Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 30 mars 2023RG n° 21/06023
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 19/00662 · 31 mai 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 23 270 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [F] [W] a été embauché par contrat de travail indéterminée en date du 6 octobre 2014 en qualité de technicien de maintenance au sein de l'entreprise Orion Cabling.
- Éléments du litige : Ceux-ci s'en sont plaints auprès de leur employeur, en indiquant qu'ils n'entendaient pas revenir.
- Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 19/00662
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société Sulpice
- Conclusions notifiées M. [F] [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7O6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00662
APPELANTE
S.A.S. SULPICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 14
INTIME
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [W] a été embauché par contrat de travail indéterminée en date du 6 octobre 2014 en qualité de technicien de maintenance au sein de l'entreprise Orion Cabling.
A compter du 1er août 2017, le contrat de travail de M. [F] [W] a été transféré à la S.A.S. Sulpice.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Par courrier du 11 août 2017, M. [F] [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 23 août suivant. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier du 28 août 2017 dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 août dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [B] et pour lequel nous vous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 août 2017.
Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de celui-ci, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les motifs précis de celui-ci, il s'agit de ceux que nous vous avons exposés à l'occasion de l'entretien précité et que nous vous rappelons ci-après.
Vous occupez le poste de technicien de maintenance sur le site de l'Hôpital [6], depuis le 6 octobre 2014, étant précisé que vous avez initialement été embauché par la société ORION et que nous succédons à cette dernière depuis le 1er août, au regard de la reprise récente du marché de location de télévisions dudit hôpital, par notre société.
A ce titre, nous vous rappelons que vos fonctions sont les suivantes : assurer une maintenance préventive et curative quotidienne sur les sites du [6] et de [5], et que vous devez respecter les horaires suivants : 8h00-12h00/14h00-17h00.
Or, depuis le 1er août 2017, vous adoptez un comportement volontairement délétère, que nous avons relevé à plusieurs égards :
' Des retards fréquents lors de votre prise de poste, constatés notamment les 3, 4 et 7 août 2017, entraînant une désorganisation de notre service clients de l'Hôpital [6], et stigmatisant le non-respect de vos horaires de travail ;
' Un refus réitéré d'exécuter les directives de la société SULPICE, la semaine du 1er août 2017 :
o Ainsi, le 2 août 2017 vous n'avez pas coupé un plan de fréquence sur la station de tête de la société ORION, comme cela vous avait été demandé par un technicien Sulpice TV, de sorte que, lors du déploiement de la nôtre, le système audio-visuel de l'Hôpital [6] n'a pas fonctionné pendant une journée ;
o De la même manière, le 4 août 2017, le ''clonage'' de plusieurs postes de télévisions vous a été demandé par un technicien Sulpice TV, et les services de l'Hôpital [6] nous ont eux-mêmes informés de ce que ce travail n'avait pas été réalisé dans sa totalité et que certains téléviseurs ne fonctionnaient pas.
' Une attitude déplacée à l'égard de deux travailleurs intérimaires de la société GROUPE ADEQUAT, que vous vous êtes permis de renvoyer sèchement chez eux le 8 août 2017, sans y avoir été autorisé, alors qu'ils s'étaient levés à 5 heures du matin pour se présenter à l'heure à l'Hôpital [6], sur notre chantier. Ceux-ci s'en sont plaints auprès de leur employeur, en indiquant qu'ils n'entendaient pas revenir. Néanmoins, afin de conserver de bonnes relations commerciales avec la société GROUPE ADEQUAT et de pouvoir faire encore intervenir leurs salariés dont le travail est toujours réalisé avec soin, nous avons préféré régler cette prestation dans son intégralité, nonobstant leur ''absence'' sur ledit chantier' cet incident a donc engendré, outre un retard de 2 jours sur le déploiement de notre installation, un coût inutile pour notre société.
Force est de constater que vous avez fait preuve d'une désinvolture et d'une insubordination notoires, en agissant ainsi. De ce fait, vous avez violé votre obligation de loyauté à l'égard de la société SULPICE.
Cette attitude n'est pas acceptable en tant que telle, mais également parce qu'elle nuit énormément à l'image de notre société, tant à l'égard de nos clients, qu'à l'égard de la Direction de l'hôpital.
Elle est, en outre, en complète opposition avec la relation de confiance que la société souhaite également instaurer avec ces derniers, notamment au regard de la reprise récente du marché de location de télévisions de l'Hôpital [6].
