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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 26/02579

Date
20/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Numéro
26/02579
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le message adressé aux conseils des parties le 22 avril 2026, DÉBOUTE madame [W] de sa demande en rectification d'erreur matérielle, DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
  • Solution: DÉBOUTE madame [W] de sa demande en rectification d'erreur matérielle; DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
  • Analyse: En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
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  • Demandes: Il sollicite donc la rectification de l'arrêt en ce sens, évoquant une erreur de calcul et donc une erreur matérielle.
  • Analyse: Il conteste le fait que cette condamnation ait été fixée à 16 699,89€ et non à 22'222,32€, somme minimum correspondant à 6 mois de salaire.

Conclusion : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le message adressé aux conseils des parties le 22 avril 2026, DÉBOUTE madame [W] de sa demande en rectification d'erreur matérielle, DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Texte de la décision

our d'appel de Paris - Pôle social - Chambre 3 DEMANDEUR À LA REQUÊTE Madame [X] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE LA REQUÊTE Par requête en date du 16 avril 2026, le conseil de madame [W] a informé la cour d'une contradiction existant dans l'arrêt rendu le 25 mars 2026, dans le litige opposant celle-ci à la société [1].

Il soutient que la moyenne du de salaire de celle-ci s'élève à la somme de 3 703,72€ et que la condamnation de l'employeur pour licenciement nul ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

Il conteste le fait que cette condamnation ait été fixée à 16 699,89€ et non à 22'222,32€, somme minimum correspondant à 6 mois de salaire .

Il sollicite donc la rectification de l'arrêt en ce sens, évoquant une erreur de calcul et donc une erreur matérielle .

Par observations déposées le 11 mai 2026, le conseil de la société SAS [1] rappelle que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ne peuvent permettre de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La cour a évalué le préjudice de madame [W] à la somme de 16 699,55€ en se fondant sur une moyenne de salaire de 2 783,25€, ce qui résultait des bulletins de salaire produits.

En outre, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas l'arrêt.

Dés lors, la demande de rectification d'erreur matérielle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS La cour, Vu son arrêt du 25 mars 2026, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le message adressé aux conseils des parties le 22 avril 2026, DÉBOUTE madame [W] de sa demande en rectification d'erreur matérielle, DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
26/02579
Résumé source

la Cour d'appel de Paris - Pôle social - Chambre 3 DEMANDEUR À LA REQUÊTE Madame [X] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de…