Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 187

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 11 septembre 2019
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2233

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2019, 16/13313

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Par décision de l'unique associé de cette société DOSIM France du 31 janvier 2011 celle-ci a approuvé le projet de fusion par absorption de la société Sin & Stes , filiale à 100%. Le changement de dénomination de DOSIM en Sin & Stes et de son objet social désormais tourné principalement vers les prestation de nettoyage et d'entretien de locaux et d'espaces verts l'achat et le négoce de tous matériels et toutes opérations industrielles commerciales ou financières mobilières et immobilières s'y rapportant a été décidé ce même jour et la fusion ainsi décidée a fait l'objet d'une publication le 21 mars 2011. Monsieur [H] [Q] a été embauché par la société Sin & Stes par contrat de travail à durée déterminée qui s'est

LicenciementTransaction / protocole+8
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2234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2019, 16/13307

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [J] [X] a été embauché par la la société Elior Services Propreté Santé (ESPS) par contrat de travail en date du 26 mars 2013 en qualité d agent de propreté et est affecté sur le site de la société Disneyland-Paris. En août 2014 la société ESPS a conclu une transaction avec une soixantaine de salariés qui a mis fin à une procédure introduite par ceux-ci devant le conseil de prudhommes de Meaux et visant à voir constater l'existence d'un traitement inégal à leurs dépens au motif de l'attribution d'une prime à un seul salarié de la société Monsieur [H] [M]. Monsieur [K] [M] a été engagé le 14 avril 1992 en qualité d'agent de nettoyage par la société Dysneyland Paris qui assurait directement le nettoyage de son parc

LicenciementTransaction / protocole+8
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2235

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2019, 18/14198

Cour d'appel

La société Le Débitant de Tabac, détenue à 100% par la chambre syndicale IDF de la Confédération des buralistes de France, a pour activité l'édition du magazine mensuel de la Fédération des chambres syndicales de [Localité 4], de l'[Localité 3] et de la [Localité 5] intitulée « Buralistes », qui est son activité principale, l'organisation d'un événement « Les Trophées » et l'animation d'une page professionnelle facebook. A compter de juin 2011, la SARL Le Débitant de Tabac a fait appel à Mme [T] en qualité de photographe. A compter de janvier 2012, Mme [T] a été déclarée comme auto-entrepreneur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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2236

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2019, 18/13518

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2019 par lesquelles la SAS Maintenance Industrie demande à la cour de : A titre préliminaire, - Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [Z], celui-ci n'ayant pas qualité pour le faire. A titre subsidiaire, - Déclarer les demandes formées par M. [Z] irrecevables comme formées pour la première fois en cause d'appel, Sur le fond, - Déclarer la SAS Maintenance Industrie recevable en son appel incident, Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance du 15 novembre 2018, Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater que les demandes de la SARL Vega Conseil Sécurité tendant à faire juger que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS Maintenance Industrie sont de la compétence

Condamnation : 4 500 €Contrat de travail+7
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2237

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 juin 2019, 17/11871

Cour d'appel

Madame [D] [L] a été engagée par l'Association CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS, pour une durée déterminée à compter du 24 mars au 10 juillet 2014, puis indéterminée à compter du 17 juillet 2014, en qualité de secrétaire de direction. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 249,09 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des activités des organisations religieuses. Par lettre du 30 mars 2016, Madame [L] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 25 avril 2016, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 mars 2017, le

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2019, 17/10257

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2012 adressée à la direction générale d'Air France, à l'attention de M. [L] [K], M. [H] a indiqué qu'il participerait à un mouvement de grève à l'appel du syndicat PNT Alter, à partir du vendredi 19 octobre 2012 à 14h35, jusqu'au 19 octobre 2012 à 23h59. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2012, la société Air-France lui a adressé une lettre d'observation pour avoir déclaré participer à un mouvement de grève sans effectuer de déclaration individuelle d'intention selon les modalités prévues, la lettre d'observation précisant qu'elle serait portée à son dossier professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2012, M.

Condamnation : 1 132 €Discipline / sanctions+5
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2239

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2019, 17/10260

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE. M. [J] a été embauché par la société Air Inter par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 avril 1987, en qualité de pilote. Son contrat de travail a depuis été transféré à la société Air France. M. [J] est désormais commandant de bord. La société emploie plus de onze salariés. Le contrat est soumis à la convention d'entreprise du personnel navigant technique. Par mail adressé à M. [G] [L] le 23 juillet à 6h04, M. [J] a indiqué qu'il participerait à un mouvement de grève à l'appel du syndicat Alter, du 25 juillet 2012 à 00h01 au 25 juillet 2012 à 23h59. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2012, la société Air-France lui a adressé une lettre d'observation pour avoir déclaré

Condamnation : 853 €Discipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2019, 17/12785

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [N] [H] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet Monsieur [N] [H] tient pour une volonté harcelante, non des agissements de l'employeur, mais la description de ses conditions de travail qui sont certes difficiles, mais ne résultent pas d'une volonté de l'employeur, ni d'une méthode de management ; Que par ailleurs, ainsi que l'on relevé les premiers juges, la société ELCO a mis en place des actions face à la situation dénoncée par Monsieur [N] [H] ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06879

Cour d'appel

Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur B... et la société CORSAIR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2000 , a requalifié la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société CORSAIR à payer à Monsieur B... les sommes suivantes : - 3.005,56 € bruts à titre d'indemnité de requalification, - 5.716,96 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 571,69 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, - 11.397,72 € bruts à titre d'indemnité de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864

Cour d'appel

Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur [J] et la société CORSAIR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er avril 2005 et a requalifié la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CORSAIR à lui payer les sommes suivantes : - 3.095,36 € bruts à titre d'indemnité de requalification, - 5.078,5 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 507,85 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, - 8.999,45 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 16.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 600 € au titre…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 avril 2019, 18/11383

Cour d'appel

Vu les conclusions signifiées le 12 février 2019 par la société Groupe Pierres Conseils qui demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud'hommes se déclarant incompétent pour avoir à connaître du litige opposant M. [R] à la société Groupe Pierres Conseils au profit du tribunal de commerce de Quimper, Condamner M. [R] à payer à la société Groupe Pierres Conseils la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la juridiction prud'homale et l'existence d'une relation de travail A l'appui de son appel, M. [R] soutient qu'il doit bénéficier du statut de salarié dès lors que M. [U] gérant de la société

Condamnation : 2 500 €Prise d'acte+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 avril 2019, 17/14499

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 14 février 2008, M. I... C... a été engagé par la société à responsabilité limitée Sarca en qualité de plaquiste. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.500€. A compter du 27 avril 2009, M. C... a été placé en arrêt maladie et il a demandé à son employeur à la fin de l'année 2009 d'organiser une visite de reprise. Face à la carence de son employeur, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 13 janvier 2011, le conseil des prud'hommes a débouté M. C... de ses demandes au motif que le contrat de travail de ce dernier était toujours suspendu et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Sarca.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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