe, qui comporte les chefs de dispositif du jugement critiqués, la déclaration d'appel est caduque, sans qu'il y ait lieu de prononcer une quelconque nullité de l'acte de signification du document.

Elle souligne qu'en l'espèce, l'appelante a fait choix d'indiquer les chefs critiqués dans une annexe, laquelle forme un tout indivisible avec la déclaration d'appel, or elle a omis de faire signifier l'annexe, de sorte que l'intimé, à réception de l'acte de signification, était dans l'impossibilité de comprendre l'étendue de l'appel dirigé à son encontre.

Mme [X] réplique à bon droit que son appel tendait à titre principal à l'annulation du jugement de sorte qu'en application de l'article 901 7° du code de procédure civile elle n'avait pas à détailler les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/07873
Solution
Ordonnance de mise en état
Résumé source

Le 15 octobre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave, est nul en raison d'une discrimination sexuelle, et à défaut de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser à la société [1] (ci-après dénommée [2]) la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 4 septembre 2025, la société [2] a demandé au conseiller de la mise en état de constater que Mme [X] avait omis de faire signifier l'annexe comportant les chefs de jugement critiqués, de sorte qu'à réception de l'acte de…