Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02565
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02565
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02565 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02565 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOES Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 22/07911.
APPELANT Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041 INTIMÉES S.E.L.A.R.L. [M] [Q], prise en la personne de Madame [A] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2019 [Adresse 2] [Localité 2] Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier en date du 23 mai 2023 pour tentative et du 13 juillet 2023 à personne morale [2] [Adresse 3] [Localité 3] Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier en date du 25 mai 2023 à personne et du 17 juillet 2023 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste ARRÊT : - défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (ci-après [3]), dont l'activité principale consistait en l'affrètement de navires pour l'activité offshore pétrolière, a engagé M. [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.
M. [F] occupait les fonctions de courtier maritime, statut cadre, avec pour mission de développer le marché des « colis lourds ».
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire.
Le salarié soutient avoir commencé son activité dès le 24 avril 2018, effectuant un essai de trois jours puis travaillant quotidiennement sans contrat ni rémunération jusqu'au 30'juin 2018.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 octobre 2018.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société [3] l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement.
M. [F] a été licencié par lettre notifiée le 5 février 2019 au motif que son absence perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitait son remplacement définitif.
Le 29 juillet 2019, M [F] a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris afin de solliciter en substance la nullité de son licenciement, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre du travail effectué et non rémunéré pendant plus de deux mois.
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3], désignant la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et a prononcé diverses condamnations consécutives.
La société [3] a fait l'objet d'un jugement de clôture de la liquidation judiciaire le 4 octobre 2022 pour insuffisance d'actif.
M. [F] a saisi conseil de prud'hommes d'une requête en omission de statuer et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « - Constater que le jugement rendu le 15 avril 2022 (RG N° 21/07055) par le conseil de céans a omis de statuer sur : - La demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité au travail pour un montant de 12 664 € nets de charges sociales et de CSG CRDS, - La demande au titre du travail non rémunéré entre le 24 avril et le 30 mai 2018 et les congés payés afférents pour un montant de 12 664 € bruts ainsi que la somme de 1 264 € au titre des congés payés - La demande visant à ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir la régularisation des cotisations sociales afférentes à ce rappel de salaire - La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et 'nancier du fait de la non affiliation de M. [F] à la médecine du travail pour un montant de 6.6346 € net » Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante : « Reçoit la requête en omission, la déclare bien fondée, et y fait droit ; ['] Dit et juge que la demande d'indemnité M. [F] pour l'obligation de sécurité est infondée.
Le demandeur est donc débouté de sa demande et de la somme réclamée de ce chef. ['] Dit et juge que la demande de rémunération du travail entre le 24 avril et le 30 mai 2018 de M. [F] n'est pas recevable.