Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 20 mai 2026RG n° 26/02579
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02579 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDHC
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 25 mars 2026 par la Cour d'appel de Paris - Pôle social - Chambre 3
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE
Par requête en date du 16 avril 2026, le conseil de madame [W] a informé la cour d'une contradiction existant dans l'arrêt rendu le 25 mars 2026, dans le litige opposant celle-ci à la société [1].
Il soutient que la moyenne du de salaire de celle-ci s'élève à la somme de 3 703,72€ et que la condamnation de l'employeur pour licenciement nul ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Il conteste le fait que cette condamnation ait été fixée à 16 699,89€ et non à 22'222,32€, somme minimum correspondant à 6 mois de salaire .
Il sollicite donc la rectification de l'arrêt en ce sens, évoquant une erreur de calcul et donc une erreur matérielle .
Par observations déposées le 11 mai 2026, le conseil de la société SAS [1] rappelle que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ne peuvent permettre de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La cour a évalué le préjudice de madame [W] à la somme de 16 699,55€ en se fondant sur une moyenne de salaire de 2 783,25€, ce qui résultait des bulletins de salaire produits.
En outre, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas l'arrêt.
Dés lors, la demande de rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu son arrêt du 25 mars 2026,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le message adressé aux conseils des parties le 22 avril 2026,
DÉBOUTE madame [W] de sa demande en rectification d'erreur matérielle,
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a0e9713cdc6046d4765415d
