Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 25/07872
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 27 janvier 2022, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein à l'égard de son employeur la société [1].
- Procédure: Par déclaration du 25 décembre 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
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- Analyse: L'article 79 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de mise en état.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes
- Appel formé appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024
- Altercation ou incident incident du 23 juin 2025
- Conclusions notifiées conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026 Mme [C] a demandé à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
RG n° 25/00882 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : SASU [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de Paris, toque : R110 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [L] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sonia SPASOJEVIC, avocat au barreau de Paris, toque : E1662 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre M.
Didier Malinosky, Magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M.
Christopher Gastal ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 janvier 2022, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein à l'égard de son employeur la société [1].
Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas reconnue, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [C], débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à ordonner ou prononcer l'exécution provisoire de la décision et condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 25 décembre 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 6 février 2025, l'intimée a constitué avocat.
Par message RPVA du 24 mars 2025, l'appelante a remis ses conclusions de fond au greffe.
Par conclusions d'incident du 23 juin 2025, la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable et caduc l'appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024 et condamner Mme [C] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société [1] de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l'appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024, condamné la société [1] aux dépens de l'incident, dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et renvoyé l'affaire en fixation.
Par requête du 3 décembre 2025, notifiée par RPVA, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : Infirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a : - débouté la société [1] de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l'appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024 ; - condamné la société [1] aux dépens de l'incident ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l'affaire en fixation, - statuant à nouveau : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] [C] le 25 décembre 2024 ; - déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [L] [C] le 25 décembre 2024 ; - condamner Mme [L] [C] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026 Mme [C] a demandé à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendu le 20 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ; - déclarer recevable et non caduc l'appel formé par Mme [C] le 25 décembre 2024, contre le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris et notifié par LRAR du 26 novembre 2024 ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la mention erronée de la voie de recours ouverte, dans l'acte en date du 26 novembre 2024 de notification du jugement du 19 novembre 2024, a pour effet de ne pas faire courir le délai de contestation de la décision notifiée ; - dire et juger que Mme [C] n'a jamais été rendue destinataire de la signification du jugement par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, ou d'un avis de passage de cette signification, de sorte qu'aucun nouveau délai pour interjeter appel n'a pu courir ; - débouter la société [1] de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l'appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024 ; - renvoyer l'affaire en fixation de calendrier ; - condamner la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens L'ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 79 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07872
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
Le 27 janvier 2022, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein à l'égard de son employeur la société [1]. Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas reconnue, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [C], débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à ordonner ou prononcer l'exécution provisoire de la décision et condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 25 décembre 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Le 6 février 2025, l'intimée a constitué avocat. Par message RPVA du 24 mars 2025, l'appelante a remis ses conclusions de fond au greffe. Par conclusions d'incident du 23 juin 2025…