Pour l'ensemble de ces faits, nous sommes contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Votre contrat de travail prendra fin à l'issue d'un préavis de deux mois, qui débutera à la date de première présentation du courrier. Toutefois, nous avons décidé de vous dispenser de son exécution. Il vous sera naturellement payé aux dates normales de paie ['] ».
Estimant qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 mai 2019.
Par jugement rendu en formation paritaire le 31 mars 2021, notifié le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- condamné la société Sulpice à verser à M. [F] [W] les sommes suivantes :
*39 540 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
*1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [F] [W] du surplus de ses demandes
- débouté la société Sulpice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les éventuels dépens à la charge de la société Sulpice.
La société Sulpice a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 2 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société Sulpice demande à la cour d'infirmer le jugement du 31 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- condamné la société Sulpice à verser à M. [F] [W] la somme de 39 540 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sulpice à verser à M. [F] [W] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sulpice aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- déclarer nul le jugement du conseil de prud'hommes pour défaut de motivation en ce qui concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [F] [W],
- constater le bien fondé du licenciement de M. [F] [W] prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [W] à payer à la société Sulpice la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2021, M. [F] [W] demande à la cour de :
- débouter la société Sulpice de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-juger M. [F] [W] recevable en son appel incident et l'y déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRETEIL le 31 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [W] :
-De ses demandes formulées en première instance à titre principal, à savoir :
- Juger que M. [F] [W] a fait l'objet d'un harcèlement moral ;
- Juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [F] [W] comme étant nul en raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet ;
- Condamner la société Sulpice à verser à M. [F] [W] les sommes suivantes :
*79 080 euros en raison du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;
*39 540 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral lui-même ;
*5 000 euros en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
-De sa demande formulée en première instance en tout état de cause, de condamner la société Sulpice à verser à M. [F] [W] la somme de :
*19 770 euros en raison du préjudice moral résultant du caractère vexatoire entourant les circonstances du licenciement.
Statuant à nouveau,
A titre principal
- juger que M. [F] [W] a fait l'objet d'un harcèlement moral ;
- juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [F] [W] comme étant nul en raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet ;
En conséquence,
-condamner la société Sulpice à verser à M. [F] [W] les sommes suivantes :
*79 080 euros en raison du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;
* 39 540 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral lui-même ;
* 5 000 euros en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
- juger l'action de M. [F] [W] comme étant non prescrite ;
- juger que le jugement de première instance n'est pas nul pour défaut de motivation ;
- débouter la société Sulpice de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Sulpice à verser à M. [F] [W] la somme de :
*19 770 euros en raison du préjudice moral résultant du caractère vexatoire entourant les circonstances du licenciement ;
- condamner la société Sulpice à verser à M. [F] [W] la somme de :
* 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête initiale devant le conseil de prud'hommes, à savoir le 20 mai 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la nullité de la décision de première instance
La société Sulpice estime que le jugement du Conseil de Prud'hommes n'est pas motivé, et que par conséquent, il doit être déclaré nul.
M. [F] [W] estime que le jugement du conseil de prud'hommes est motivé en droit et en fait, car les textes applicables, les conclusions déposées par les parties et leurs auditions à l'audience sont visés, et qu'il retient que « les motifs invoqués à l'encontre de M. [W] sont sans cause réelle et sérieuse », et ajoute que « le conseil dit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ».
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, « le jugement doit être motivé » et il est admis que le juge pour motiver sa décision doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, l'article 458 du code de procédure civile sanctionnant le non respect de l'obligation de motivation par la nullité de la décision.
En l'espèce, après avoir résumé les faits et les moyens et prétentions des parties, le jugement dont appel cite dans la partie intitulée «sur quoi le conseil » des articles du code de procédure civile et du code du travail puis énonce qu' « en tout état de cause, la situation de harcèlement moral évoqué, est infondée et non caractérisée par M. [W] » puis que « le conseil a jugé d'une part que les motifs invoqués à l'encontre de M. [W] sont sans cause réelle et sérieuse et a également constaté et estimé qu'il ne comportait pas d'éléments de déloyauté de la part de la société susceptible de constituer un préjudice relevant de l'article 1232-1 du code du travail. M. [W] ne présente en effet au conseil aucun élément prouvant que la société aurait eu envers lui, expression ou écrit insultant, humiliant ou inapproprié constituant un préjudice distinct et répondant aux dispositions de l'article 1240 du code de procédure civile. Le conseil dit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse. Le conseil dit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ».
