Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 74

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 19 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
877

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/01029

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [L], né en 1974, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 8 septembre 2003 en qualité d'élève agent de sécurité au sein du département de la sécurité (SEC), devenu le département de la sûreté (SUR). Dans le dernier état de ses attributions, M. [L] occupe le poste d'agent titulaire et exerce les fonctions de pilote d'équipe sécurité, niveau E11, grade 3139 E11, échelon 9. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du statut du personnel de la RATP et au règlement intérieur de l'établissement DSC. Par lettre datée du 22 février 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019.

Condamnation : 2 000 €Discipline / sanctions+4
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878

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mai 2026, 23/01446

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383 et 801 du code de procédure civile, Attendu que l'état du dossier permet le renvoi de l'affaire devant la Cour ; Considérant l'absence de réponse de la partie intimée au désistement de la partie appelante ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la radiation de l'affaire ; RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présence ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Ordonnance rendue par Marie-Lisette SAUTRON, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Charlotte SORET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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879

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 23/01958

Cour d'appel

M. [L] [A] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 6 décembre 2019 en qualité de cariste manutentionnaire, statut ouvrier. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 8 avril 2020, M. [A] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la visite médicale du 3 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [A] apte à son poste et a proposé les mesures individuelles d'aménagement de poste ou de temps de travail suivantes : "le salarié doit éviter de porter manuellement charges lourdes de plus de 10 kg pendant 4 mois ; le salarié ne pourra pas travailler le samedi (soins en cours) ;

Condamnation : 26 149 €Licenciement+17
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880

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [D], né en 1961, a été engagé par la société [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007 en qualité de directeur comptable, position III 1, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par courrier du 1er avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2019. Par courrier du 15 avril 2019, M. [D] s'est ensuite vu notifier un avertissement. Il a contesté les griefs fondant cette sanction disciplinaire par lettre du 3 mai 2019. Par courrier du 4 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2019.

Condamnation : 246 372 €Licenciement+20
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881

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [V] [S], née en 1988, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2008 en qualité d'employée libre-service, niveau 2, catégorie employée. En dernier lieu, Mme [V] [S] exerçait les fonctions de responsable de magasin, statut cadre, et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. A compter du 5 mai 2020, Mme [V] [S] a été placée en arrêt de travail. La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la résiliation judiciaire de

Condamnation : 247 042 €Licenciement+22
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882

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02491

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [I] [J], née en 1983, a été engagée par la SNC société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2011 en qualité d'attachée de recherche clinique, statut cadre, position 1.2 coefficient 100. Par avenant à effet du 1er août 2014, le contrat de travail de Mme [J] l'autorisait à travailler depuis chez elle dans la limite de six jours par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [3]. Par lettre datée du 5 octobre 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2015. Par lettre datée du 23 octobre 2015, Mme [J] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. Par courrier du 18 janvier 2016, Mme [J] a contesté son licenciement.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+11
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883

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04679

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] [P], né en 1957, a été engagé par la SA [1] ([2] International), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2019, avec reprise d'ancienneté au 02 janvier 2017, en qualité de directeur général adjoint en charge de l'ingénierie et du consulting, statut cadre, position 3.3, coefficient 270. Une convention de forfait-jours était prévue à son contrat de travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ([3]). M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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884

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [O] [Y] [N] épouse [D], née en 1983, a été engagée par la SAS [2], par un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, à temps partiel, du 07 janvier 2020 au 08 juin 2020 en qualité d'hôtesse, statut employé, coefficient 120. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et annexes relevant de la catégorie de personnel du collaborateur.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+9
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885

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04691

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [Q] [S], né en 1969, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur, coefficient 140V. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 29 octobre 2020, M. [Q] [S] a été informé par la société [2] de la réception le 27 octobre 2020 d'un avis de contravention au code de la route pour usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Cette infraction aurait été commise le 08 octobre 2020 à 15 heures [Adresse 3], par le conducteur du véhicule [Immatriculation 1].

Condamnation : 10 000 €Licenciement+9
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886

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [Z], né en 1984, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 en qualité de responsable projet, statut cadre. Une clause de mobilité était prévue au contrat de travail. Elle était rédigée en ces termes : « En cas de besoins justifiés, notamment par la bonne marche de l'entreprise, l'évolution de ses activités ou de son organisation, la société se réserve le droit de muter, à durée indéterminée, le titulaire dans un autre de ses établissements actuels ou futurs implantés en France métropolitaine.

Condamnation : 46 560 €Licenciement+13
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887

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00096

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [E], née en 1995, a été recrutée par la SAS [1] en qualité de stagiaire « chef de projet de fabrication 3D de dispositifs médicaux sur mesure » pour la période du 22 janvier au 6 juillet 2018, suivant une convention de stage du 14 décembre 2017 régularisée avec M. [J], tuteur, et l'Université Technologique de [Localité 3]. La collaboration entre la société [1] et Mme [E] s'est ensuite poursuivie dans le cadre de contrats de prestation de service, cette dernière intervenant alors en qualité d'entrepreneur individuel. Mme [E] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2018, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard, puis qu'à compter du mois de novembre 2019, ce paiement était partiel, voire inexistant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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888

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00218

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [I], né en 1989, a commencé à collaborer avec la SAS [1] à compter du 11 février 2017 sous le statut d'auto-entrepreneur. M. [I] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2019, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard. Par courriel du 20 février 2021, M. [I] a demandé à la société [1] le règlement des factures impayées. La société a alors procédé le 21 février 2021 au règlement partiel des sommes dues. La société [1] affirme que M. [I] a mis fin unilatéralement à leurs relations contractuelles le 21 février 2021. Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Méthodologie et limites

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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.