Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 25/07874
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 9 novembre 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement et condamner son employeur la SARL [1], au paiement de diverses sommes.
- Procédure: Par déclaration du 25 août 2021, la société SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: DÉCLARE irrecevable la requête en déféré mais seulement en ce qu'elle tend à prononcer l'interruption d'instance à compter du décès de M. [S] et acter la reprise d'instance. CONFIRME l'ordonnance entreprise par substitution de motifs. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. CONDAMNE la société la SARL [1] aux dépens. DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
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- Analyse: Il reste néanmoins qu'il s'agit d'une pure erreur matérielle, laquelle a été rectifiée aux termes de conclusions notifiées le 13 mars 2026 par lesquelles la société a visé expressément le texte idoine à savoir l'article 913-8 du code de procédure civile.
Conclusion : DÉCLARE irrecevable la requête en déféré mais seulement en ce qu'elle tend à prononcer l'interruption d'instance à compter du décès de M. [S] et acter la reprise d'instance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la société SARL [1] (société / employeur probable) · Par déclaration du 25 août 2021, la société SARL [1] a interjeté appel
- Altercation ou incident incident prévue le 21 octobre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la société (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions d'incident de la société notifiées le 21 octobre 2025 démontrent en effet que ces chefs de demandes n'ont jamais été…
- Conclusions notifiées conclusions notifiées le 13 mars 2026, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- Conclusions notifiées conclusions notifiées le 13 mars 2026 par lesquelles la société a visé expressément le texte idoine à savoir l'article 913-8 du…
Texte de la décision
21/07609 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1]/ FRANCE Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de Paris, toque : C1117 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Madame [T] [S] [G], ayant droit de M. [L] [S] [G] [Adresse 2] SRI LANKA Représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 28 Monsieur [K] [S] [G], ayant droit de M. [L] [S] [G] [Adresse 2] [Localité 2] (SRI LANKA) Représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 28 Monsieur [M] [S] [G], ayant droit de M. [L] [S] [G] [Adresse 3] [Localité 2] (SRI LANKA) Représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 28 Monsieur [O] [S] [G], ayant droit de M. [L] [S] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 28 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre M.
Didier Malinosky, Magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Christopher Gastal ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 novembre 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement et condamner son employeur la SARL [1], au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à M. [S] plusieurs sommes, rappelé que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé la moyenne de cette somme à 1669 euros, condamné la société au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes, attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie, débouté M. [S] du surplus de ses demandes, débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 août 2021, la société SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.
Celle-ci a remis ses conclusions au greffe le 5 janvier 2022.
Le 25 mai 2022, Mme [T] [S] [G], M. [K] [S] [G], Mme [M] [S] [G], M. [O] [S] [G] ont constitué avocat en qualité d'ayants droit de M. [L] [S].
Le 23 août 2022, les intimés ont remis au greffe leurs conclusions au fond.
Par avis du greffe en date du 10 octobre 2024, la société SARL [1] a été invitée à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
Le 6 août 2025, les parties ont été convoquées à une audience d'incident prévue le 21 octobre 2025.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel était caduque, constaté le dessaisissement de la cour et dit que chaque partie conserverait la charge des dépens engagés.
Le conseiller de la mise en état a retenu que : - l'appelant n'avait remis ses conclusions au greffe que le 5 janvier 2022 soit plus de 4 mois après la déclaration d'appel ; - il en résultait que sa déclaration d'appel était caduque quelle que soit par ailleurs la régularité de la procédure à l'égard des consorts [S] [G] et l'impossibilité dans laquelle l'appelante s'était trouvée de faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés du fait du décès de M. [S].
Par requête du 2 décembre 2025 notifiée par RPVA et complétée par des conclusions notifiées le 13 mars 2026, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - la juger recevable et bien fondée ; - infirmer intégralement l'ordonnance entreprise qui avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour ; - prononcer l'interruption d'instance à compter du décès de M. [S] ou tout au moins à compter de fin octobre 2021 lors de la prise de connaissance par la société [1] dudit décès ; - acter la reprise de l'instance à compter de la constitution des intimés/ héritiers ; - juger que la société [1] avait accompli toutes les diligences utiles, dans un contexte où un empêchement légitime était caractérisé et où l'instance était interrompue ; - confirmer que le principe de sécurité juridique obligeait à ne pas ignorer les actes de procédures antérieurs et les correspondances du conseiller de la mise en état ; - juger que la société [1] avait respecté les articles 908, 902 et 911 du code de procédure civile ; - juger que la déclaration d'appel n'était pas caduque ; - prononcer l'irrégularité affectant la constitution des prétendus héritiers, faute de qualité héréditaire établie et même du lien de parenté avec le défunt M. [L] [S] ; - prononcer l'irrecevabilité des demandes, fins, prétentions et écritures de Mme [T] [S] [G], M. [K] [S] [G], et M.[O] [S] [G] ; En conséquence, - juger que la déclaration d'appel est régulière et qu'elle n'est pas caduque ; - ordonner la poursuite normale de l'instance d'appel ; - débouter la prétendue indivision successorale de toutes demandes, fins et prétentions ; - condamner les intimés à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les intimés aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joanna Grauzam conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 février 2026, notifiées par RPVA, les consorts [S] [G] ont demandé à la cour de : - déclarer la procédure de déféré irrecevable ; Et en conséquence, - confirmer la décision du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2025, déclarant l'appel formé par la société [1] caduc ; - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07874
- Solution
- Ordonnance de caducité
Résumé source
Le 9 novembre 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement et condamner son employeur la SARL [1], au paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à M. [S] plusieurs sommes, rappelé que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé la moyenne de cette somme à 1669 euros, condamné la société au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes, attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie, débouté M. [S] du surplus de ses demandes, débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article…