Il ne fournit aucune explication sur l'application qu'il fait des textes aux circonstances particulières de l'affaire opposant M. [W] à la société Sulpice. Cette seule reproduction de textes ne suffit pas à constituer les motifs de la condamnation de la société Sulpice à verser à M. [W] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tels que requis par l'article précité. A ce titre, le jugement entrepris doit être déclaré nul.
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour se trouve saisie du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
2- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] [W] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral. En effet, il aurait dû être destinataire de certains avantages tels qu'un véhicule de fonction, une carte gas-oil et un téléphone portable pour pouvoir exercer ses fonctions, tel que cela a été rappelé dans un courriel de la société cédante adressé à la société cessionnaire. En soutenant que ce matériel n'était pas nécessaire à l'exercice par M. [F] [W] de ses fonctions, la société Suplice admet qu'il s'agissait d'un avantage en nature. Ainsi, le harcèlement moral est établi par le fait que, soit l'employeur ne fournissait pas à son salarié le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, soit il a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail. Il est également établi par le choix de M. [F] [W], qui a fait l'objet d'un arrêt de travail en août 2017, de ne pas le transmettre à son employeur de peur de perdre son emploi. A cela s'ajoute le fait qu'un changement d'horaire lui a été imposé sans raison réelle. L'existence de pressions résulte de la chronologie de la procédure disciplinaire. Enfin, son avenir professionnel a été compromis puisqu'après trois années au sein de l'entreprise cédante, il n'a été qu'un mois dans les effectifs de la société cessionnaire et que son fils a également fait l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire. M. [F] [W] avait pourtant demandé à son employeur de faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement, mais aucune mesure n'a été prise.
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent un arrêt de travail ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Sulpice rétorque que M. [F] [W] a été en arrêt de travail à partir du 21 août 2017, alors qu'il bénéficiait d'une dispense d'activité à compter du 11 août, et l'arrêt de travail qui a été établi était d'origine non professionnel. En outre, ce n'est que postérieurement au refus justifié de la société Sulpice de lui fournir un véhicule de fonction et ses propres outils de travail, que M. [F] [W] a dénoncé des faits de harcèlement moral. Il ne verse au débat aucun témoignage, et l'inspection du travail n'a pas jugé utile d'intervenir. Elle ajoute que M. [F] [W] ne peut pas soutenir qu'il a subi une atteinte à sa dignité du fait de la reprise par la société de son contrat de travail à des conditions différentes de celles qui existaient quand il était embauché par le cédant. En effet, ni son contrat de travail, ni son bulletin de paie ne prévoyaient l'attribution de tels avantages et le matériel réclamé ne lui aurait été d'aucune utilité. Il n'existait pas non plus d'usage relatif à l'attribution de ces avantages dans l'entreprise. En outre, l'atteinte à la santé mentale de M. [F] [W] n'est pas établie car, au soutien de cet argument, il ne produit qu'un seul arrêt de travail d'origine non professionnel, intervenu alors qu'il était en dispense d'activité.
La cour note que le contrat de travail initial de M. [W] ne fait état ni de la mise à disposition d'un véhicule de fonction avec une carte essence, ni de la fourniture d'un téléphone portable, mais que, dans un mail du 26 juillet 2017, le Directeur Général Exploitation du groupe Orion a avisé la société Sulpice de ce que M. [W] disposait d'un téléphone professionnel, d'un véhicule de fonction avec une carte essence et d'un ensemble d'outils et appareils de mesure, qu'il devait rendre, que les horaires de prise de fonction étaient fixés à 10 heures, et qu'il appartenait à la société Sulpice de prendre toute disposition pour qu'il puisse disposer des moyens liés à son activité.
La société Sulpice ne conteste pas ne pas avoir mis à sa disposition un véhicule, un téléphone ou des outils de travail, soutenant qu'ils ne lui étaient d'aucune utilité.
