Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 142

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 13 avril 2023
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1693

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 avril 2023, 23/00318

Cour d'appel

La société Distimex est une société spécialisée dans la création, la production et l'expédition de parfums dans le monde entier. Monsieur [B] [K] a été engagé par la société Distimex à compter du 1er mars 2002 en qualité d'employé administratif et commercial sous contrat à durée indéterminée. La société Distimex a notifié à Monsieur [B] [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier en date du 18 février 2020. Considérant que son licenciement était abusif, qu'il avait subi un harcèlement moral et que son poste de travail relevait d'un niveau de classification supérieur lui permettant de solliciter divers rappels de salaire, Monsieur [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 12 février 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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1694

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 avril 2023, 22/02399

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [I] a été engagé par la société Logware Informatique, aux droits de laquelle la société Extia se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1999, en qualité d'ingénieur. Le 28 novembre 2001, Monsieur [I] a été désigné comme délégué syndical. Il exerçait également un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise depuis le 1er juin 2001. En mars 2002, Monsieur [I] a revendiqué un rappel de salaires consécutif à la signature de l'avenant du 1er février 2000 afférent à son contrat de travail et modifiant l'intitulé de sa fonction. Monsieur [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en référé. Dans le cadre de cette procédure, il a, selon la

1695

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 avril 2023, 21/01324

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [C], née en 1954, exerçait la fonction de conseillère maître à la Cour des comptes, à temps plein. En parallèle, elle a été engagée par la société nationale Radio France par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2012 en qualité de présidente de la commission interne des marchés (ci-après la CIM), statut cadre dirigeant. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et de son protocole annexé n°5. Le 25 avril 2013, le conseil d'administration de la société Radio France a voté le règlement interne des achats et des marchés, dont l'article 5.2

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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1696

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 avril 2023, 23/00416

Cour d'appel

Monsieur [M] [F] a été engagé par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) le 1er juin 1981 en qualité de médecin conseil. En dernier lieu, Monsieur [F] occupait les fonctions de médecin conseil, chef de service, au sein de la Direction Régionale du Service Médical de Guyane. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, Monsieur [F] a été réquisitionné par la Préfecture de Guyane sur la période du 25 avril au 24 mai 2020 inclus et a continué à percevoir son salaire à 100 %. Monsieur [F] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de la CNAM le 1er février 2021. Monsieur [F] , ayant demandé à la CNAM un rappel de salaire lors de ses réquisitions et une compensation financière des astreintes effectuées

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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1697

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

M. [F] [W] a été embauché par contrat de travail indéterminée en date du 6 octobre 2014 en qualité de technicien de maintenance au sein de l'entreprise Orion Cabling. A compter du 1er août 2017, le contrat de travail de M. [F] [W] a été transféré à la S.A.S. Sulpice. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Par courrier du 11 août 2017, M. [F] [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 23 août suivant. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier du 28 août 2017 dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel

Condamnation : 23 270 €Licenciement+13
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1698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139

Cour d'appel

Monsieur [X] [E] a été engagé en qualité d'agent technique par la société SCOP, devenue Olympus France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1983. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'Import-Export. Le 18 octobre 2018, la société Olympus France a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Le 12 novembre 2018, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour motif disciplinaire. Par jugement du 12 avril 2021, notifié aux parties par lettre du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -dit que les demandes de M. [X], sont recevable, -pris acte du retrait de la demande de M. [X] portant sur l'annulation de l'avertissement, -dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1699

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06027

Cour d'appel

M. [H] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 octobre 2016 en qualité d'assistant technicien de maintenance au sein de l'entreprise OHM. A compter du 1er août 2017, le contrat de travail de M. [H] [V] a été transféré à la société Sulpice. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Le 3 août 2017, M. [H] [V] a informé la société Sulpice de son placement en arrêt de travail et lui a transmis un certificat médical d'accident de travail. M. [H] [V] a été placé en arrêt de travail du 3 août 2017 au 24 août 2017 inclus. Par courrier du 31 août 2017, M. [H] [V] a reçu une convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au 14 septembre suivant.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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1700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 mars 2023, 22/07267

Cour d'appel

Mme [N] [E] a été engagée le 12 janvier 2010 par la société SNCF Réseau en qualité de responsable de communication par contrat de travail à durée indéterminée. Elle est en arrêt maladie depuis le 7 avril 2017. Elle a été indemnisée sur la base d'une maladie d'origine non professionnelle. Après de nombreux recours, 1'accident de travail a été reconnu par la CPAM le 8 mars 2018 rétroactivement au 7 avril 2017. Son employeur subrogé n'aurait pas fait de rappel sur salaire prétextant n'avoir jamais été informé de la requalication en accident du travail. La CPAM lui a confirmé que son employeur avait été informé dès le mois d'avril 2018 de la reconnaissance de l'arrêt de travail en tant qu'accident du travail.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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1701

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société SPB informatique (SARL) a employé M. [H] [Z], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2010 en qualité de technicien télécom, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 750 €. La société Steplog a fait appel à la société Softeam, par un contrat de sous-traitance en date du 15 septembre 2010, en vue de la réalisation de prestation pour Atos origin et le client final Société générale. M. [Z] a effectué cette mission à compter du 20 septembre 2010 ;

1702

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [E] a été engagé le 5 octobre 2000 en qualité de «'barman ' chef de rang'» au au sein de la société ARREZO qui exploitait le restaurant l'Evidence. Son contrat a été repris par la société TOUBAZ le 25 avril 2013 à la suite de l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière. Le contrat était soumis à la convention collective des hôtels cafés et restaurants (Code APE : 5610A). La société TOUBAZ employait à l'époque des relations contractuelles plus de 10 salariés. Par lettre du 18 octobre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 octobre suivant. Par courrier du 18 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1703

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [M] a été engagé par la société Air France le 28 août 2003 au poste de personnel navigant commercial. Le 14 septembre 2018, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire. Le 10 octobre 2018 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité étant envisagée. Le même jour il a été demandé à M. [M] de restituer son 'CMC' (certificat de membre d'équipage) ainsi que le badge mains libres au motif que l'habilitation à accéder en zone de sûreté à l'accès réglementé de l'aéroport de [Localité 5] avait été abrogée sur décision du Préfet. Le 15 novembre 2018, la société Air France a notifié à M. [M] la poursuite de la procédure disciplinaire et l'a convoqué devant le conseil de discipline prévu le 6 décembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1704

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1 - Le contexte du litige Par jugement du 16 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des sociétés CGBI, Team partners groupe et Team partners au profit de la société Feel Europe groupe avec faculté de substitution en faveur de sa filiale, la société Feel Europe TPG. En mars 2011, le groupe Feel Europe a créé la société Feel Europe TPG.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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