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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02491

Date
19/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Numéro
23/02491
Montant détecté
20 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [I] [J], née en 1983, a été engagée par la SNC société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2011 en qualité d'attachée de recherche clinique, statut cadre, position 1.2 coefficient 100.
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 11 333,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé; CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 18 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Demandes: La société [1] demande à la cour de Vu les articles L.1232-1 et suivants du code du Travail (version applicable en octobre 2015) -.
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  • Analyse: Sur la recevabilité des conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026 La société soulève l'irrecevabilité des conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026 au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile aux motifs qu'elle a formulé de nouveaux.
  • Montants: INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 11 333,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 11 333,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 14 octobre 2015
  2. Licenciement licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 21 juillet 2016
  3. Saisine prud'homale a saisi le 21 juillet 2016 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 22/00194
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 8 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Mme [I] [J] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions de Mme [I] [J] notifiées le 18 février 2016
  2. Appel formé a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 février 2023
  3. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 05/03/2026 · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2026 la société [1] demande…
  4. Conclusions notifiées Mme [J] (personne physique) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2026 Mme [J] demande à…
  5. Conclusions notifiées la salariée · Date à vérifier · conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026
  6. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 18 février 2026. Aucune disposition légale ne l'empêche d'invoquer à l'appui de ses prétentions des…
  7. Conclusions notifiées la salariée · Date à vérifier · conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026 qui n'encourent aucune irrecevabilité.
  8. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026

Texte de la décision

NY - RG n° F 22/00194 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Claire PIOLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 585 INTIMEE Madame [I] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [I] [J], née en 1983, a été engagée par la SNC société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2011 en qualité d'attachée de recherche clinique, statut cadre, position 1.2 coefficient 100.

Par avenant à effet du 1er août 2014, le contrat de travail de Mme [J] l'autorisait à travailler depuis chez elle dans la limite de six jours par mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [3].

Par lettre datée du 5 octobre 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2015.

Par lettre datée du 23 octobre 2015, Mme [J] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par courrier du 18 janvier 2016, Mme [J] a contesté son licenciement.

A la date de son licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de trois ans et onze mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 21 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny.

La SNC société [2] a fait l'objet d'une dissolution du fait de la réunion de toutes les parts sociales détenues entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil, à effet du 17 mai 2017, et est depuis lors représentée par la SAS [1].

Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit : - fixe le salaire à 2.833,33 euros, - requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamne la société [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 8.499,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 849,99 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 11.333,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 septembre 2018, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - déboute Mme [J] du surplus de ses demandes, - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] aux dépens, Par déclaration du 20 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 février 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2026 la société [1] demande à la cour de : - Vu les articles L.1232-1 et suivants du code du Travail (version applicable en octobre 2015) - Vu l'article 910-4 du code de procédure civile : - Juger irrecevables les conclusions récapitulatives d'intimée signifiées le 18 février 2026, avec toutes conséquences de droit, - constater que la société [1] a réglé à Mme [J] le 29 mars 2023 ' au seul bénéfice de l'exécution provisoire de droit des sommes visées à l'article R. 1454-28 du code du travail ' les condamnations à caractère salarial prononcées à son encontre pour un net à payer de 6.843,78 euros (avant pas, en principal et intérêts moratoires compris), - juger la société [1] tant recevable que bien-fondée en son appel, et y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 8.499,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 849,99 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 11.333,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - juger que les griefs relevés à l'encontre de Mme [J] par la société [4] sont précis, circonstanciés et matériellement vérifiables, - juger qu'ils constituent des manquements graves de l'intéressée à ses obligations, notamment de loyauté, puisque, au moyen de man'uvres frauduleuses, visant à s'octroyer des avantages financiers qu'elle savait indus et à tout le moins dépourvus de cause, et en conséquence, - juger le licenciement tel que notifié par lettre du 23 octobre 2015 valablement causé par une faute grave avec toutes conséquences de droit sur le débouté des prétentions indemnitaires de Mme [J] (indemnités de préavis et congés payés y afférents, outre indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse), subsidiairement, - infirmer le jugement en ce qu'il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement d'une indemnité de 11.333,32 euros, et statuant à nouveau, - juger les motifs visés à la lettre de rupture comme justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit sur le débouté des prétentions indemnitaires présentées par Mme [J]. vu l'appel incident de Mme [J] sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - juger cet appel incident tant irrecevable que mal-fondé, l'en débouter, en tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts moratoires sur les créances salariales à compter du 3 septembre 2018 vu les ordonnances de radiation intervenues (du fait de la carence de la demanderesse au principal), la dernière remise au rôle n'étant intervenue que le 26 janvier 2022, - condamner Mme [J] au remboursement du trop-versé sur ces intérêts, soit la somme de 798,28 euros, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau, - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens en suite de l'arrêt à intervenir, en ce y compris les éventuels frais de recouvrement en exécution forcée pour la répétition de l'indû des sommes et indemnités versées en mars 2023 par la société [1] à Mme [J] au titre de l'exécution provisoire des causes du jugement dont appel (tant en principal qu'en intérêts, pour la somme de 6.843,78 euros sauf à parfaire).

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2026 Mme [J] demande à la cour de : - accueillir Mme [J] en ses conclusions, fins et demandes et de la déclarer bien fondée. en par la suite : - confirmer le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de la société [1], - fixé le salaire à 2.833,33 euros, - requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la société [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 8.499,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 849,99 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 septembre 2018, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] aux dépens, - réformer le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à Mme [J] la somme de 11.333,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et statuant à nouveau : - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] à régler à Mme [J] les sommes de : - 33.999,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la société [1] aux dépens.

L'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026 a été révoquée et l'affaire a été clôturée au jour de l'audience, ce avant l'ouverture des débats et à la demande des avocats des parties.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
23/02491
Résumé source

PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [I] [J], née en 1983, a été engagée par la SNC société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2011 en qualité d'attachée de recherche clinique, statut cadre, position 1.2 coefficient 100. Par avenant à effet du 1er août 2014, le contrat de travail de Mme [J] l'autorisait à travailler depuis chez elle dans la limite de six jours par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [3]. Par lettre datée du 5 octobre 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2015. Par lettre datée du 23 octobre 2015, Mme [J] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. Par courrier du 18 janvier 2016, Mme [J] a contesté son licenciement. A la date de son licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de trois ans et onze mois…