La cour retient que M. [W] exerçait des fonctions de technicien de maintenance sur les sites des centres hospitaliers du [6] et [5], distants de quelques kilomètres, que de telles fonctions nécessitent un outillage adapté et un moyen de locomotion, et que tel était le cas alors qu'il exerçait les mêmes fonctions pour le compte du Groupe Orion. Alors que, dans un courrier du 7 août 2017, le salarié a pointé qu'il ne dispose toujours pas de ses outils de travail, la société Sulpice s'est contentée de répondre que ces avantages n'étaient pas prévus par le contrat de travail, sans s'expliquer sur l'absence de fourniture des outils de travail. En privant ainsi immédiatement le salarié des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de son travail, l'employeur a commis des agissements qui ont eu pour effet d'affecter les conditions de travail du salarié, ensuite placé en arrêt de travail, et caractérisent un harcèlement moral.
Il sera en conséquence alloué à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre du harcèlement moral.
3- sur le manquement à l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du code du travail précise les principes généraux de prévention.
M. [W] sollicite le versement d'une somme de 5 000 euros à ce titre, expliquant qu'il avait alerté son employeur dans plusieurs courriers, sur le fait qu'il devait cesser ses agissements constitutifs d'un véritable harcèlement.
Il est avéré que M. [W] a adressé les 7 août et 9 août 2017 un courrier à son nouvel employeur au sujet de ses conditions de travail, notamment en pointant l'absence de mise à disposition d'outils de travail, auxquels ce dernier n'a pas apporté de réponse constructive. Et la cour a retenu au point précédent l'existence d'un harcèlement moral.
Il sera en conséquence alloué à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
4- Sur le licenciement
M. [F] [W] estime qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral justifiant que la nullité du licenciement soit prononcée, puisque son nouvel employeur n'a jamais mis à sa disposition les outils nécessaires à l'exercice de son métier de technicien de maintenance, malgré ses demandes. Il affirme par ailleurs que le délai de prescription de douze mois fixé par l'article L.1471-1 du code du travail pour les contestations relatives à la rupture du contrat de travail, ne s'applique pas aux actions exercées en application de l'article L.1152-1 du Code du travail, pour lesquelles la prescription est quinquennale.
La société Sulpice soutient qu'en vertu des dispositions transitoires prévues par l'ordonnance du 24 septembre 2017 procédant à la modification des délais de prescription en droit du travail, M. [F] [W] avait un an à compter de cette date pour contester le bien-fondé de son licenciement, et que son action en contestation de son licenciement est prescrite. Elle affirme ensuite que les allégations du salarié sont infondées. Elle souligne que M. [W] a pris ses fonctions le 1er août et a été dispensé d'activité à compter du 11 août. Par ailleurs, son arrêt de travail est d'origine non-professionnelle. Ce n'est en réalité que suite à son refus de lui fournir un véhicule de fonction et ses outils de travail que M. [W] a évoqué un harcèlement moral.
S'agissant de la prescription, l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. », l'article 1152-1 visant les agissements répétés de harcèlement moral.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [W] ayant été licencié le 28 août 2017 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2019, la demande n'est donc pas couverte par la prescription.
La cour retient que l'employeur ne s'explique pas sur la façon dont le salarié était censé exercer son emploi de technicien de maintenance sur deux sites distincts, en étant dépourvu de moyen de locomotion et d'outils de travail, et considère que ces faits s'inscrivent dans le contexte de harcèlement moral retenu au point 3. En conséquence, le licenciement sera déclaré nul.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge à la date de son licenciement, 48 ans, de son ancienneté de 3 ans dans la société, de son salaire moyen ( 3 295 euros), et du fait qu'il n'a retrouvé un emploi stable qu'en novembre 2020, il sera alloué à M. [W] une somme de 19 770 euros en réparation de son entier préjudice.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [F] [W] soutient qu'il a été écarté de son entreprise du jour au lendemain alors même qu'aucune faute grave n'avait été prononcée à son encontre. Il n'a pas été en mesure d'effectuer son préavis et a été évincé sans raison valable.
La cour constate que la société Sulpice a mis en 'uvre la procédure de licenciement de M. [W], conformément aux dispositions légales. L'employeur pouvait, sans remettre en cause le droit du salarié à un préavis, le dispenser de son exécution.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
5/ Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société SAS Sulpice est condamnée à verser à M. [F] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société SAS Sulpice supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nul le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de M. [F] [W] par la société SAS Sulpice,
Condamne la société SAS Sulpice à payer à M. [F] [W] les sommes suivantes :
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
-19 770 euros pour licenciement nul
-1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société SAS Sulpice supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 19/00662 · 31 mai 2021
- Identifiant source
- 64267bdccd747404f50b4032
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64267bdccd747404f50b4032.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2023.
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