Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 mai 2026, 22/08989
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance du 9 décembre 2025 ayant notamment imparti à l'avocate de l'appelant un délai de trois mois pour communiquer l'acte de notoriété afin de connaître les héritiers du défunt et la reprise par eux de l'instance sous peine de radiation.
- Solution: Ordonnons la radiation de l'affaire; Rappelons que le rétablissement de l'affaire sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
- Analyse: Il y a lieu de prononcer d'office la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligence des parties.
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Conclusion : Ordonnons la radiation de l'affaire; - Rappelons que le rétablissement de l'affaire sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation; - Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Texte de la décision
e saisine : 25 octobre 2022 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 02 Novembre 2022 Décision attaquée : n° 20/06541 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 07 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [F] [Z], décédé, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459 INTIMÉe : S.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux , demeurant [Adresse 2], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTERVENANTS : Monsieur [Q] [A] [Q] en qualité d'héritier de Monsieur [F] [Z] décédé le 28 mai 2025, demeurant [Adresse 3] 605101 AUROVILLE TAMIL NADU - Inde, représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459 Madame [N] [J] [H] en qualité d'héritier de Monsieur [F] [Z] décédé le 28 mai 2025, demeurant [Adresse 4], représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance du 9 décembre 2025 ayant notamment imparti à l'avocate de l'appelant un délai de trois mois pour communiquer l'acte de notoriété afin de connaître les héritiers du défunt et la reprise par eux de l'instance sous peine de radiation ; Vu la demande du 24 février 2026 du conseiller de la mise en état à l'avocate de l'appelant, en conséquence de l'ordonnance d'interruption de l'instance du 9 décembre 2025, de bien vouloir communiquer l'acte de notoriété afin de faire connaître les héritiers du défunt et de permettre la reprise de l'instance par les intéressés, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ; Vu les messages RPVA des parties du 19 mai 2026 ; Vu l'absence de justification des diligences imparties par le conseiller de la mise en état ; Il y a lieu de prononcer d'office la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligence des parties.
PAR CES MOTIFS - Ordonnons la radiation de l'affaire ; - Rappelons que le rétablissement de l'affaire sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; - Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Paris, le 19 mai 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08989
- Solution
- Ordonnance de radiation
Résumé source
Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance du 9 décembre 2025 ayant notamment imparti à l'avocate de l'appelant un délai de trois mois pour communiquer l'acte de notoriété afin de connaître les héritiers du défunt et la reprise par eux de l'instance sous peine de radiation ; Vu la demande du 24 février 2026 du conseiller de la mise en état à l'avocate de l'appelant, en conséquence de l'ordonnance d'interruption de l'instance du 9 décembre 2025, de bien vouloir communiquer l'acte de notoriété afin de faire connaître les héritiers du défunt et de permettre la reprise de l'instance par les intéressés, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ; Vu les messages RPVA des parties du 19 mai 2026 ; Vu l'absence de justification des diligences imparties par le conseiller de la mise en état ; Il y a lieu de…