Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 188

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 4 avril 2019
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2245

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2019, 18/10212

Cour d'appel

Vu les conclusions signifiées le 19 octobre 2018 par la société LSN Assurances aux fins de voir : Confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2018, Constater l'absence de contrat de travail s'exécutant entre les parties, Dire que la contestation de la compétence du conseil de prud'hommes présentée par la société LSN Assurances est fondée, Dire que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, Dire n'y avoir lieu à référé, Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2019 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé des demandes en paiement de M.

Condamnation : 10 948 €Licenciement+5
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2246

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188

Cour d'appel

M. [L] [M] a effectué un stage d'élève avocat du 5 janvier 2009 au 26 juin 2009 au sein du cabinet de Me [H] selon convention écrite tripartite avec l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris. Par contrat à durée déterminée en date du 2 novembre 2009, Me [H] a engagé M. [L] [M] en qualité de juriste du 2 novembre au 30 novembre 2009 à raison de 35 heures par semaine avec une rémunération de 1732 euros brut. Puis par un second contrat écrit à durée déterminée en date du 2 décembre 2009, Me [H] a de nouveau engagé M. [L] pour la période du 2 au 31 décembre 2009 aux mêmes fonctions, durée de travail et rémunération. Les relations salariales entre les parties ont ensuite cessé. Le 5 décembre 2014, M. [L] a

Condamnation : 164 €Licenciement+9
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2247

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [K] a été engagé par la société Challancin le 1er avril 2000, son contrat, en date du 18 septembre 1992, ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté. Le 18 juillet 2008 Monsieur [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n°57 et son contrat a été suspendu à partir de cette date. Il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste. La société Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à Monsieur [K].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2019, 16/09062

Cour d'appel

Monsieur [H] [E] a été engagé par la compagnie Air Inter à compter du 18 avril 1989 et a intégré la société Air France à la suite de la fusion entre Air Inter et Air France en date du 1er avril 1997. Monsieur [H] [E] est actuellement commandant de bord sur Boeing B777 . Le 12 juin 2012, la société Air France a notifié à Monsieur [H] [E] une mise à pied disciplinaire de 5 jours sans salaire, en ces termes : « Monsieur, Après avoir informé les Délégués du Personnel Navigant Technique, nous vous avons reçu le 2 avril 2012 pour un entretien préalable auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er mars 2012. Au cours de cet entretien, qui s'est déroulé en présence de Monsieur [B] [S] qui vous

Condamnation : 77 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mars 2019, 16/10566

Cour d'appel

Madame [P] [M] a été embauchée par la société Detect Pro Sécurité le 1er septembre 2003 en qualité d'employée administrative et comptable (non-cadre). En date du 30 juin 2011, la société DPS a été rachetée par la société CG DEVELOPPEMENTS. L'ensemble du personnel a été repris. Madame [P] [M] est tombée enceinte en septembre 2011. Sa grossesse s'avérant difficile, Madame [M] a dû être arrêtée à plusieurs reprises par son médecin (du 12 novembre 2011 au 3 janvier 2012 et du 20 mars 2012 au 19 avril 2012). La salariée a été en congé maternité du 20 avril 2012 au 23 août 2012 et a réintégré la société DPS le 17 septembre 2012 à l'issue des congés payés qui lui restaient à prendre. L'employeur a notifié à Madame [P] [M] une mise à pied à titre conservatoire prenant effet immédiatement en date du 1 er octobre 2012.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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2250

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 mars 2019, 16/15015

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société JETWAY à l'encontre du jugement en date du 3 octobre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a dit que le licenciement notifié par la société JETWAY à Mme [H] [N] épouse [E] repose sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné cette même société à payer à Mme [E] les sommes suivantes': -115 766, 38 € bruts à titre de rappel de salaire et 11 576, 63 € de congés payés afférents -1923, 48 € de complément d'indemnité de licenciement -8573, 59 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis -45 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct -22 914', 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé -432 € à titre de complément de tickets restaurant

Condamnation : 64 680 €Licenciement+16
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2251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 février 2019, 16/02212

Cour d'appel

et de la procédure : M. [Z] a été embauché par la société Sotrafrance Ingénierie le 12 avril 2001, au terme d'un contrat à durée déterminée, en qualité de chargé de mission, pour une durée de 6 mois. Par lettre du 28 septembre 2001, la société Sotrafrance Ingénierie a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de M. [Z], lequel a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2002. Par jugement du 3 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Sotrafrance Ingénierie à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 31 janvier 2019, 17/03132

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société Weisermazars au poste de directeur du département fiscal le 15 juillet 2010. Le contrat de travail a été rompu par la société au mois d'août 2015. M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Rambouillet le 20 octobre 2015 aux fins d'obtenir notamment des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (78) a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. M. X... a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris le 27 février 2017. Une ordonnance a été rendue le 11 mai 2017 invitant les parties à faire valoir leurs moyens sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel formé par M.

2253

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 24 janvier 2019, 18/04289

Cour d'appel

M. Jean-Dominique X... a été engagé le 26 novembre 2012 par la société de droit chypriote Spi Spirits Ltd au poste de Directeur commercial de la région Europe, selon contrat de travail écrit et rédigé en anglais. Dans l'exercice de ses fonctions, il était amené à se déplacer dans toute l'Europe. Il s'est vu notifier son licenciement par courrier du 21 mars 2017, avec dispense d'exécuter son préavis. Estimant que son employeur ne lui avait pas versé l'intégralité des sommes lui revenant au titre du solde de tout compte, il a saisi, le 12 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+4
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2254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 janvier 2019, 16/13487

Cour d'appel

Considérant que c'est dès lors à bon droit que X... prétend que la société SPORT [...] a usé envers lui de procédures inutiles et humiliantes, pour lui reprocher des accusations graves mais injustifiées -les seules circonstances avérées consistant, en définitive, en de bruyantes, et parfois grossières, manifestations de mauvaise humeur voire de colère de l'appelant, dirigées contre sa hiérarchie; Considérant que le préjudice moral consécutif à un tel comportement a été justement évalué par le conseil de prud'hommes dont le jugement doit donc être confirmé sur ce premier chef de demande; Sur les autres demandes de dommages et intérêts Considérant qu'en revanche, les autres manquements reprochés à la société SPORT [...] s'avèrent injustifiés;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 décembre 2018, 18/02319

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 9 novembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la sociétéEfidis, aux fins de voir : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, En conséquence, - renvoyer les appelants à se pourvoir au principal, - débouter Mme X... et le syndicat D... Z... Efidis de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme X...

Condamnation : 211 443 €Licenciement+13
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2256

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 décembre 2018, 16/10093

Cour d'appel

La cour est saisie de l'appel formé par M. [N] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 mai 2016 qui a déclaré ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail irrecevables en vertu du principe d'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail. M. [N] a été embauché au Cadre permanent de la SNCF et affecté à l'Etablissement d'Exploitation de [Localité 3] à compter du 1er mars 1980. Il a saisi le 5 octobre 2002 le conseil de prud'hommes de Longwy de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail portant sur des rappels de salaires depuis 1992 (9.504 €), l'obtention de la qualification C avec effet rétroactif depuis 1993 (8.640

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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