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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 26/00552

Date
20/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
26/00552
Solution
Ordonnance de caducité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 24 octobre 2023, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de se voir reconnaitre le statut de salarié de la société [2].
  • Procédure: En étant rédigé comme suit « se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris » le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ne comportait aucun chef statuant au fond et avait donc été prononcé exclusivement sur la compétence.
  • Solution: Déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris » le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ne comportait aucun chef statuant au fond et avait donc été prononcé exclusivement sur la compétence. Enfin, le jugement avait mentionné « jugement statuant sur la compétence matérielle » et avait clairement indiqué que le délai d'appel était de 15 jours, ce délai n'ayant pas été respecté en l'espèce. Par requête du 12 janvier 2026, notifiée par RPVA, M.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé appel interjeté le 2 octobre 2025
  3. Conclusions notifiées RPVA · conclusions du 12 février 2026, notifiées par RPVA, la société [1] a demandé de confirmer l'ordonnance rendue le 12 janvier 2026…
  4. Conclusions notifiées sa requête en déféré tandis que par conclusions du même jour (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 12 mars 2026, M. [N] s'est désisté de sa requête en déféré tandis que par conclusions du même jour, la…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

RG n° 25/06013 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [J] [N] [Adresse 1] [Localité 2] / France Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de Paris, toque : C0739 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : SASU [1] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 338 88 7 9 12 Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de Paris, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre M.

Didier Malinosky, Magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Christopher Gastal ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 octobre 2023, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de se voir reconnaitre le statut de salarié de la société [2].

Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par déclaration du 02 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par avis du greffe en date du 30 octobre 2025, celui-ci a été invité à faire valoir des observations sur une éventuelle caducité susceptible d'être encourue au regard de l'article 84 al 2 du code de procédure civile s'agissant d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence.

Par courrier du 13 novembre 2025, transmis par RPVA, M. [N] a fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue car il s'agissait d'un jugement mixte et non statuant exclusivement sur la compétence.

Il a soutenu notamment que l'article 84 du code de procédure civile n'était pas applicable à l'espèce du fait que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris avait été improprement qualifié de jugement statuant sur la compétence.

Ce jugement avait statué sur deux questions juridiques, celle de la qualification contractuelle du contrat et celle de sa compétence juridictionnelle, et il avait résolu la question de sa compétence après avoir tranché sur la qualification du contrat.

Ainsi, selon lui, le jugement ne s'était pas limité à trancher purement et simplement une exception de procédure mais avait également statué sur une question de fond.

Par courrier du 28 novembre 2025, transmis par RPVA, la société [3] a fait valoir que le jugement n'avait statué que sur la compétence.

Selon elle, l'argumentaire de M. [N] reposait sur une confusion entre les motifs d'une décision et son dispositif, car seul le dispositif du jugement était revêtu de l'autorité de la chose civile selon l'article 480 du code de procédure civile.

Le jugement du conseil de prud'hommes ne contenait aucune décision de fond.

Enfin, la question de fond dont avait eu à connaitre le conseil de prud'hommes dépendait de la compétence et ne permettait pas pour autant de qualifier le jugement en jugement mixte.

Par ordonnance du 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel caduque.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
26/00552
Solution
Ordonnance de caducité
Résumé source

Le 24 octobre 2023, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de se voir reconnaitre le statut de salarié de la société [2]. Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Par déclaration du 02 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Par avis du greffe en date du 30 octobre 2025, celui-ci a été invité à faire valoir des observations sur une éventuelle caducité susceptible d'être encourue au regard de l'article 84 al 2 du code de procédure civile s'agissant d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence. Par courrier du 13 novembre 2025, transmis par RPVA, M. [N] a fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue car il s'agissait d'un jugement mixte et non statuant exclusivement sur la compétence. Il a soutenu notamment que l'article…